Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source hf_dump

TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00725


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/00725
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
67af9d55ac839fdebfb129d5

Texte de la décision

20,228 caractères

N° de minute :25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 23/00725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC47

DEMANDEUR :

Madame [F] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
avocat postulant, Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1373, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [K], [I] [Y]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]

représenté par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8245 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL EN FORMATION COLLEGIALE :

Magistrats :

Président : Mme Thérèse RICHARD
assesseurs : Mme Isabelle REGNIAULT
Mme Fabienne JOSON

Greffier, présent lors du prononcé : Mme Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me TESTAUD, Me ZERHAT
Copie certifiée conforme à l’original à :M.[Y] (LRAR IFPA), Mme [U] (LRAR IFPA)
parquet civil (IST), recouvrement AJ
délivrée(s) le :
EXTRAIT ARIPA VIF

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [U] et Monsieur [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (78), sans contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :
[T] [J] [E] [Y] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 11].

Par acte du 31 janvier 2023, Madame [F] [U] a assigné Monsieur [O] [Y] en divorce devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
-dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
Concernant les époux,
-constaté que les époux résident séparément ;
-attribué à Monsieur [O] [Y] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
-débouté Madame [F] [U] de sa demande au titre du devoir de secours,
Concernant l'enfant,
-constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les père et mère,
-fixé la résidence de l'enfant chez Madame [F] [U],
-dit que Monsieur [O] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
-durant les vacances scolaires de Noël et d'été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-l'intégralité des autres petites vacances scolaires
-dit que les frais de trajets seront à la charge de Madame [F] [U],
-fixé la contribution mensuelle de Monsieur [O] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [T] à 100 euros,
-ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels de l'enfant
- débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande d’ interdiction de sortie du territoire français

Suite à l’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] et par arrêt réputé contradictoire du 25 avril 2024, la Cour d'appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires du12 mai 2023, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord des deux parents ; statuant à nouveau, a ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant [T], [J], [E] [Y], né le [Date naissance 7] 2021, du territoire français sans l’autorisation des deux parents et suspendu le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant par M. [Y] entre le 12 mai 2023 et le 12 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 décembre 2023, Madame [F] [U] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [Y] au visa des articles 242 à 245 du code civil et aux torts exclusifs de Monsieur et subsidiairement de faire application de l’article 238 alinéa 3 du code civil
-prendre acte de la proposition du demandeur pour liquider le régime matrimonial.
-condamner Monsieur à payer à la demanderesse une prestation compensatoire de 10 000€.
-juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame
-statuer ce que de droit sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur pendant les vacances scolaires
-condamner Monsieur [Y] à verser à Madame la somme de 300 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T],
-condamner le défendeur à payer 1 500€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [O] [Y] demande à la juridiction de :
-débouter Madame [U] de sa demande de divorce pour faute,
-prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 11 décembre 2022, date de la séparation effective des époux,
-dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
-attribuer à Monsieur [Y] le droit au bail du bien en location sis [Adresse 9],
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- débouter Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
- maintenir l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [T], [J] [E] [Y] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 11] (78), sans l’accord des deux parents telle qu’ordonnée par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 25 avril 2024,
À titre principal :
-fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de Monsieur [Y]
-dire que Madame [U] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
durant les vacances scolaires de Noël et d'été : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, et l'intégralité des autres petites vacances scolaires.
-dire que Madame [U] pourra communiquer avec son fils par appel vidéo le mercredi et le samedi à 18h00,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation due par Madame [U] à la somme de 200 euros par mois à compter du 12 mai 2023 et au besoin l’y condamner,
À titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [U] :
-dire que Monsieur [O] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement, durant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l’intégralité des autres petites vacances scolaires
- dire que Monsieur [Y] pourra communiquer avec son fils par appel vidéo le mercredi et le samedi à 18h00,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [Y] à la somme de 100 euros par mois.
En tout état de cause :
-dire que tous les trajets seront à la charge de Madame [U],
-dire que les frais exceptionnels (notamment frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de scolarité, et les frais d’activités extra-scolaires) seront supportés par moitié par les parents sous réserve de leur accord sur le principe et le quantum de la dépense.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu du jeune âge de [T] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, qui s’est tenue en collégialité à la demande de Monsieur [O] [Y] .

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant en formation collégi publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 31 janvier 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 mai 2023,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE aux torts partagés le divorce de

Madame [F] [U], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (Chine),

et de

Monsieur [O], [K], [I] [Y], né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (78) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 décembre 2022 ;

ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [F] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [O] [Y] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9] ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant à le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [O] [Y] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] [U] accueille l’enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant les vacances scolaires de Noël et d'été : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, l'intégralité des autres petites vacances scolaires
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que les frais de trajets seront à la charge de Madame [F] [U] ,

DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Madame [F] [U] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Monsieur [O] [Y] au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été,

DIT que faute pour la mère d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, elle sera réputée y avoir renoncé,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;

DIT Madame [F] [U] pourra communiquer avec son fils par appel vidéo le mercredi et le samedi à 18h00 ;

FIXE à 100€ (CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin la condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [Y] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [F] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Monsieur [O] [Y] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que les époux ont été condamné au correctionnel l’un envers l’autre pour des faits de violences volontaires ;
 
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

DIT que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l'autorité parentale, les frais de santé non remboursés et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

MAINTIEN l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [T], [J] [E] [Y] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 11] (78), sans l’accord des deux parents ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;

Sur les autres mesures

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Madame [F] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
 
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 23/00725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC47
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 14 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Madame [F] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1373, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [K], [I] [Y]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.