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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/06190


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/06190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
22/06190
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
67af9d51ac839fdebfb1297d

Texte de la décision

20,877 caractères

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 22/06190 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5ZJ

DEMANDEUR :

Madame [S] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 20] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 3]
[Localité 14]

représentée par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3500 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [E] [Y]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 19] (MAURITANIE)
de nationalité Française
domicilié : chez M. [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 15]

représenté par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 503

ASSIGNATION EN DATE DU : 9 novembre 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me Nadia OTMANE TELBA, Me Elodie VAREIRO
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [Y](LRAR IFPA), Mme [J] (LRAR IFPA)
délivrée(s) le :
EXTRAIT ARIPA

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [J] et Monsieur [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (MAURITANIE), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus cinq enfants :
[O], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] (78),[R], née le [Date naissance 12] 2010 à [Localité 17] (78),[G], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17] (78)[H], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 17] (78),[C], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] (78).
Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de céans a ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord écrit préalable des deux parents.

Par assignation en date du 9 novembre 2022, Madame [S] [J]a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
INVITE les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
ATTRIBUE à Madame [S] [J] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
ACCORDE à Monsieur [X] [Y] un délai de deux mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence des enfants chez Madame [S] [J],
DIT que Monsieur [X] [Y] exercera sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite tous les samedi matin de 10 heures à 12 heures tant qu'il n'a pas de logement pour accueillir les enfants ;
DIT que lorsque Monsieur [X] [Y] disposera de son propre logement il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impairesFIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [Y] à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants à 120 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, et au besoin l'y condamnons,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents

Par ordonnance sur incident du 19 janvier 2024 le juge de la mise en état a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [X] [Y] à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2024, Madame [S] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :

Dire que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable;
Fixer la date des effets du divorce au 17 février 2023 ;
Attribuer à Madame [J] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
Reconduire les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance d'orientation modifiée par l'ordonnance sur incident concernant les enfants :
– constater que l'autorité parentale est conjointe ;
– fixer la résidence des enfants chez la mère ;
– fixer un droit de visite pour le père tous les samedis de 10h à 12h tant qu'il n'a pas de logement pour accueillir les enfants, puis un droit de visite et d'hébergement :
-durant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
-durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
– fixer un délai de prévenance un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été ;
– fixer un délai de renonciation, dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires ;
– fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit 500€ au total, et au besoin l'y condamner ;
– condamner les parents à prendre en charge chacun pour moitié les frais exceptionnels après accord donné sur la dépense.
Rappeler à Monsieur [Y] que passeports, cartes d'identité et carnets de santé doivent suivre les enfants à chaque passage de bras,
Ordonner à Monsieur [Y] de remettre à Madame [J] les passeports et cartes d'identité des enfants sous astreinte de 50€ par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2024, Monsieur [X] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
Dire que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable. Dire que, par application de l'article 262-1 du Code civil, les effets du divorce rétroagiront à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et à tout le moins à la date de l’ordonnance d’orientation.
Dire qu’à la suite du divorce Madame [J] reprendra l’usage de son nom de naissance.
Ordonner que le droit au bail de location située à [Localité 14] sera attribué à Madame [J] Attribuer à Monsieur [Y] Le véhicule « OPEL Immatriculé [Immatriculation 16]
Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de Monsieur [Y] à la somme mensuelle de 500 € soit 100 € par mois et par enfant.
Dire que les autres mesures provisoires ordonnées par l’Ordonnance du 17 février 2023 seront maintenues en l’état ;
Dire que l’autorité parentale sur les cinq enfants sera exercée conjointement.
-Fixer la résidence habituelle des cinq enfants au domicile de la mère.
-Fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable et à défaut d’accord de la manière suivante :
• Monsieur [X] [Y] exercera sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite tous les samedi matin de 10 heures à 12 heures tant qu'il n'a pas de logement pour
accueillir les enfants ;
• lorsque Monsieur [X] [Y] disposera de son propre logement il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [X] [Y] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants le dimanche de la fête des mères,
-Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation sous astreinte pour la remise des passeports, carte d’identité des enfants, ces derniers ayant été remis par Monsieur [Y] à Madame [J].
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 pour l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l'assignation du 9 novembre 2022

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [S] [J] épouse [Y], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 20] (SÉNÉGAL)

et de :

Monsieur [X] [E] [Y], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 19] (MAURITANIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (MAURITANIE),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;

DIT que Madame [S] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au  9 novembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [S] [J] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [J],

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [Y] peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,

DIT que Monsieur [X] [Y] exercera sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite tous les samedis matin de 10 heures à 12 heures tant qu'il n'a pas de logement pour accueillir les enfants ;

DIT que lorsque Monsieur [X] [Y] disposera de son propre logement il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
à charge pour Monsieur [X] [Y] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,

RAPPELLE à Monsieur [Y] que les documents d'identité et carnets de santé doivent suivre les enfants à chaque passage de bras,

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ,

DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [X] [Y] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [S] [J] au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été,

DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,   

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [Y] à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants à 100 euros par enfant soit 500 euros au total, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A


B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [J],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [J],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 13]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 22/06190 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5ZJ
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 14 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Madame [S] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 20] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3500 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [E] [Y]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 19] (MAURITANIE)
de nationalité Française
domicilié : chez M. [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 503

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

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