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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/01448


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/01448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/01448
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
67af9d4aac839fdebfb128e4

Texte de la décision

16,324 caractères

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 24/01448 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU3Y

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 12]

représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, postulant, Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G220, Plaidant,

DEFENDEUR :

Madame [J] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 16], [Localité 18] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 29 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me AFONSO-FERNANDES, Mme [M]. (LRAR IFPA)
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [M] (LRAR IFPA)
délivrée(s) le :
EXTRAIT ARIPA

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [M] et Madame [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 18] (TUNISIE), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :

-[T] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 14] (TUNISIE)
-[P] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (TUNISIE)
- [D] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 17] (94)

Par un jugement du 11 février 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à la demande de délivrance d’une ordonnance de protection de Madame [J] [M] et notamment attribué le domicile conjugal à Monsieur [H] [M], l’ autorité parentale exclusive à la mère, la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite médiatisé pour le père, et fixé la contribution de M. [H] [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par enfant et par mois, soit un total de 240 euros.

Par un jugement rendu le 17 juillet 2023 Madame [J] [M] a été déboutée de sa nouvelle demande de délivrance d’une ordonnance de protection

Par assignation en date du 4 mars 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
INVITE les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable, concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
CONSTATE que les époux résident séparément ;
CONSTATE qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence des enfants chez Madame [J] [M] ,
DIT que Monsieur [H] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 13h au dimanche soir 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,à charge pour Monsieur [H] [M] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [M] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros
Aux termes de ses conclusions signifiées à la personne de Madame [J] [M] le 6 août 2024, Monsieur [H] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
SE DÉCLARER compétent pour statuer sur la demande en divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
FAIRE APPLICATION de la loi française au divorce des époux, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
FAIRE APPLICATION de la loi tunisienne à la détermination du régime matrimonial et à sa liquidation ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [H] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au14 juin 2021, date de la séparation effective du couple, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
RENVOYER les parties en cas de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [T], [P] et [D], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence de [T], [P] et [D], au domicile de Mme [J] [M] épouse [M], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
DIRE que M. [H] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T], [P] et [D], selon les modalités suivantes:
– durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 13h au dimanche soir 18 heures,
– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [H] [M] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
FIXER la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants [T], [P] et [D], à la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit la somme totale de 240 euros, à compter de la décision à intervenir
DIRE que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [J] [M] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 pour l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux,

DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux

Vu l'assignation du 29 novembre 2024

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (TUNISIE)

et de :

Madame [J] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 16], [Localité 18] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 18] (TUNISIE),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

DIT que Madame [J] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au  4 mars 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

FIXE la résidence des enfants chez Madame [J] [M] ,

DIT que Monsieur [H] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 13h au dimanche soir 18 heures,durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [H] [M] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,

DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants le dimanche de la fête des mères,

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,   

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [M] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros, et au besoin l'y condamnons,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A


B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [M],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [M],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/01448 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU3Y
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 14 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G220

ET :

DEFENDEUR :

Madame [J] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 16], [Localité 18] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

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