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TJ Rennes, 14 févr. 2025, RG 24/00716


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00716
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67af9b09ac839fdebfb12205

Texte de la décision

9,176 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Février 2025

N° RG 24/00716

N° Portalis DBYC-W-B7I-LGMB
54G

c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,
Me David COLLIN,
Me Géraldine YEU

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,
Me David COLLIN,
Me Géraldine YEU

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la Société BARBOT GUESDON,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEUR AU REFERE:

Mutuelle SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES

PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :

Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES,

Madame [F] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2023 ( RG n°23/00138) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Monsieur [T] [H] et de Madame [F] [J] et au contradictoire notamment de la Société anonyme (SA) AXA France Iard et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] [L];

Vu l’ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes ayant désigné Monsieur [V] [X] en tant qu’expert pour le remplacement de Monsieur [L];

Vu l’assignation en référé délivrée le 03 octobre 2024 (RG 24/00716), à la requête de la société anonyme (SA) AXA France Iard, à l’encontre de la SMABTP, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 124-3 et L 124-5 du code des assurances et 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
Déclarer les opérations d’expertises consécutives à l’ordonnance de référés du 8 septembre 2023, précitée à la SMABTP ès qualité d’assureur de la société BARBOT-GUESDON ;Statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile de renvoi du 15 janvier 2025, par conclusions déposées à la barre, confirmées oralement, Monsieur [T] [H] et Madame [F] [J], représentés par leur conseil, ont indiqué intervenir volontairement à l’instance.

Á cette même audience, la SA Axa France Iard a repris par voie de conclusions, réitérées à l’audience, les prétentions de son acte introductif d’instance et a sollicité le rejet des demandes de la SMABTP.

Dûment représentée, la SMABTP s’est opposée aux demandes de la SA Axa France Iard et a sollicité sa condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [J] entendent être reçus en leur intervention volontaire.

Il résulte des explications à l’audience que les consorts [H]-[J] bénéficient d’un recours possible à l’encontre de la SMABTP, celle-ci étant l’assureur de la société BARBOT GUESDON qui a réalisé la couverture de leur habitation.

Monsieur [H] et Madame [J] justifient donc d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause d’une nouvelle partie dans le cadre des opérations d’expertise précitées.
En outre, leurs prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.

Ils seront donc reçus en leur intervention volontaire.

Sur la demande d’appel à la cause :

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

En l’espèce, la demanderesse ainsi que Monsieur [H] et Madame [J] sollicitent la participation de la SMABTP aux opérations d’expertises judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 septembre 2023, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à son encontre.

Il résulte des pièces versées aux débats par la SA Axa France Iard trois attestations d’assurance de la SMABTP qui précisent que la SARLBARBOT GUESDON a souscrit une police d’assurance Global ouvrage comprenant les responsabilité civile décennale et responsabilité civile pour les années 2016, 2017 et 2018 (sa pièce n°1).

La défenderesse s’oppose à son appel à la cause, en soutenant que la société BARBOT GUESDON a été cédée le 9 novembre 2018, suivant extrait du BODACC du 29 novembre 2023 (sa pièce n°1) à la société BM3C, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur du couvreur au moment de la délivrance de l’assignation en 2023.

La société Axa France Iard a répliqué en affirmant que la SMABTP était bien l’assureur ayant repris la garantie de la société BARBOT-GUESDON après elle, peu importait, au regard des garanties subséquentes, que la société assurée ait été cédée à la société BM3C. Selon elle, il appartenait à la SMABTP de démontrer que la société BM3C avait repris le passif de la société BARBOT GUESDON ou bien de démontrer qu’un autre assureur avait pris sa suite, ce qu’elle ne démontrait pas.

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile précité que la personne qui saisit le juge des référés d'une demande tendant à voir déclarer communes à l'encontre d'autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d'un motif légitime.

La nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).

Une expertise est opposable aux assureurs, même lorsqu'ils n'y ont pas été appelés, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121).

Par ailleurs, la circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17).

Enfin, l’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)

Il en résulte que les sociétés demanderesses n'ont pas d'intérêt à solliciter que les opérations d'expertise soient rendues communes à la SMABTP, laquelle, en effet, est déjà partie à l’instance en vertu de l'ordonnance de référé du 8 septembre 2023 (RG 23/00138), de sorte qu’elles ne démontrent pas disposer du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile.

Leur demande sera rejetée.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

Dès lors, les sociétés demanderesses conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Recevons Monsieur [T] [H] et Madame [F] [J] en leur intervention volontaire;

Rejetons la demande d’appel à la cause formée par la SA Axa France Iard, à laquelle se sont associés Monsieur [T] [H] et Madame [F] [J], à l’encontre de la SMABTP, déjà partie à la cause ;

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés

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