TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00423
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00423 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Z] [S]
- CPAM DES YVELINES
- Me David COURTILLAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00423 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKP
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [K] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [N] [F], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/00423 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKP
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] qui travaillait en qualité de vendeuse, a été victime d’un accident de travail survenu le 06 avril 2019 à 19h20, le certificat médical initial du docteur [C] en date du 8 avril 2019 faisant état “d’une entorse et foulure de la cheville malléole interne de la cheville gauche et du genou droit”.
Le 23 septembre 2019, l’arrêt de travail de prolongation du docteur [E] fait état d’une nouvelle lésion, à savoir “ténosynovite sévère de la cheville gauche”.
Le 19 avril 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 6 avril 2019.
L’état de Madame [Z] [S] a été consolidé au 15 septembre 2022.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 16 septembre 2022, notifié à Madame [Z] [S] “une absence de séquelles fonctionnelles indemnisables suite à un traumatisme de la cheville gauche et du genou droit” et donc un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 0 % .
Madame [Z] [S] le 2 novembre 2022 a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en sa séance du 26 janvier 2023, l’a confirmée.
Madame [Z] [S] par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 31 mars 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CMRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 03 décembre 2024.
À cette date, Madame [Z] [S], assistée par son conseil, demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer son taux d’IPP.
Elle expose conserver des séquelles de son accident de travail et pour preuve produit le compte rendu en date du 18 septembre 2019 de l’IRM qui relève une “ténosynovite sévère du jambier postérieur de la cheville gauche” et un certificat médical de son médecin généraliste, le docteur [T] en date du 8 novembre 2024 qui relève que son taux d’IPP est sous estimé.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient ses conclusions déposées et visées à l’audience et demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP fixé à 0%, de rejeter la demande d’expertise et de débouter Madame [Z] [S] de toutes ses demandes.
Elle expose qu’aucune limitation des mouvements tant de la cheville que du genou n’est relevée lors de l’examen par le médecin conseil. Elle rappelle que les documents médicaux antérieurs à la date de consolidation ne sont pas pertinents puisque l’état de la victime a continué à évoluer. Elle observe que le certificat médical du docteur [T] ne mentionne aucune séquelle, se contentant d’affirmer que le taux d’IPP est sous estimé. Elle ajoute enfin qu’aucun coefficient socio-professionnel ne peut être retenu lorsque le taux d’IPP est de 0%.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise en évaluation du taux d'IPP :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l'article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, après examen clinique de l’assurée du 8 septembre 2022, le médecin conseil de la CPAM des Yvelines a évalué à 0% le taux IPP de madame [Z] [S] en relevant :
“ Cheville gauche : cheville stable, pas de mouvements anormaux, mobilités actives cheville notamment inversion et flexion plantaire identiques à celles de la cheville droite;
Genou droit : palpation indolore, genou sec, froid, pas de mouvements anormaux, mobilité active conservée, flexion 130°C bilatérale pas de déficit d’extension”,
concluant :
“Ce jour, la cheville gauche est stable et ses mobilités sont intègre. Pas d’amyotrophie de la jambe. Il persiste des douleurs en regard de la cicatrice n’ouvrant pas droit à une indemnistaion selon le barème. Concernant le genou, une IRM réalisée deux ans après l’accident de travail a montré un état dégénératif, arthrose et chondropathie débutantes et une ébauche de kyste poplité indépendants de l’accident de travail. Pas de symptomologie rapportée ce jour et examen clinique superposable à celui du genou controlatéral.”.
Cet avis a été confirmé, le 26 janvier 2023, par la CMRA.
Madame [Z] [S] ne rapporte aucun élement pour contredire les constatations du médecin conseil confirmées par la CMRA. Le compte rendu d’IRM en date du 18 septembre 2019 est antérieur de 3 ans à la date de consolidation, de sorte qu’il n’est pas pertinent puisque l’état de madame [S] a continué à évoluer. Le certificat médical du docteur [T] ne mentionne aucune séquelle, le médecin sans aucune explication se contentant d’affirmer que le taux d’IPP est sous estimé.
La contestation de Mme [S] n’est donc étayée par aucune pièce médicale qui viendrait remettre en doute les observations du médecin conseil et par voie de conséquence les conclusions qu’il en tire, qui sont confirmées par la CMRA.
Dès lors, en l’absence de production de pièces médicales contemporaines à la date de consolidation de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [Z] [S] la mesure d’instruction n’ayant pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, Madame [Z] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :
Déboute madame [Z] [S] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamne madame [Z] [S] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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