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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/00978


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/00978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
22/00978
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67af9d4aac839fdebfb128dd

Texte de la décision

14,976 caractères

Pôle social - N° RG 22/00978 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5L

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [T] [B]
- CPAM DES YVELINES
-Dr [N] [C]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 22/00978 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5L

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Madame [S] [I], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 22/00978 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5L

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [B] qui travaillait en qualité de technicien qualité retouche au sein de la société [8], a été victime d’un accident de travail survenu le 13 mai 2019 à 13 heures 45, le certificat médical initial faisait état d’une “entorse cheville gauche et pied gauche”.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ( ci-après la caisse) suivant un courrier en date du 24 mai 2019 a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Suivant un courrier en date du 20 août 2021, la CPAM a informé Monsieur [T] [B] de la consolidation de son état au 31 août 2021.

Au regard de la persistance d’un état séquellaire, il lui a été attribué par décision en date du 4 octobre 2021, un taux d’IPP de 14% au titre des “séquelles d’une fissuration/fracture de la base des 2ème et 3ème métartasiens et d’une fracture parcellaire au regard de l’articulation avec le 1er métartasien du pied gauche caractérisées par des douleurs quotidiennes, une légère limitation de la flexion palmaire et de l’enroulement externe du pied et un oedème distal du membre inférieur gauche chez un droitier.”.

Monsieur [T] [B] a contesté suivant un courrier en date du 25 novembre 2021 reçu le 3 décembre 2021 la décision fixant son taux d’IPP à 14% devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance en date du 22 avril 2022 a confirmé le taux d’IPP de 14%, la décision lui ayant été notifiée par courrier en date du 14 juin 2022.

Monsieur [T] [B] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 16 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 décembre 2024.

A cette date, Monsieur [T] [B] conteste à la fois la date de consolidation fixée au 31 août 2021 et le taux d’IPP de 14%.

Il estime que son état n’est toujours pas consolidé. Il expose souffrir des conséquences de son accident de travail qui a consisté en un écrasement de son pied par un engin de levage de 6 à 12 tonnes en circulation. Il indique qu’aux urgences, il n’a bénéficié que d’une radiographie qui n’a pas permis de voir les fractures et fissures de son pied devenu plat ni l’algoneurodystrophie de tout son membre inférieur gauche et globalement l’ampleur des dégâts généré par cet accident. Il exprime son mécontentement à l’égard de la CPAM qui n’a pas recherché la faute inexcusable de son employeur en dépit de son courrier du mois de mai 2021 ni tenu compte de sa contestation tant de la date de consolidation de son état que de son taux d’IPP ridiculement bas, l’estimant dans ces courriers à 66 % et oralement à 40 % en tenant compte de son coefficient professionnel. Il ajoute sur question du tribunal n’avoir subi aucune perte de revenus, étant toujours salarié chez [8] à un nouveau poste d’usineur. A toutes fins, il sollicite une expertise médicale.

En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal:
- de déclarer irrecevable le recours de monsieur [T] [B] à l’encontre de la décision fixant sa consolidation au 31 août 2021,
- de confirmer la décision de la CMRA fixant à 14% le taux d’IPP de monsieur [T] [B] suite à l’accident de travail 13 mai 2019,
- de débouter monsieur [T] [B] de sa demande d’expertise,
- et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En substance, elle expose qu’aucune saisine de la CMRA n’est intervenue dans les deux mois de la décision du 20 août 2021 fixant la date de consolidation de monsieur [T] [B] au 31 août 2021, de sorte que la contestation élevée devant le tribunal judiciaire est irrecevable. Elle indique que le taux d’IPP est conforme au barème, relevant que les pièces médicales antérieures à la consolidation sont inopérantes puisque l’état de l’assuré a continué à évoluer et que les pièces postérieures doivent également être écartées relevant soit d’une demande d’aggravation du taux soit d’une rechute. Elle précise que monsieur [T] [B] a déclaré une rechute le 15 mars 2024 qui n’est toujours pas consolidée, estimant de ce fait toute expertise inopportune.
Pôle social - N° RG 22/00978 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5L

Elle ajoute qu’aucune pièce concomitante à la consolidation n’est produite permettant d’asseoir une demande d’expertise qui n’est pas de droit. A toutes fins, elle signale ne pas avoir l’obligation de rechercher la faute inexcusable de l’employeur, cette procédure étant ouverte au salarié qui peut l’engager devant le tribunal dès lors qu’il ne se heurte pas à l’écueil d’une éventuelle prescription.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Le tribunal a reçu postérieurement des courriers de monsieur [T] [B] dont il ne sera pas tenu compte, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la contestation de la date de consolidation :

Aux termes des dispositions des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

En l’espèce, monsieur [T] [B] ne justifie pas avoir saisi dans le délai de deux mois suivant la décision de la CPAM du 20 août 2021, fixant la date de consolidation de son accident de travail survenu le 13 mai 2019 au 31 août 2021, la CMRA.

