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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Rennes, 14 févr. 2025, RG 24/07369


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Date
14/02/2025
Numéro
24/07369
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67af9b03ac839fdebfb121d9

Texte de la décision

18,623 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Du 14 Février 2025

N° RG 24/07369

N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJT
28I

c par le RPVA
le
à Me Arnaud BOIS,
Me Julien DERVILLERS

Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Arnaud BOIS,
Me Julien DERVILLERS

J U G E M E N T

DEMANDEURS :

Madame [N] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES

Madame [O] [F] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES

Madame [M] [F] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. [15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 9]
Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES (absent)

LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025,

DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 24 juin 1987, Monsieur [V] [F] et Madame [T] [E] ont consenti une donation-partage à leurs cinq enfants, [N], [O], [Y], [M] et [X], laquelle portait sur quatre biens immobiliers ainsi que sur les parts d’intérêts de la SCI DE [15].
 
Monsieur [V] [F] et Madame [T] [E] sont respectivement décédés les [Date décès 2] 2008 et [Date décès 6] 2020. Ils ont laissé pour leur succéder cinq enfants à savoir [N], [O], [Y], [M] et [X]. Les enfants entretiennent des relations conflictuelles, notamment au moyen de procédures judiciaires.
 
Par requête du 08 septembre 2020, Monsieur [X] [F] a notamment sollicité du président du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi au visa des articles 1304 et suivants du Code de procédure civile, l'autorisation de faire procéder à l'apposition des scellés sur cinq biens immobiliers relevant, selon lui, de la succession de ses parents.
 
Par ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Rennes le 30 septembre 2020, Monsieur [X] [F] a été autorisé à faire procéder aux mesures conservatoires qui s'imposaient après le décès de Madame [T] [E], dans le respect des dispositions des articles 1304 et suivants du Code de procédure civile.
 
Le 16 novembre 2020, Maître [C] et Maître [P] ont apposé des scellés sur les biens situés à [Localité 21], [Localité 13], [Localité 11] et [Localité 16].
 
Par jugement en date du 07 mai 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Madame [N] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [M] [F], selon la procédure accélérée au fond, a :
- ordonné la levée des scellés apposés sur les biens suivants :
- manoir sis [Adresse 19] à [Localité 21] (35),
- pavillon édifié lieudit [Localité 18] à [Localité 13] (35),
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
 
Par ordonnance en date du 10 février 2022, le président du Tribunal judiciaire de Rennes, saisie sur requête par Monsieur [X] [F], a :
- ordonné qu’un inventaire soit dressé par l’huissier qui procèdera à la levée des scellés dans le prolongement de la levée, 
- désigné la SCP [C]-GUILLON-LEROUX pour y procéder,
- dit qu’il en sera référé au président en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations aient été effectuées,
- dit que l’huissier devra procéder à sa mission dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, et en toute hypothèse, immédiatement après qu’il ait été procédé à la levée des scellés.

Par jugement en date du 05 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [X] [F], a :
- déclaré recevable l’intervention forcée de la SCI DE [15],
- ordonné l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession,
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, ou son délégataire, à l’exception de Maître [K], Maitre [D] et Maître [H],
- débouté Monsieur [X] [F] de sa demande d’expertise,
- débouté Monsieur [X] [F] de sa demande tendant à voir dire [O], [N] et [Y] [F] privés de toute part dans la quotité disponible de leur succession sur les biens compris à l’acte de donation-partage,
- dit que Monsieur [X] [F] est propriétaire des bouteilles de vin pour lesquelles les preuves de paiement ont été produites, mais qu’il appartiendra au notaire de vérifier l’inventaire desdites bouteilles.
 

Monsieur [X] [F] a interjeté appel de cette décision, uniquement sur les chefs de jugement relatifs à la demande d’expertise et la succession des biens compris à l’acte de donation-partage.
 
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 20 juin 2022 (RG 22/480), Monsieur [X] [F] a fait assigner Madame [N] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [M] [F] et la SCP [D]-CAZUGUEL devant le président du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner au notaire, la SCP [D]-CAZUGUEL, de procéder au règlement de la somme de 9 914,49 euros sur les fonds de l’indivision au profit de la SCP [C]-GUILLON-LEROUX, conformément à la facture du 04 mars 2022,
- juger que la provision de 8 400 euros versée par Monsieur [X] [F] lui sera remboursée sur les fonds de l’indivision,
- ordonner au notaire, la SCP [D]-CAZUGUEL, de procéder au versement à Monsieur [X] [F] de la somme de 8 400 euros à titre de remboursement des sommes avancées dans le cadre des opérations d’inventaire,
- condamner les défendeurs et la SCP [D]-CAZUGUEL à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
A l’audience du 05 avril 2023, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire. Il a été fait droit à leur demande.
  
