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TJ Rennes, 14 févr. 2025, RG 24/00564


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00564
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67af9b04ac839fdebfb121ee

Texte de la décision

11,137 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Février 2025

N° RG 24/00564

N° Portalis DBYC-W-B7I-LDAY
50A

c par le RPVA
le
à
Me Antoine LE MASSON

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Antoine LE MASSON

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. AUTO 2000, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 30 Octobre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée par le biais du RPVA au conseil du demandeur, à la suite de l’échec de l’audience de règlement amiable ordonnée par décision du 22 novembre 2024 du juge des référés (minute 24/661)

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
 
La société AUTO 2000 située à [Localité 2] (35) a proposé à la vente un véhicule automobile Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 3] en 2020, pour un prix de vente de 13 490 euros.
 
Par courriel du 25 avril 2024, la société AUTO 2000 a confirmé que le kit de distribution serait remplacé pour la vente, ce qui a été mentionné sur le bon de commande du même jour (pièce n°2).
 
Le 04 mai 2024, Madame [C] [D] a procédé au versement de la somme de 13 887,76 euros TTC, frais d’immatriculation inclus, afin d’acquérir ce véhicule, et avant que la société AUTO 2000 n’indique qu’elle n’a pas procédé au remplacement du kit de distribution.
 

Par courriels en date des 05 et 10 mai 2024, Madame [D] a avisé la société AUTO 2000 du dysfonctionnement du mécanisme du lève-vitre avant gauche, et de son intention de faire remplacer le kit de distribution aux frais du vendeur (pièce n°3).

Par courrier en date du 04 juin 2024, Madame [D] a mis en demeure la société AUTO 2000 de procéder au remboursement du prix de vente (pièce n°5).
 
En réponse, la société AUTO 2000 a proposé à Madame [D] de venir chercher le véhicule à son domicile aux frais du garage, de procéder à la réparation du mécanisme de lève-vitre et au remplacement du kit distribution, et de ramener le véhicule au domicile de Madame [D] (pièce n°6).
 
Par courrier en date du 26 juin 2024, le conseil de Madame [D] a mis en demeure la société AUTO 2000 de procéder au remboursement du prix de vente, soit 13 887,76 euros, contre la restitution du véhicule, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (pièce n°7).
 
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, Madame [C] [D] a fait citer la société AUTO 2000 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- recevoir Madame [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater la reconnaissance par la société AUTO 2000 de la non-conformité et du vice caché du véhicule livré à Madame [D] concernant le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3],
- prononcer la résolution de la vente du 4 mai 2024 concernant le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3],
- ordonner à la société AUTO 2000 de reprendre possession du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3],
- dire et juger que la reprise se fera au domicile de Madame [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la décision à intervenir,
- dire et juger que ladite reprise du véhicule se fera à la charge et aux frais de la société AUTO 2000,
- dire et juger que la société AUTO 2000 devra préciser à Madame [D] le jour et l’heure des opérations de reprise, et devra respecter un délai de prévenance d’au-moins vingt-quatre heures,
- dire qu’à défaut d’exécution du vendeur dans un délai de 30 jours passé le règlement des condamnations mises à sa charge, Madame [D] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et sera autorisée à en disposer à sa convenance,
- condamner la société AUTO 2000 à régler la somme provisionnelle de 13.887,76 euros au titre de la résolution de la vente, et ce préalablement à la reprise de possession du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, condamner la société AUTO 2000 à régler la somme provisionnelle de 1.176,10 euros TTC à valoir sur les travaux de mise en conformité et de reprise du vice affectant le véhicule litigieux,
- en tout état de cause,
- condamner la société AUTO 2000 à régler la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance de Madame [D],
- condamner la société AUTO 2000 à régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépends de l’instance.
 
A l’audience du 30 octobre 2024, Madame [C] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la responsabilité du vendeur est engagée de plusieurs façons. Tout d’abord, Madame [D] indique qu’elle peut solliciter la résolution du contrat pout défaut de conformité, prévu par le droit de la consommation, ou pour dol sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, puisque le remplacement du kit de distribution était entré dans le champ contractuel, et qu’unilatéralement la société AUTO 2000 a pris la décision de ne pas procéder à son remplacement, sans en aviser Madame [D] avant la conclusion du contrat. De même, la demanderesse fait valoir la théorie des vices cachés pour solliciter la résolution du contrat en raison de la défaillance du lève vitre dont il était indiqué dans le carnet d’entretien qu’il avait été réparé, et du non remplacement du kit de distribution.  

Par ailleurs, Madame [D] indique qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Bien que régulièrement citée à comparaître, la société AUTO 2000 n’était ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
 
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 novembre 2024, le juge des référés a renvoyé la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 14 janvier 2025, mais la société AUTO 2000 ne s’est pas présentée à l’audience, sans justification.

Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
 
Il n’appartient pas au juge des référés, juge du provisoire, de statuer sur la résolution d’un contrat.
 
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référer sur la demande de Madame [D] tendant à voir ordonner la résolution du contrat de vente et prononcer les conséquences de droit.

Sur la demande de provision :
 
Selon l’article L217-3 du Code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. »
 
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
 
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du bon de commande en date du 25 avril 2024, que Madame [D] a acheté une voiture, pour laquelle il était prévu que le kit distribution soit remplacé avant la vente (pièces n°1-2).
 
Toutefois, il résulte des échanges entre les parties que la société AUTO 2000 n’a pas procédé au remplacement du kit de distribution, sans toutefois diminuer le prix de vente du véhicule (pièce n°3-5-6).
 
Concernant le mécanisme du lève-vitre, Madame [D] ne justifie d’aucun document contractuel, ni du carnet d’entretien du véhicule selon lequel le mécanisme aurait été réparé avant la vente.
 
Dès lors, si l’obligation de paiement de la société AUTO 2000 pour le remplacement du mécanisme de lève-vitre n’est pas établie par Madame [D], l’obligation de paiement pour le remplacement du kit distribution n’est pas sérieusement contestable.
 
En outre, Madame [D] forme une demande de provision au titre de son préjudice de jouissance, toutefois, elle ne justifie pas de ce dernier, de sorte que l’obligation de réparation de la société AUTO 2000 n’est pas établie, étant au surplus souligné que le véhicule n’est pas immobilisé.
 
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de Madame [D], uniquement en ce qu’elle porte sur le remplacement du kit distribution.
 
Madame [D] produit un devis au terme duquel le remplacement du kit distribution est chiffré à hauteur de 631.92 euros TTC (pièce n°4).
 
Par conséquent, la société AUTO 2000 sera condamnée à verser à Madame [D] la somme provisionnelle de 631.92 euros au titre du remplacement du kit de distribution.
 
Sur les demandes accessoires
 
Partie succombante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AUTO 2000 sera condamnée aux entiers dépens.
 
La société AUTO 2000 sera condamnée à verser à Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant dans le cadre d'une procédure en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe : Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du contrat de vente et ses demandes incidentes ; Condamnons la société AUTO 2000 à verser à Madame [D] la somme provisionnelle de 631.92 euros au titre du remplacement du kit de distribution ; Condamnons la société AUTO 2000 aux entiers dépens ; Condamnons la société AUTO 2000 à verser à Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties; La greffière La juge des référés

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