TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/03140
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/03140 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBWD
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
de nationalité Française
Foyer [10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparant, assisté par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES, case 503
DEFENDEUR :
Madame [C] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Nadia OTMANE TELBA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, majeurs et autonomes :
-[S] né le [Date naissance 2] 1988,
-[T] né le [Date naissance 5] 1992,
-[Y] né le [Date naissance 9] 1994.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, Monsieur [M] [Z] a assigné Madame [C] [L] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience d’orientation du 26 novembre 2024, l’époux et son avocat étaient présents.
Conformément à ses conclusions, il n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Madame [C] [L], bien que régulièrement citée par acte délivré par commissaire de justice le 21 mai 2024 à étude, n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La clôture de la procédure été ordonnée le 26 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le même jour et l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 mai 2024 par Monsieur [M] [Z] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de clôture rendue le 26 novembre 2024 ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Algérie)
et de :
Madame [C] [L] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1987, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 1er janvier 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de moitié indivise chacun ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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