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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/03062


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Date
14/02/2025
Numéro
22/03062
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
67af9d56ac839fdebfb129dd

Texte de la décision

14,741 caractères

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 22/03062 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPPR

DEMANDEUR :

Madame [U] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20], [Localité 25] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]

représenté par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7155 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ASSIGNATION EN DATE DU : 22 avril 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me GAUTIER, Me ZAPATA
Copie certifiée conforme à l’original à : Alternative, JE
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [L] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 20], [Localité 24] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus cinq enfants :

- [C]-[Y] [O] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] (92)
- [P] [O] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 23] (93)
- [S] [O] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 17] (92)
- [K] [O] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 18] (92)
- [F]-[I] [O] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 18] (92)

Par acte d’huissier du 22 avril 2022, Madame [U] [L] a assigné Monsieur [W] [O] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Aux termes de l'article 388-1 du Code civil, [C]-[Y], [S] et [K] ont été auditionnés le 26 janvier 2023 par l’[16]. Un compte rendu a été mis à la disposition des parties.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 avril 2023 le juge de la mise en état a notamment :
-dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
-constaté que les époux résident séparément ;
-attribué à Monsieur [W] [O] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
-dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée exclusivement par le père,
-fixé la résidence des enfants chez Monsieur [W] [O],
-ordonné avant dire droit sur l’ensemble des modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale une enquête sociale et commet pour y procéder l’[16], avec un délai de 4 mois
Provisoirement, dans l’attente de la prochaine audience,
-dit que Madame [U] [L] exercera un droit de visite à l’égard des enfants par l’intermédiaire d’un espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre
-réservé le droit d’hébergement de Madame [U] [L],
-fixé la contribution mensuelle de Madame [U] [L] à l’entretien et à l’éducation des 5 enfants à 20 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros.

Le rapport d’enquête sociale de l’[16] a été rendu le 20 septembre 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024 le juge de la mise en état a notamment :
sous réserve des décisions du juge des enfants
-dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ;
-fixé la résidence des enfants chez Monsieur [W] [O],

-réservé le droit de visite et d’hébergement de Madame [U] [L],
-dit n’y avoir lieu de fixer une contribution mensuelle de Madame [U] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 mai 2024, Madame [U] [L] demande à la juridiction notamment de :
-prononcer le divorce des époux [L] / [O] sur le fondement des article 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit au 30 novembre 2020
-dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union.
-dire que Madame [L] reprendra l’usage de son nom, à savoir [L]
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [O],
-fixer un droit de visite le dimanche des fins de semaines paires, dans un lieu de rencontre.
-dispenser Madame [L] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 juillet 2024, Monsieur [W] [O] demande à la juridiction notamment de :
-prononcer le divorce des époux susnommés pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
-déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
-dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [O] a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
-fixer la date des effets du divorce au 30 novembre 2020 ;
-dire que Madame [U] [L] épouse [O] reprendra l’usage de son nom
-constater que la rupture du mariage ne crée pas une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux ;
-dire, en conséquence, qu’il n’est pas justifié d’allouer à l’un ou l’autre des époux une quelconque prestation compensatoire.
- confier l’autorité parentale exclusive à Monsieur [O] ;
- fixer la résidence des enfants mineurs du couple au domicile de Monsieur [O];
- réserver le droit de visite et d’hébergement de Madame [L] ;
- rappeler que chacun des parents peut entretenir des relations régulières téléphoniques ou par tout autre support (notamment courriel, Internet) avec les enfants et que chacun des parents doit s’engager à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer avec l'autre parent,
-condamner Madame [L] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 € mensuels,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
-rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Les cinq enfants ont été placés à l’ Aide Sociale à l'Enfance suite à une Ordonnance de Placement Provisoire du 10 janvier 2024, renouvelé depuis.

Par dernier jugement du 6 janvier 2025, le juge des enfants a renouvelé le placement des 5 enfants jusqu’au 31 janvier 2026 ; accordé à Monsieur [O] un droit de visite en présence permanente d’un tiers, au moins une fois par mois et à Madame [L] un droit de communication téléphonique en présence permanente d’un tiers, selon le souhait exprimé par chacun .

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée 14 janvier 2025. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 22 avril 2022,

Vu le jugement du juge des enfants du 6 janvier 2025

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [U] [L], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20], [Localité 25] (ALGERIE),

et de

Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 21],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 20], [Localité 24] (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 22] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 novembre 2020 ;

ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les mesures relatives aux enfants, sous réserve des décisions du juge des enfants

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
-lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
- les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [W] [O] ;

DIT que Madame [U] [L] exercera un droit de visite à l'égard des enfants [P], [S], [K] et,[F]-[I] par l'intermédiaire d'un espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,

DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,

DIT que la durée de rencontre est au départ d'au moins une heure, une semaine sur deux, les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre,

DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour le père d'en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance, la mère et le Responsable de la structure accueillante,

DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour,

FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable maximum une fois,

RAPPELLE qu'en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,

DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l'organisme « [15] », sis [Adresse 11], en sa qualité d'espace de rencontre avec visites en présence d'un tiers, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,

DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01], du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 19]

DIT que faute pour la mère d’avoir pris contact avec l’association dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, elle sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque ;

DIT qu'après deux visites consécutives non honorées par Madame [U] [L] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est réservé de plein droit et le père est relevé de son obligation de présenter les enfants,

DIT qu'à l'issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre la mère et les enfants et envisager des droits différents pour la mère ;

RÉSERVE le droit d'hébergement de Madame [U] [L] ,

DIT n’y avoir lieu en l’état de fixer une contribution mensuelle de Madame [U] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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