TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00934
Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [4]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Grégory KUZMA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties :
M. [D] [L] [F], né le 27 mars 1963, a été embauché le 18 mai 1992 en qualité de chef de chantier, par la société [4].
Le 21 novembre 2019, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 19 novembre 2019 à 02 heures 30 dans les circonstances suivantes “Préparation de la pose d’une glissière de sécurité sur ouvrage. D’après les dires de la victime, elle aurait été déséquilibrée par une rafale de vent et elle serait tombée de sa hauteur sur la glissière qui était posée au sol” , le certificat médical mentionnant “Trauma facial, impotence épaule gauche”.
Cet accident du travail a été pris en charge le 18 décembre 2019, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-Du-Rhône (ci-après CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 11 janvier 2023, la caisse a attribué à M. [F], consolidé le 18 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 %, suite à l’accident du travail survenu le 19 novembre 2019.
La société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 20 février 2023, pour contester ce taux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, la société [4] a, par le biais de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 mars 2024. Le juge de la mise en état a, par décision rendue le 23 avril 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces et a désigné M. [K] [O], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 18 novembre 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F], qui demeurera opposable à la société [4], par suite de l’accident du travail survenu le 19 novembre 2019.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2024, le juge de la mise en état a prorogé jusqu’au 31 août 2024 le délai imparti à M. [O] pour déposer son rapport.
Dans son rapport rédigé le 13 juillet 2024, M. [K] [O] a conclu qu’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 11 % est justifié.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2024, la société [4], représentée par son conseil substitué, dépose ses conclusions après expertise, sollicitant du tribunal de :
À titre principal,
- prendre acte des avis médicaux du docteur [M] [N] ;
- juger que le taux d’incapacité attribué à M. [D] [L] [F] doit être ramené à un taux de 7% dans les rapports CPAM/Employeur ;
À titre subsidiaire,
- ordonner un complément d’expertise ;
- désigner, pour y procéder, un médecin expert ;
- ordonner que les frais de ce complément d’expertise soient avancés par la CPAM ;
En tout hypothèse,
- juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement laissés à la charge de la CPAM ;
- prononcer l’exécution provisoire.
En défense, la caisse des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, a transmis ses conclusions par courriel en date du 12 décembre 2024, sollicitant du tribunal de :
- entériner le rapport d’expertise médical de M. [K] [O], expert désigné par le tribunal,
- confirmer la décision de la Caisse Primaire du 11 janvier 2023 fixant à 11 % le taux d’IPP attribué à M. [D] [L] [F] en raison des séquelles résultant de son accident du travail du 19 novembre 2019,
- déclarer le taux d’IPP de 11 % ainsi fixé opposable à la société [4],
- rejeter la demande de complément d’expertise médicale de la société [4],
- débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [F]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par décision du 11 janvier 2023, la caisse a attribué à M. [F] un taux d’IPP de 11 % à compter du 19 novembre 2022, pour des “Séquelles d’une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier à type d’une limitation douloureuse des amplitudes allant au-delà de l’angle droit.”.
La société sollicite que ce taux soit ramené à 7% en raison de “la limitation légère de certains et non de tous les mouvements actifs de l’épaule non dominante”. Elle produit une note de son médecin-mandaté, le docteur [N], rédigée le 19 septembre 2024, lequel fait valoir que :
- l’arthropathie acromio-claviculaire constatée constitue un facteur favorisant voire un état antérieur,
- le médecin-conseil de la caisse n’a pas utilisé les tests d’exploration de la coiffe des rotateurs, l’expert désigné par le tribunal a relevé faussement qu’ils seraient inutiles, alors que l’utilisation des tests est codifié, que leur nombre s’explique par leur singularité et qu’ils correspondent chacun à l’exploration d’un tendon,
-l’examen du médecin-conseil est succinct et insuffisant et la pondération arbitraire de 10° supplémentaire accordée aux mouvements passifs par l’expert est contestable,
- l’absence de recherche d’une amyotrophie des masses sus et sous-épineuses ainsi que des deltoïdes et biceps signifiant une mobilisation sub-normale du membre supérieur, un déficit d’amplitude entraînant une fonte musculaire non rapportée par le médecin-conseil et l’expert.
De son côté, la caisse estime que les séquelles présentées par l’assuré, à savoir celles “(...) d’une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier à type d’une limitation douloureuse des amplitudes allant au-delà de l’angle droit.”, ont justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 11% selon une décision du Service médical qui s’impose à la caisse, faisant valoir que le médecin-conseil a établi un argumentaire pour justifier du taux retenu qui a été confirmé par M. [O].
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité AT/MP (Annexe 1), annexé au code de la sécurité sociale, prévoit, en ce qui concerne l’épaule:
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Dans son rapport, le consultant M. [O], va répondre point par point aux questions soulevées par le docteur [N], médecin mandaté de la société, et en premier lieu à la question de l’état antérieur compte tenu des “craquements articulaires dus à une arthropathie omo-humérale surtout s’ils sont douloureux, des points douloureux, notamment accromio-claviculaires”, exposant qu’en tout état de cause cette arthropathie n’aurait aucune incidence sur le taux d’incapacité se fondant sur l’application du paragraphe II-3 b du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, faisant valoir que la consolidation intervenue 3 ans après l’accident du travail permet à cette pathologie d’apparaître même en cas d’intégrité préalable de l’articulation et que d’autre part, aucun élément du dossier ne permet de supposer l’existence d’une pathologie pré-existante.
