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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/01657


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/01657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/01657
Chambre
Procédure accélérée fond
Type
Autre
Id
67af9d55ac839fdebfb129d9

Texte de la décision

8,808 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 FÉVRIER 2025

N° RG 24/01657 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSRD
Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 4]» situé [Adresse 1] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [W]
né le 29 Avril 1960 à [Localité 6] (75),
demeurant [Adresse 3],
[Localité 5],

Non comparant, ni représenté.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 DÉCEMBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [W] est propriétaire des lots n°4188, 4189 et 4190 dont 675/100.000èmes de charges de parties communes de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Faisant grief à M. [W] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que la société FONCIA MANSART, en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 4], lui a adressé un commandement de payer en date du 19 juillet 2023 et plusieurs mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges, la dernière étant en date du 18 janvier 2024.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, a par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 remis à étude, fait assigner M. [W] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.519,14 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété échues au 1er octobre 2024 (appels du
4ème trimestre 2024 inclus), sauf à actualiser le jour de l’audience, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.459,03 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.

A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

M. [W] régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 19 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d’une disposition légale ou réglementaire spécifique.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2023, dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires, avant d’introduire une procédure accélérée au fond en matière de recouvrement de charges de copropriété, dérogatoire au droit commun, de rapporter la preuve, d’une part, de l’envoi d’une mise en demeure relative au défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et, d’autre part, du caractère infructueux de cette mise en demeure passé un délai de trente jours.

Si tel est le cas, il est alors fondé, en application des dispositions susvisées, à réclamer le paiement de l’arriéré de charges, de la provision ayant fait l’objet de la mise en demeure et des provisions non encore échues de l’exercice en cours.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure du
18 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 6.887,28 euros, et renvoyant à divers décompte et appels de provisions joints.

Cette mise en demeure ne précise pas les provisions exigibles au titre de l’article 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l’exercice en cours qui n’auraient pas été payées.

La régularité de la mise en demeure adressée étant susceptible d’avoir une incidence directe sur la compétence du tribunal pour statuer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sur les demandes présentées, il est essentiel que les parties puissent s’expliquer, de manière contradictoire, sur ce point.

Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 10 mars 2025 à 14h00 en présence des parties pour évoquer l’irrecevabilité soulevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur :

* la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 10 mars 2025 à 14h00 pour évoquer la difficulté soulevée.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FÉVRIER 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY

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