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TJ Rennes, 14 févr. 2025, RG 24/00823


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00823
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67af9b07ac839fdebfb12201

Texte de la décision

10,804 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Février 2025

N° RG 24/00823

N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJV
30B

c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [J] [F] née [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,

Madame [P] [K] née [F],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,

Madame [W] [B] née [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,

Monsieur [G] [F],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.N.C. LE STELLY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 19 janvier 2024, les consorts [F] ont donné à bail commercial à la société en nom collectif (SNC) Le Stelly un local commercial à usage de débit de boissons situé [Adresse 2] à [Localité 5] (35), pour un loyer annuel de 13 200 € HT/HC, payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme en principal de 5 808 €, correspondant à des loyers restés impayés depuis le 1er mars 2024 et à la clause pénale.
Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.

Par un nouvel acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, les consorts [F] ont ensuite fait assigner la SNC Le Stelly devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement des loyers.

Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer :
• la somme provisionnelle de 6 378,34 €, au titre des causes du commandement ;
• une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer et des charges ;
• la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les dépens.

Lors de l'audience du 8 janvier 2025, les consorts [F], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SNC Le Stelly n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).

Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que :

« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».

La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée par la juridiction dans la mesure où il résulte d'un état d'endettement, daté du 03 octobre 2024 (pièce bailleur n°3), que le fonds de commerce de la société locataire n'est grevé d'aucune inscription.

Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°1), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.

Suite à la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2024 (pièce bailleur n°2), il n'a pas été procédé par la société locataire au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 24 juillet 2024 et la SNC Le Stelly, devenue dès lors occupante sans droit, ni titre sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

La possibilité ouverte au bailleur de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d'une astreinte.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Commet un excès de pouvoir le juge des référés qui statue sur une demande d'indemnité d'occupation et non de provision (Civ. 3ème 06 juillet 2017 n° 16-19.564 et Civ. 3ème 11 mars 2021 n° 20-13.639 publié au Bulletin).

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande des consorts [F] de condamnation, de la SNC Le Stelly, à leur payer une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer et des charges.

Sur la demande de provision

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum.

L’article 1104 du code civil énonce que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Le principe de l’obligation de la société locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce bailleur n°1) et en l’absence de cette dernière n’est d’ailleurs pas contesté.

Les consorts [F] sollicitent la condamnation, par provision, de leur locataire à leur payer la somme de 6 378,34 € au titre des causes du commandement de payer.

Le coût de l'acte relève des dépens et ne peut être ici retenu.

Le montant réclamé au titre de la clause pénale contractuelle, en ce qu'il est manifestement excessif, est susceptible comme telle d’être modéré par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à son sujet.

Les consorts [F] n'expliquent pas, enfin, pourquoi le commissaire de justice qu'ils ont saisi aux fins de signification du commandement de payer a mentionné sur cet acte un montant mensuel de loyer de 1 120 € HT, pour la période du 1er mars au 30 juin 2024, alors même qu'il a calculé la TVA due sur celui de 1 100 €, montant du loyer HT effectivement stipulé au contrat de bail (page 25).

Il s'ensuit qu'ils ne justifient être créanciers, au titre des loyers restés impayés au cours de la période précitée, que de la seule somme de 5 280 € TTC, somme au paiement de laquelle la SNC Le Stelly sera condamnée par provision, en deniers ou quittances.

Sur les demandes accessoires

Le bailleur sollicite qu'il soit jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis.

Cette prétention, qui n'est ni fondée sur l'urgence, ni une demande de provision, excède en conséquence les pouvoirs de la juridiction.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé à son sujet.

La SNC Le Stelly, qui succombe, supportera en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge des dépens d'instance, dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du même code et à laquelle les parties voudront bien se reporter.

Aux termes de l'article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu des caractéristiques de l'espèce et de la situation respective des parties, la SNC Le Stelly versera, de ce chef, la somme de 800 € à son bailleur.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

ORDONNE, en conséquence du constat de la résiliation du bail liant les parties intervenue le 24 juillet 2024, l’expulsion de la SNC Le Stelly, de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5] (35) ;

la CONDAMNE à payer, en deniers ou en quittances, à Mme [J] [F] la somme provisionnelle de 5 280 € (cinq mille deux cent quatre-vingt euros) au titre des loyers restés impayés du 1er mars au 30 juin 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de l'indemnité d'occupation, du dépôt de garantie et de la clause pénale ;

CONDAMNE la SNC Le Stelly aux dépens de la présente instance ;

la CONDAMNE à payer à Mme [F] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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