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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00154


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Date
14/02/2025
Numéro
23/00154
Chambre
Saisies Immobilières
Type
Autre
Id
67af9d4bac839fdebfb128ec

Texte de la décision

6,622 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 23/00154 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV4F
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

ET

Monsieur [M] [U] [C], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 5] à [Localité 15].

Madame [B] [K] [D] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 15].

Mariés ensemble le [Date mariage 6] 2005 à la Mairie d’[Localité 8], sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 11].

PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672.

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 10].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le jugement en date du 24 mai 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,

Vu le jugement accordant un délai supplémentaire de vente amiable rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES,

À l’audience de rappel du 18 décembre 2024, les débiteurs saisis indiquent qu’un compromis de vente a été signé et que la signature définitive devrait avoir lieu le 25 mars 2025 pour la somme de 758.000 euros et sollicite un délibéré lointain, ainsi qu’une date de vente forcée lointaine, afin que la vente puisse s’effectuer durant ce délai de gré à gré.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il n'est pas contesté que malgré le délai supplémentaire octroyé afin que la vente amiable puisse être réalisée, celle-ci n’est pas intervenue dans le délai imparti.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 MAI 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 février 2025.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË

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