TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00372
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00372 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG25
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [V] [P] [B] [I] [J]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00372 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG25
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P] [B] [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [O] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/00372 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG25
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [P] [B] [I] [J] a été victime le 01 avril 2019 d’un accident de travail, à savoir une chute en nettoyant une gouttière, le certificat médical initial faisant état “d’une fracture avec luxation avant pied droit et d’une plaie 3ème doigt main droite”, deux nouvelles lésions étaient postérieurement mentionnées, à savoir “acromioplastie, réparation coiffe épaule droite” et “greffe majeur droit + ostéosynthèse pied droit”.
Monsieur [V] [P] [B] [I] [J] a été consolidé le 8 mars 2022, le certificat médical final mentionnant “rupture coiffe épaule droite opérée : douleur et impotence fonctionnelle aux mouvements importants. Plaie majeur droit opéré et greffe : reste impotence et insensibilité importante. Pied droit opéré avec ostéosynthèse : reste impotence fonctionnelle et douleur importante”.
La CPAM par décision en date du 20 septembre 2022 a fixé le taux d’IPP de Monsieur [V] [P] [B] [I] [J] à 37 % en concluant “séquelles d’un polytraumatisme consistant en une limitation moyenne de tous les mouvements d’épaule droite dominante. Pied droit : articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes : blocage ou limitation de la partie médiane du pied. Majeur droit dominant : perte toyale ou partielle de segments de doigts. Index ou Médius : deux phalanges ou la phalange unguéale seule.”.
Monsieur [V] [P] [B] [I] [J] a contesté cette décision et saisi par courrier daté du 5 octobre 2022 la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2023, Monsieur [V] [P] [B] [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette date, Monsieur [V] [P] [B] [I] [J], présent, sollicite en sus du taux fonctionnel de 37 %, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel. Il expose avoir été licencié pour inaptitude et n’avoir, au regard notamment de son âge, pas pu retrouver un emploi. Il précise être indemnisé par pôle emploi et percevoir une somme de 1100 €, de sorte qu’il a subi une baisse de ses revenus puisque son salaire en qualité de chef de chantier s’élevait à 1600 €. Il conclut que son accident de travail a généré un préjudice économique et un déclassement professionnel. Il a été autorisé à produire sous 15 jours son avis d’imposition sur le revenu 2017 et les indemnités pôle emploi perçues d’avril 2022 à ce jour, ce qu’il a fait.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, expose oralement qu’au regard de la situation de Monsieur [V] [P] [B] [I] [J] il y a lieu de lui allouer un coefficient socio-professionnel proportionnel au taux fonctionnel et propose 10%.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'évaluation du taux socio-professionnel :
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l'incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] [B] [I] [J] justifie :
- d’une part de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 8 mars 2022 qui mentionne “tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé”,
- d’autre part de son licenciement pour inaptitude intervenu suivant un courrier en date du 23 mars 2022, aucun reclassement n’étant possible,
- et enfin de la perte de revenus qui en a résulté puisqu’il percevait en qualité de chef de chantier un salaire moyen de 1600 € et est indemnisé par pôle emploi à hauteur de 1100 €.
Il ajoute qu’au regard de son âge et des séquelles de son accident de travail, aucun retour à l’emploi n’est envisageable, pouvant en revanche solliciter à compter du mois de mai 2025 sa retraite qui ne sera cependant pas à taux plein.
Dès lors, il est établi que l’accident de travail a eu des conséquences particulières sur la carrière professionnelle de la victime, celle-ci ayant perdu son emploi sans pouvoir en retrouver, monsieur [B] [I] [J] justifiant par ailleurs d’une perte de gain en lien avec ce déclassement professionnel.
La CPAM oralement est favorable à l’ajout d’un coefficient socio-professionnel qu’elle propose de fixer à 10%.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [V] [P] [B] [I] [J] est bien fondé à solliciter en sus du taux fonctionnel fixé à 37 %, un coefficient socio-professionnel qui sera justement fixé à 12 %.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2025:
Fixe à 12% le coefficient socio-professionnel alloué à monsieur [V] [P] [B] [I] [J] suite à la consolidation de son état de santé en date du 8 mars 2022 en lien avec son accident du travail du 01 avril 2019 en sus de son taux fonctionnel de 37% ;
Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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