TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/00260
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
14 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00260 - N° Portalis DB22-W-B7I-R265
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] - BAT. A sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [L] [E]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 6] (SRI LANKA),
demeurant [Adresse 2],
Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [R] [W] épouse [E]
née le 09 Janvier 1992 à [Localité 5] (SRI LANKA),
demeurant [Adresse 2],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 DÉCEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] et Mme [R] [W], son épouse, sont propriétaires indivis des lots n°213 et 203 de l'immeuble de la Résidence [7] - BAT A, sis à [Localité 4].
Faisant grief aux époux [E] de ne plus s’acquitter de leurs charges de copropriété depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] - BAT A (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France [Localité 8] Ile-de-France, les a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 février 2024 aux fins de les voir condamnés :
- solidairement à lui payer la somme de 4.351,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024,
- solidairement à lui payer la somme de 834,74 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
- solidairement à lui payer la somme de 439 euros au titre des frais de recouvrement exposés par lui,
- in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- in solidum à lui payer la somme de 1.859,34 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur :
- la configuration du syndicat des copropriétaires et son incidence sur la version de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au présent litige,
- la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour octroyer des dommages et intérêts ou mettre à la charge du débiteur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 10 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2024.
A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
Les époux [E], régulièrement assignés par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 22 février 2024, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il apparaît que, par jugement en date du 22 janvier 2025
(RG 23/06001), le tribunal judiciaire de céans, saisi par assignation en date
du 2 octobre 2023 délivrée par le syndicat des copropriétaires, représenté par
son syndic, alors CITYA VAL D’OUEST, aux époux [E], a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise à [Localité 4],représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
- condamné solidairement les époux [E] et à payer au syndicat des copriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 5.554,50 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 date de l’assignation,
- condamné solidairement les époux [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les époux [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [E] aux dépens,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] du surplus de ses demandes,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il apparaît ainsi que les défendeurs à la présente instance ont déjà été condamnés par le tribunal de céans, au réglement de la majeure partie des charges litigieuses.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 10 mars 2025 à 14h00 en présence des parties pour évoquer l’éventuelle fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 janvier 2025 et ses conséquences sur la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur :
* l’éventuelle fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 janvier 2025 (N° RG 23/06001) et ses conséquences sur la présente instance,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 10 mars 2025 à 14h00 pour évoquer la difficulté soulevée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FÉVRIER 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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