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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/00567


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00567
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
Autre
Id
67af9d4dac839fdebfb1291f

Texte de la décision

11,671 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 8]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00567 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQIL

JUGEMENT

DU : 14 Février 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1

DEFENDEUR(S) :

[F] [U]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 14 Février 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Février

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 814 789 392 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7], représentée par son mandataire de gestion immobilière SCAPRIM PROPERTY MANAGMENT, S.A.S, inscrite au RCS de PARIS sous le n°000 008 190 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6], représentée par [M] [L], Directeur Général Adjoint de SCAPRIM PM ou [T] [G], Directrice gestion résidentiel.

représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me COURBON-TCHOULEV

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Habiba MANET

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/

EXPOSE DU LITIGE

Suivant baux distincts du 2 août 2021, la société SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement et une place de parking situés [Adresse 4] – [Localité 8], pour un loyer de 748,69 euros et 101 euros de provisions sur charges pour l’appartement et 50,05 euros et 5 euros de provisions sur charges pour la place de parking.

Par courrier du 31 janvier 2024, remis en main propre à la société SOLINTER ACTIFS 1 en date du même jour, Monsieur [F] [U] a procédé à la résiliation de son bail.

Se prévalant de la non restitution des lieux, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
juger les baux résiliés par l’effet du congé délivré, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des baux,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4] [Localité 8], avec l’assistance de la force publique, si besoin est,condamner Monsieur [F] [U] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 une somme équivalente au loyer qui aurait été dû en cas de location, sans préjudice des charges courantes, condamner Monsieur [F] [U] au paiement des sommes de 7 577,19 euros et 484,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux même intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 31 octobre 2024.

A l’audience du 20 décembre 2024, la société SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son avocat, fait valoir que le locataire a donné congé sans restituer les clés. Elle maintient les termes de son assignation et actualise ses créances à la somme de 9 685 euros pour l’appartement et 605,76 euros pour la place de parking, mois de décembre inclus.

Monsieur [F] [U], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [F] [U], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur la demande d’expulsion

En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».

En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Au soutien de ses prétentions, la société SOLINTER ACTIFS 1 verse aux débats une copie du courrier de Monsieur [F] [U] du 31 janvier 2024 remis en main propre, dans lequel ce dernier fait part de sa volonté de résilier les baux.

La société SOLINTER ACTIFS 1 produit également le courrier du 2 février 2024 aux termes duquel elle accuse réception du courrier du 31 janvier 2024 du locataire et prend note de son intention de résilier le contrat de location pour le 29 février 2024.

La société SOLINTER ACTIFS 1 transmet enfin la lettre recommandée du 5 avril 2024 suivant laquelle elle rappelle à Monsieur [F] [U] que l’état des lieux n’a toujours pas été effectué que les clés n’ont pas été remises.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [U], qui a résilié le contrat de location suivant courrier du 31 janvier 2024, avec effet au 29 février 2024, n’a manifestement pas restitué les clés du logement de sorte qu’il est devenu occupant sans droit ni titre de ce logement, en s'y maintenant postérieurement au délai de préavis expirant le 29 février 2024.

Ainsi, faute de départ volontaire, il sera ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.

Il s'ensuit que Monsieur [F] [U], devenu occupant sans droit ni titre pour s'être maintenu dans le logement alors qu'il avait mis fin au contrat de location, est redevable d'une indemnité d'occupation.

La société SOLINTER ACTIFS 1 sollicite une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers plus charges et sollicite la somme de 7 577,19 euros pour l’appartement et la somme de 484,94 euros pour la place de parking arrêtées au 18 octobre 2024 au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 février 2024, Monsieur [F] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [F] [U] à son paiement à compter de 29 février 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.

En conséquence Monsieur [F] [U] sera condamné à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 7 577,19 euros pour l’appartement et la somme de 484,94 euros pour la place de parking arrêtées au 18 octobre 2024 au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues, échéance d’octobre 2024 incluses avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Il convient en outre de condamner Monsieur [F] [U] au paiement de l’indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, échéance de novembre 2024, jusqu’à la libération complète et effective des lieux.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Compte-tenu des éléments du dossier, la demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [F] [U] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [F] [U], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [F] [U] occupe sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] – [Localité 8] depuis le 29 février 2024.

DIT que Monsieur [F] [U] doit quitter les lieux.

ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est.

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [F] [U] à compter du 29 février 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 de 7 577,19 euros pour l’appartement et la somme de 484,94 euros pour la place de parking arrêtées au 18 octobre 2024 au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues, échéances d’octobre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er novembre 2024, échéance de novembre, et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux.

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.

ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG

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