Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/01440


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
22/01440
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67af9d54ac839fdebfb129c9

Texte de la décision

10,657 caractères

Pôle social - N° RG 22/01440 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [U] [H] [N]
- CPAM YVELINES
- Me David COURTILLAT
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 22/01440 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 22/01440 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2021, monsieur [U] [H] [N] a déclaré une maladie professionnelle consistant en “une lésion du ménisque gauche”, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [C] [D] libellé dans les mêmes termes.

Le 8 mars 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie au titre du tableau 79 A.

L’état de Monsieur [U] [H] [N] a été consolidé au 17 janvier 2022.

La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 19 mai 2022, notifié à M. [U] [H] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % mentionnant “séquelles d’une lésion chronique du ménisque du genou gauche traitée médicalement chez un travailleur manuel consistant en une gène fonctionnelle et douloureuse avec légère perte de l’extension.”.

M. [U] [H] [N] le 20 juin 2022 a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé ledit taux lors de sa séance en date du 2 novembre 2022.

M. [U] [H] [N] par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CMRA, validant le taux d’IPP de 5%.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 03 décembre 2024.

À cette date, M. [U] [H] [N], assisté par son conseil, demande au tribunal, avant dire droit, la mise en place d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer son taux d’IPP. Il sollicite oralement subsidiairement l’application d’un coefficient de synergie de 10%.

Il conteste les mesures réalisées par le médecin conseil lors de son examen ainsi que les comparaisons effectuées entre ses deux genous, précisant que son genou droit est déjà pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels depuis 2006. Il ajoute une demande au titre du coefficient de synergie.

En défense, par dépôt des conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP fixé à 5%, de rejeter la demande d’expertise et de débouter monsieur [U] [H] [N] de toutes ses demandes, précisant subsidiairement à l’oral que si un coefficient de synergie doit être retenu, il ne peut dépasser 1% , devant être proportionnel au taux d’IPP fonctionnel.

Elle expose qu’au regard du barème indicatif (5 à 15 %) et des constatations du médecin conseil qui relève lors de l’examen seulement une “légère limitation”, le taux de 5% apparait justifié, monsieur [U] [H] [N] n’ayant jamais été arrêté au titre de cette maladie professionnelle et uniquement traité par médicament. Elle précise qu’en l’absence de production du moindre document médical pour étayer la contestation des mesures prises lors de l’examen pratiqué par le médecin conseil, le demande d’expertise doit être rejetée. Elle indique que le taux de 5 % retenu par le médecin conseil tient compte du coefficient de synergie puisque le genou droit est mentionné dans le rapport médical, précisant à titre subsidiaire que s’il devait être ajouté, il ne pourrait être supérieur à 1 %, devant être proportionnel au taux fonctionnel.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Pôle social - N° RG 22/01440 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise en évaluation du taux d'IPP :

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Aux termes de l'article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l’espèce, après examen clinique de l’assuré du 27 avril 2022, le médecin conseil de la CPAM des Yvelines a évalué à 5% le taux IPP de M. [U] [H] [N] en retenant “séquelles d’une lésion chronique du ménisque du genou gauche traitée médicalement chez un travailleur manuel consistant en une gène fonctionnelle et douloureuse avec légère perte de l’extension.”.

Cet avis a été confirmé, le 2 novembre 2022, par la CMRA.

Monsieur [U] [H] [N] conteste les mesures réalisées par le médecin conseil qui relève lors de son examen:
- DTF 26 cm à droite et 27 cm à gauche,
- extension : légère perte à gauche (moins de 10°C),
- flexion 130 à droite et 125 à gauche,
- périmètres quadriceps : 55 cm des deux côtés,
- périmètres des genous : 43,5 à droite et 44cm à gauche,
- signe du robot et du glaçon ; négatif pour les deux,
- et laxité : aucune.

Cependant cette contestation n’est étayée par aucune pièce médicale qui viendrait remettre en doute ces mesures, les constatations du médecin conseil et par voie de conséquence les conclusions qu’il en tire, qui sont confirmées par la CMRA.

Dès lors, en l’absence de production de pièces médicales contemporaines à la date de consolidation de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire, le recours à une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Sur le coefficient de synergie :

Monsieur [U] [H] [N] oralement à l’audience sollicite que soit ajouté au taux d’IPP fonctionnel de 5 %, au titre du coefficient de synergie, un taux 10 %, son genou droit étant également lésé.

Il est établi par les pièces produites aux débats que monsieur [U] [H] [N] a été victime d’un accident de travail le 4 février 2004 qui a affecté son genou droit (limitation fonctionnelle moyenne), son taux d’IPP ayant été fixé à 10%.

Dès lors, il est bien fondé à solliciter l’attribution d’un coefficient de synergie au titre de son genou gauche qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil, qui, s’il indique au titre “d’un état antérieur éventuel interférant” une “opération du genou droit en 2004", n’en tire aucune conséquence sur la fixation du taux d’IPP pour la maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2021, en l’absence de toute mention explicite.

Ce coefficient de synergie doit indiscutablement être propotionné au taux d’IPP fonctionnel qui en l’espèce est arrêté à 5 %, de sorte qu’il sera fixé à 2%, portant ainsi le taux d’IPP de Monsieur [U] [H] [N] à 7%.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu du sens de la présente décision, la CPAM sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :

Déboute Monsieur [U] [H] [N] de sa demande d’expertise médicale ;

Fixe à 2% le coefficient de synergie;

Fixe le taux d’IPP de monsieur [U] [H] [N] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2021 à 7 % incluant le coefficient de synergie fixé à 2%;

Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.