Il produit aux débats différents courriers dont ceux en date des mois de mai 2021 et février 2022 mais aucun contenant une contestation devant la CMRA de la date de consolidation.

Le courrier daté du 25 novembre 2021 dont l’objet est “contestation du taux d’IPP de 14% qui est bas...” ne porte pas sur la date de consolidation.

En conséquence, en l’absence de recours préalable devant la CMRA, la contestation de la date de consolidation est irrecevable.

Sur la contestation du taux d’IPP et la demande d’expertise:

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et par référence aux barèmes indicatifs d’invalidité, soit des accidents du travail soit des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 du même code prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En l’espèce, Monsieur [B] produit un certificat établi par le docteur [X] en date du 16 mai 2024 qui reprend l’ensemble des séquelles consécutives à l’accident de travail survenu le 13 mai 2019 en datant leur survenance aux termes duquel il conclut :
“- Pour le pied : affaissement de la voute plantaire 5 à 15 %,
- pour le genou : l’extension est déficitaire de 5 à 25 % : 5%; blocage intermittent 5 à 15%,
- algodystrophie du membre inférieur : selon l’intensité (10 à 30%), forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence (10 à 20 %), forme sévère avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance (30 à 50 %);

En l’espèce, l’algodystrophie est ici responsable d’une impotence mal corrigée par les chaussures orthopédiques réalisées sur mesure, il existe des troubles trophiques et des troubles neurologiques. Je retiens une IPP de 40%.”.

S’il convient d’exclure de l’évaluation du taux d’IPP, les séquelles en lien avec le genou qui sont apparues postérieurement à la consolidation de l’accident de travail et qui sont l’objet de la rechute actuelle de l’assuré qui donneront lieu lorsque l’état de monsieur [B] sera consolidé à une évaluation complémentaire du taux d’IPP, il n’en reste pas moins des contradictions au titre du syndrome algodystrophique puisque le médecin conseil retient “des douleurs quotidiennes” et évalue à 11 % le taux d’IPP alors que le docteur [X] évoque “une impotence, des troubles tropiques et des troubles neurologiques”, ce qui au regard du barème (4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES) entraînerait un taux d’IPP à ce titre compris entre 30 et 50 %, étant observé qu’il convient de distinguer l’algodystrophie du pied et du genou.

Le tribunal, au regard des éléments contradictoires qui lui sont soumis et la nécessité de distinguer les séquelles en lien avec le pied de celles liées au genou apparues postérieurement à la consolidation fixée le 31 août 2021 (IRM du 11 septembre 2023), ordonne une expertise judiciaire clinique dont les missions seront décrites dans le présent dispositif, une simple consultation apparaissant insuffisante à éclairer le tribunal sur les conditions d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [B] lié à son accident de travail survenu le 13 mai 2019.

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 142-10, le praticien-conseil transmet à l’expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal (délit de violation du secret médical), l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.

Il sera rappelé que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens:

Cette demande sera réservée dans l’attente du rapport d’expertise médicale avec examen clinique.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe le 14 février 2025:

CONSTATE l’irrecevabilité du recours de monsieur [T] [B] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 20 août 2021, fixant la date de consolidation de l’accident de travail survenu le 13 mai 2019, au 31 août 2021 ;

ORDONNE une expertise judiciaire clinique confiée au Docteur [N] [C], [Adresse 1], avec pour mission de :
- recevoir le dossier médical de Monsieur [T] [B] qui lui sera adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines conformément au 1er alinéa de l'article R.l42-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical et de tous les documents utiles en relation avec l’accident de travail de Monsieur [T] [B] du 13 mai 2019 et dont la consolidation a été fixée au 31 août 2021;
- convoquer Monsieur [T] [B] en son cabinet ;
- décrire l’état de santé de Monsieur [T] [B] ,
- décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 13 mai 2019 et proposer, à la date de la consolidation du 31 août 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [B] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale;
- expliciter les conclusions de façon circonstanciée, en prenant soin d’écarter les séquelles en lien avec le genou apparues postérieurement à la date de consolidation;

RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier la date de consolidation;

Pôle social - N° RG 22/00978 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5L

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise;

DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise;

DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;

DIT que l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa désignation;

RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise;

FIXE à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;

RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 14h ;

DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :

Palais de Justice
Salle d'Audience Civile n° J
1er étage
[Adresse 3]
[Localité 4];

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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