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2022 (RG 22/688), Madame [N] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [M] [F] et la SCI [15], ont fait assigner Monsieur [X] [F] devant le président du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner la levée immédiate des scellés apposés sur les biens immobiliers suivants
- l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 21],
- la villa située lieudit [Adresse 20] à [Localité 11], cadastrée S. AW n° [Cadastre 10],
- condamner Monsieur [X] [F] à communiquer le procès-verbal d’apposition des scellés sur la villa située lieudit [Adresse 20] à [Localité 11], cadastrée Section AW n° [Cadastre 10] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [X] [F] à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.
 
A l’audience du 22 mars 2023, les parties ont indiqué qu’il devait y avoir une mainlevée amiable des scellés, et ont sollicité à nouveau le retrait du rôle de l’affaire. Il est fait droit à leur demande.
 
L’affaire a été réenrôlée le 15 octobre 2024, sous le numéro de répertoire général RG 24/7369, suite à la demande des parties en ce sens.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 15 janvier 2025, Madame [N] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [M] [F] et la SCI [15], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- ordonner le rétablissement de l’affaire,
- ordonner la levée immédiate des scellés apposés sur les biens immobiliers suivants :
- l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 21] (35),
- la villa située lieudit [Adresse 20] à [Localité 11] (44), cadastrée Section AW n° [Cadastre 10],
- condamner Monsieur [X] [F] à prendre en charge le coût de l’opération de main levée des scellés,
- débouter Monsieur [X] [F] de sa demande d’inventaire concernant le bien situé [Adresse 4] à [Localité 21] (35),
- en tout état de cause, débouter Monsieur [X] [F] de sa demande tendant à voir désigner la SCP [C], GUILLON, LEROUX et Maître [R] [U],
- s’il est fait droit à la demande d’inventaire, désigner tel huissier qu’il plaira à l’exception de la SCP [C], GUILLON, LEROUX et Maître [R] [U],
- débouter Monsieur [X] [F] de sa demande de désignation d’un gardien,
- condamner Monsieur [X] [F] à payer le coût des frais d’inventaire qu’il sollicite,

- condamner Monsieur [X] [F] à communiquer le procès-verbal d’apposition des scellés sur la villa située lieudit [Adresse 20] à [Localité 11], cadastrée Section AW n° [Cadastre 10] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [X] [F] à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.
 
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le 16 novembre 2020, des scellés ont été apposés (pièces n°15-22-32), notamment sur les biens situés à [Localité 21] et [Localité 11]. Or, ces biens ne relèvent pas de la succession de Madame [F] (pièce n°36), pour appartenir, concernant le bien à [Localité 21], à la SCI DE [15] (pièces n°38 à 40), et concernant le bien à [Localité 11], aux cinq enfants suite à l’acte de donation-partage du 24 juin 1987 (pièce n°42).

Au surplus, ils ajoutent que préalablement à la pose des scellés, l’huissier ne s’est pas prononcé sur la valeur des biens se trouvant sur place, alors même que seuls les biens successoraux d’une importante valeur justifient la pose de scellés.
Enfin, les demandeurs indiquent que les biens se dégradent et perdent en valeur eu égard à l’interdiction à quiconque d’y accéder.
 
Par ailleurs, les demandeurs justifient de plusieurs demandes tendant à voir communiquer le procès-verbal d’apposition des scellés sur le bien situé à [Localité 11] (44), lequel ne leur a pas été communiqué, alors même qu’il est démontré que des scellés ont bien été apposés sur ce bien (pièces n°22 et 32).
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience utile sus citée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
 

MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de rétablissement de l’affaire, laquelle a fait l’objet d’un avis de réenrôlement et de fixation le 15 octobre 2024. 
 
Sur la demande de levée des scellés
L'article 1304 du Code de procédure civile dispose que  « Un commissaire de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif.
Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué ».
 
Il se déduit de cet article que l'apposition des scellés se limite aux cas où les biens successoraux sont d'une importance et d'une valeur particulière. Il appartient à l'huissier de justice, désigné par le président du Tribunal judiciaire pour procéder à l'accomplissement des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, de justifier de l'apposition par lui des scellés, au lieu et place de la réalisation d'un état descriptif, par la valeur vénale des biens trouvés sur place. 
 

