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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/01097


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Date
14/02/2025
Numéro
23/01097
Chambre
Troisième Chambre
Type
Autre
Id
67af9d4fac839fdebfb12951

Texte de la décision

9,871 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
14 FÉVRIER 2025

N° RG 23/01097 - N° Portalis DB22-W-B7H-RETO
Code NAC : 72D

DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :

Madame [N], [V], [Z] [Y] épouse [R]
née le 17 Mai 1943 à [Localité 7] (82),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9],

représentée par Maître Pascal KOERFER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS au principal :

1/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] - [Localité 9] représenté par son syndic en exercice SOCIETE D ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] et agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Défendeur à l’incident : représenté par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Benoit EYMARD, avocat plaidant au barreau de PARIS.

2/ Monsieur [D] [V] [S] [G] [K]
né le 02 Janvier 1947 à [Localité 8] (03),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9],

Demandeur à l’incident : représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

3/ La compagnie GMF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 398 972 901 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

* * * * * *

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 14 septembre 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 décembre 2024 prorogé au 06 février 2025 et 14 Février 2025 pour surcharge magistrat.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] épouse [R] (Mme [R]) est propriétaire occupante d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] (78).

Son appartement est contigü à l’immeuble sis [Adresse 3] et Mme [R] déplore des dégâts des eaux récurrents depuis plusieurs années qu’elle estime provenir de cette copropriété.

Elle expose qu’un premier dégât des eaux est ainsi survenu en 2005 dont l’origine se trouvait dans l’appartement de M.[G] [K], dépendant de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9].

Le chauffe-eau de M.[G] [K] a de plus connu une avarie en 2013 entraînant d’importants dégâts.

Madame [R] a fait assigner, par acte du 13 février 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] aux fins de désignation d’un expert.

Le rapport d’expertise a été déposé le 21 septembre 2022.

Par acte en date du 15 février 2023, Mme [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic et M. [G] [K]. Celui-ci a fait assigner en intervention forcée son assureur la société GMF. Les affaires ont été jointes par ordonnance en date du 03 avril 2024.

Par conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024, M. [G] [K] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer Mme [R] irrecevable en son action intentée à l’encontre de M. [K] comme étant prescrite ;
Condamner Mme [R] à verser à M.de [J] la somme de
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [R] aux entiers dépens dont recouvrement direct par Maître PEDROLETTI.

Par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, la société GMF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Déclarer l’action engagée par Mme [R] prescrite ;
Par conséquent déclarer les demandes irrecevables ;
Constater le déssaisissement du Tribunal judiciaire ;
Condamner Mme [R] à verser à la GMF la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme [R] aux dépens de l’instance ;

Aux termes de conclusions d’incident du 11 septembre 2024, Mme [R] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Monsieur [K] et la GMF de leurs demandes fins et conclusions d’incident,
- Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [R] la somme de 1.000 € à titre de dommage au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- Condamner Monsieur [K] et la société GMF in solidum à payer à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 9] représenté par son syndic en exercice SOCAGI n’a pas déposé de conclusions sur incident.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

M. [G] [K] et la société GMF ASSURANCES font valoir que :
- le délai de prescription quinquennale s’applique à l’action de Mme [R] fondée sur l’article 1240 du Code civil ;
- le 22 janvier 2014, la société AXA a transmis le rapport de la société ALP’BAT faisant suite à la recherche de fuite et concluant sur les désordres de sorte que Mme [R] avait pleinement conscience des désordres et de leur origine dès le 22 janvier 2014 ;
- si telle ne devait pas être l’appréciation du juge de la mise en état, une visite de l’expert d’assurance IXI a été effectuée le 2 mars 2017 et a produit un rapport le 15 mars 2017 concluant que la fuite sur le chauffe-eau chez M.[G] [K] était principalement à l’origine des désordres mais que des infiltrations persistaient en raison de probables fuites en toiture ayant deux origines possibles ;
- M. [G] [K] n’a pas été assigné en référé et n’a pas participé aux opérations d’expertise, il ne saurait donc y avoir d’interruption de la prescription.

Mme [R] fait valoir que :
- l’origine des désordres n’a été connue qu’à l’issue des opérations
d’expertise ;
- le rapport de la société ALP’BAT de 2014 tendait à incriminer des infiltrations en provenance du mur pignon et non de chez M.[G] [K] ;
- le rapport de la société IXI pointe deux origines possibles, à savoir des infiltrations en toîture de l’immeuble ou sur le pignon du [Adresse 3] ;
- M. [G] [K] adopte une attitude dilatoire, notamment en prétendant qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise.

Au cas particulier, il résulte de la chronologie des événements que dans la suite de la recherche de fuite réalisé par la société ALP’BAT en 2014, le problème issu du dégât des eaux résultant du chauffe-eau accidenté de M. [G] [K] pouvait être considéré comme réglé. La fuite sur le chauffe-eau était en effet réparée depuis août 2013 et la société ALP’BAT préconisait d’attendre le printemps pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres sources d’humidité.

Contrairement à ce que soutient Mme [R], le rapport de la société ALP’BAT, transmis par la société AXA ASSURANCES le 22 janvier 2014 désigne ainsi explicitement le chauffe-eau de M. [G] [K] comme étant la cause initiale des infiltrations d’eau.

M. [G] [K] est donc bien fondé à soutenir que le délai de prescription a commencé à courir dès le 22 janvier 2014, la demanderesse ne contestant d’ailleurs pas que cette date correspond au dépôt du rapport établi suite à la recherche de fuite réalisée par la société ALP’BAT.

Il y a donc lieu de déclarer prescrite l’action de Mme [R] à l’encontre de M.[G] [K] sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.

Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de
dommages-intérêts de Mme [R].

En conséquence de la prescription, l’assignation en intervention forcée de la société GMF ASSURANCES par M.[G] [K] sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il apparaît conforme à l’équité que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

Déclare prescrite l’action de Mme [Y] épouse [R] envers M. [G] [K] ;

Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société GMF par M. [G] [K] ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2025 à 09h30 pour conclusions de Mme [Y] épouse [R].

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FÉVRIER 2025, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY

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