Sur l’absence de tests, l’expert relève notamment que ces tests ne sont pas imposés par le guide barème qui ne se réfère qu’aux amplitudes articulaires alors que les tests évoqués par le médecin mandaté sont utilisés essentiellement dans un but diagnostique qui n’est pas l’enjeu de la présente contestation ne portant que sur le taux d’incapacité permanente partielle.
Le consultant s’accorde avec le médecin mandaté par la société sur le caractère incomplet de l’évaluation et sur le fait que les amplitudes mentionnées ont été relevées en actif, et non en passif, précisant que le barème est fondé sur des amplitudes passives “lesquelles sont souvent (mais pas toujours) un peu plus importantes que les amplitudes actives. Il en sera par conséquent tenu compte dans notre évaluation”.
Le consultant M. [O] calcule ainsi la limitation des différents mouvements de l’épaule mesurée par le médecin-conseil comme suit :
- L’abduction est diminuée de 44 % (limitation importante)
- La rétropulsion est diminuée de 33% (limitation moyenne)
- L’antépulsion est diminuée de 33% (limitation moyenne)”.
Il s’ensuit que les mouvements mesurés présentent une limitation importante ou moyenne alors que le taux retenu par la caisse se trouve dans la tranche haute “limitation légère de tous les mouvements”. Il ajoute que, concernant les trois mouvements non mesurés (rotation interne, rotation externe et adduction) et dans l’hypothèse où la limitation de leurs amplitudes auraient été diminuées dans la même proportion, le taux aurait été compris entre 15% et 30% de sorte que l’expert relève, à juste titre, que le taux de 11% a été retenu par la caisse en considération de l’hypothèse d’une amplitude normale des trois mouvements non mesurés.
Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
M. [O] détaille les limitations de l’assuré s’agissant des amplitudes non mesurées, en ces termes :“Monsieur [F] peut difficilement amener son bras au-dessus du plan des épaules. Il en résulte que les gestes combinés main tête et main nuque, qui évaluent les mouvements d’antépulsion ou d'abduction (selon que le geste est réalisé avec le coude en avant ou écarté sur le côté),combinés avec une rotation externe, s'ils demeurent réalisables, ils ne le sont qu'au prix de compensations (le patient « triche » pour réaliser le geste). Le médecin conseil a d'ailleurs constaté que les gestes étaient « réalisables ››, et non « avec aisance » ainsi que le préconise le guide barème. Le geste main-lombes quant à lui évalue la rétropulsion combinée avec la rotation interne. Il est relevé que la main atteint le niveau des lombes. Or. dans son amplitude complète le geste permet à la main d'atteindre le niveau D7, ce qui, pour illustrer, correspond chez les femmes au geste de dégrafer le soutien-gorge. Ce mouvement n'atteignant que les lombes est par conséquent diminué chez Mr [F].
ll y a donc une limitation légère de ces mouvements.
Contrairement à ce que pourrait laisser supposer le guide barème, l’adduction (mouvement qui consiste à rapprocher le membre de l’axe du tronc) ne peut pas être mesuré isolément à partir de la position anatomique (position du « garde à vous ››), à cause de la présence du tronc. La mesure de cette amplitude est donc nécessairement combinée avec une antépulsion ou une rétropulsion des mouvements limités chez Mr [F].
Pour prendre largement en considération l'absence de mesure de l’adduction, de la rotation interne, la prise de mesure uniquement en actif (ce qui induit une imprécision supplémentaire) et l’imprécision de la mesure des mouvements combinés. nous estimerons qu`il existe une limitation légère de tous les mouvements sur le membre non dominant et pour tenir compte de la limitation importante de l'abduction, ainsi que de la limitation moyenne de l’antépulsion et de la rétropulsion, estimerons le taux d'IPP dans la fourchette haute du guide barème pour une limitation légère soit l0 %.(...).”.
À ce taux de 10 %, l’expert ajoute 1 % au titre des “douleurs persistantes dont se plaint l’assuré” précisant que celles “mentionnées dans le rapport d'évaluation du médecin conseil justifient de majorer le taux précédent de 1%.”.
L’ensemble de ces démonstrations lui permet de retenir qu’un taux de 11% est justifié.
Sur la demande subsidiaire de complément d’expertise
Il convient de rappeler que les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer.
En outre, la mesure d’instruction dans ce contentieux ne peut qu’être une mesure sur pièces, d’expertise ou de consultation, sans examen clinique de l’assuré, dont les séquelles ont définitivement été fixées lors l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse à la suite de la consolidation.
Or l’expert M. [O] a rempli la mission qui lui a été confiée, conformément aux règles prescrites, avec les documents qui lui ont été communiqués, en procédant à une analyse médicale, répondant aux observations du médecin mandaté par la société, auxquelles il a répondu point par point, pour se prononcer sur le taux d’incapacité présenté par l’assuré à la date de consolidation, en référence au guide-barème en vigueur dont il sera rappelé qu’il s’agit d’un barème indicatif, permettant au tribunal de statuer.
Quant aux observations du médecin mandaté par la société, qui sont pour la plupart les mêmes que celles effectuées avant la mesure de consultation, elles ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la caisse et de l’expert M. [O], qui ont conclu au bien-fondé de l’attribution d’un taux d’IPP de 11%.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de complément d’expertise, de maintenir à 11 %, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP attribué à M. [F] au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 19 novembre 2019 et de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
La société [4], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu du sens de la présente décision.
Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :
DÉBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 11 janvier 2023 fixant à 11 % le taux d'incapacité de M. [D] [L] [F] à la suite de son accident du travail survenu le 19 novembre 2019 ;
DIT opposable à la société [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 11 janvier 2023 fixant à 11 % le taux d'incapacité de M. [D] [L] [F] à la suite de son accident du travail survenu le 19 novembre 2019 ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.