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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/04148


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/04148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/04148
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
67af9d57ac839fdebfb12a07

Texte de la décision

10,574 caractères

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 23/04148 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROVA

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 9]
[Localité 10]

représenté par Me Karim BOUZALGHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383

DEFENDEUR :

Madame [M] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8860 du 13/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me BOUZALGHA, Me DA CORTE, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [I] et Monsieur [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1975 par devant l’Officier d'Etat-civil de la commune de [Localité 17] (MAROC) sans contrat de mariage.

De cette union sont issus six enfants, aujourd'hui tous majeurs et autonomes :
[H] [Z], né le [Date naissance 7] 1978,[Y] [Z], née le [Date naissance 16] 1980, [X] [Z], née le [Date naissance 5] 1983 [W] [Z], née le [Date naissance 3] 1985 [V] [Z], né le [Date naissance 6] 1989 [L] [Z], né le [Date naissance 15] 1995
Par acte du 18 juillet 2023, Monsieur [K] [Z] a assigné Madame [M] [I] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté que les époux résident séparément ;
-attribué à Madame [M] [I] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
-attribué la jouissance du véhicule automobile immatriculé FORD TRANSIL [Immatriculation 14] à Monsieur [K] [Z], à charge pour lui d'assumer les frais afférents à ladite jouissance,
-dit que Monsieur [K] [Z] devra verser à Madame [M] [I], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 500 euros par mois
-dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la date du prononcé de la présente décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 7 mars 2023, Monsieur [K] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
-déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
-fixer la date des effets du divorce à la date du 24 novembre 2022 date de séparation effective et date à laquelle les époux ont cessé de collaborer.
-dire que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de naissance
-constater qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun a pu accorder envers son conjoint pendant l'union.
-dire n’y avoir lieu à aucune prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux.

Subsidiairement :
-réduire au maximum le montant alloué et en tout état de cause, Dire que la prestation compensatoire sera versée par rente viagère (et non en capital) étalée sur 8 années.
-donner acte à Monsieur [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires entre les époux
-dire que chacune des parties supportera seule la charge de ses propres dépens, y compris si l’une d’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
-débouter Madame [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 mai 2024, Madame [M] [I] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
-fixer les effets du divorce au 24 novembre 2022, date de la fin de toute cohabitation et toute collaboration entre les époux,
-déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] épouse [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257 du Code civil,
-renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par une assignation en partage,
-dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
-attribuer les droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 8] à Madame [I],
-fixer une prestation compensatoire que Monsieur [Z] devra verser à Madame [I] à la somme de 60 000 euros, sous forme de capital et en tant que de besoin, l’y condamner,
-dire que Madame [I] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille : [I], en vertu de l’article 264 du Code civil,
-condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 janvier 2025. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 18 juillet 2023,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre

Madame [M] [I], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13] (MAROC),

et de

Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 17] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 novembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [M] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme totale de 52 800 € (CINQUANTE DEUX MILLE ET HUIT CENT EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 550 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Économique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [M] [I] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] ;

Sur les autres mesures

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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