L'article 1325 du Code de procédure civile prévoit que « S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond ».
 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 30 septembre 2020, le président du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [X] [F], a autorisé le requérant à faire procéder aux mesures conservatoires qui s'imposaient après le décès de Madame [T] [E], dans le respect des dispositions des articles 1304 et suivants du Code de procédure civile, notamment sur un appartement situé à [Localité 21] (35) et sur une villa se trouvant à [Localité 11] (44).
Il y a lieu de constater que des scellés ont été apposés sur l’appartement de [Localité 21] (35) et sur la villa de [Localité 11] (44) (pièces n°15-22-32).
S’agissant de la villa « [Adresse 14] » à [Localité 11] (44), les demandeurs produisent :
- un procès-verbal de commissaire de justice du 15 juillet 2022 constatant la présence de scellés sur la villa « [Adresse 14] » à [Localité 11] (44) (leur pièce n°32) ;
- une attestation de Maître [L] [D], notaire associé à [Localité 12], en date du 11 février 2021, selon lequel le bien situé à [Localité 11] (44) au lieu-dit [Adresse 20] dénommé « [Adresse 14] », a fait l’objet d’une donation-partage en 1987 et appartient désormais indivisément aux demandeurs, à l’exception de la SCI [15], et au défendeur, pour 1/5 chacun, du fait du décès des donateurs (leur pièce n°42) ;
- un procès-verbal pour la gestion de l’indivision du bien dit « [Adresse 14] » à [Localité 11], en date du 1er juillet 2020, désignant, selon le vote favorable de 4/5 indivisaires, Monsieur [Y] [F], pour effectuer seul les actes nécessaires pour l’administration courante du bien, notamment les actes de gestion et d’entretien (leur pièce n°45).

Ainsi, il sera relevé que l’appartement de [Localité 21] et la villa de [Localité 11], appartiennent respectivement à la SCI DE [15], et aux cinq frères et sœurs [F], non pas au titre d’une indivision successorale, mais en tant que propriétaire indivis à raison de l’acte de donation-partage du 24 juin 1987 (pièces n°36-38-39-40-42).
 
Par ailleurs, il sera observé que si, malgré les nombreuses sollicitations en ce sens des demandeurs, le procès-verbal d’apposition des scellés concernant le bien situé à [Localité 11] n’a pas été communiqué aux parties, il résulte de la lecture du procès-verbal d’apposition des scellés concernant le bien situé à [Localité 21], qu’à aucun moment, il ne se prononce sur la valeur des biens se trouvant sur place, qui seule aurait pourtant pu justifier de l'apposition des scellés (pièce n°15), étant au surplus relevé que Monsieur [X] [F] ne fait d'ailleurs pas plus état de cette valeur dans ses propres écritures.
 
Par conséquent, l’apposition des scellés n’étant pas justifiée, il sera fait droit à la demande de levée des scellés.
 
Sur la demande de condamnation de Monsieur [X] [F] aux frais de levée des scellés
Selon l’article R218 du Code de procédure pénale, « Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. »

Par conséquent, Madame [N] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [M] [F] et la SCI [15] seront déboutés de leur demande tendant à voir Monsieur [X] [F] condamné aux frais de levée des scellés, ceux-ci étant à la charge de la succession.
 
Sur la demande de communication du procès-verbal d’apposition des scellés

Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [X] [F] à communiquer le procès-verbal des scellés sur la villa “[Adresse 14]” située à [Localité 11].

Il apparait que la production de cette pièce relève « d’une difficulté relative aux mesures prévues à la présente section » (les mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession) à savoir, le document établissant l’apposition de scellés sur le bien litigieux.
Dès lors le défendeur sera condamné à le produire.
    
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [F] sera condamné aux entiers dépens.

Monsieur [X] [F] sera condamné à verser à Madame [N] [F], Madame [S] [F],Monsieur [Y] [F], Madame [M] [F] et la SCI [15], la somme de 500 euros chacun, soit 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
 

PAR CES MOTIFS Statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamnons Monsieur [X] [F] à communiquer aux demandeurs le procès-verbal d’apposition des scellés sur la villa situé lieudit [Adresse 20] à [Localité 11] (44) sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;

Ordonnons la levée des scellés apposés sur les biens suivants :
- un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 21] (35),
- une villa située lieudit [Adresse 20] à [Localité 11] (44), cadastrée Section AW n° [Cadastre 10],
 
Déboutons Madame [N] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [M] [F] et la SCI [15] de leur demande au titre des frais de levée de scellés ;
 
Condamnons Monsieur [X] [F] à verser à Madame [N] [F], Madame [S] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [M] [F] et la SCI [15], la somme de 500 euros chacun, soit 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
 
Condamnons Monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;
 
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
 
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

 
La greffière                                                                                                   La présidente

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