TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 20/05587
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 14 FÉVRIER 2025
N° RG 20/05587 - N° Portalis DB22-W-B7E-PU4M
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/016548 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Isabelle FELENBOK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012549 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Floriane PERON et Me Isabelle FELENBOK
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [V] et Monsieur [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier d'état civil de la ville d'[Localité 7] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union est issu [J] [O], né [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12].
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [I] [V] le 05 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation le 22 octobre 2021 aux termes de laquelle il a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [I] [V] demeurant [Adresse 1],
* Monsieur [Z] [O] résidant actuellement à la maison d'arrêt de [Localité 8], puis, à l'issue de son incarcération, au domicile de son choix,
- attribué à Madame [I] [V] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1], ainsi que du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'assumer les frais afférents à cette occupation,
- ordonné à Monsieur [Z] [O] de reprendre ses vêtements et ses effets personnels dans un délai de six mois à compter de la présente décision par le truchement soit de Monsieur [K] [P], soit de son frère, Monsieur [U] [O], sous réserve de leur accord préalable, soit de toute autre personne désignée d'un commun accord par les époux,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Peugeot 207 immatriculée à Madame [I] [V], à charge pour elle d'assumer les charges afférentes à son utilisation,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Scénic ainsi que du camion frigorifique à Monsieur [Z] [O] à charge pour lui d'assumer les frais afférents tant à leur utilisation qu'à leur conservation,
- dit que le prêt de 12.000 €, le crédit de type revolving souscrit auprès de [9] d'un montant de 1.500 €, la dette liée à l'interdit bancaire d'un montant de 3.394,03 €, ainsi que la condamnation à régler la somme de 11.687,52 € seront réglés par les époux à hauteur de moitié chacun,
- dit que les amendes liés au stationnement des véhicules détenus ou ayant été détenus par Monsieur [Z] [O], d'un montant de 364,70 € seront assumées par celui-ci,
- dit que l'autorité parentale à l'égard d'[J] [O], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] est exercée à titre exclusif par Madame [I] [V],
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I] [V],
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [O],
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [Z] [O] et l’a dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune à charge pour lui d'en informer Madame [I] [V],
- débouté en conséquence Madame [I] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que de sa demande visant à condamner Monsieur [Z] [O] à régler l'intégralité des frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et de santé non remboursés par la sécurité sociale.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, Madame [I] [V] a assigné en divorce son époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel de l’ordonnance du 22 octobre 2021, interjeté par déclaration d’appel en date du 17 mars 2022 par Monsieur [Z] [O].
Par conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2023, Monsieur [Z] [O] a introduit un incident.
Par ordonnance sur incident en date du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable la demande d’incident de Monsieur [Z] [O] ;
- débouté Monsieur [Z] [O] de sa demande tendant à ordonner la mise en place d’appels téléphoniques entre Monsieur [Z] [O] et son fils [J] [O], à raison d’une fois par semaine,
- débouté Monsieur [Z] [O] de sa demande tendant à ordonner la mise en place de parloirs entre Monsieur [Z] [O] et son fils [J] [O] par l’intermédiaire d’un relais enfants-parents à raison de deux fois par mois,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 mai 2024, Madame [I] [V] demande à la juridiction notamment de :
- dire et juger le juge français est compétent pour connaître du divorce de Madame [I] [V] et Monsieur [Z] [O], et ses conséquences tant entre les époux qu’à l’égard des enfants ;
- dire et juger que la loi française est applicable au prononcé du divorce et ses conséquences tant entre les époux qu’à l’égard des enfants ;
- prononcer le divorce de Madame [I] [V] et Monsieur [Z] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
- ordonner la transcription du jugement à venir en marge des actes d’état civil ;
- inviter les parties à procéder au règlement amiable de leur régime matrimonial ;
-attribuer à Madame [I] [V] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 1] ;
- constater que Madame [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse et reprendra son nom de jeune fille ;
- rappeler que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ;
- constater que chacun des époux a récupéré ses effets personnels ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de séparation, soit au 31 janvier 2020 ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit des époux ;
- accorder à Madame [I] [V] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] ;
- fixer la résidence de l’enfant [J], au domicile de sa mère Madame [I] [V];
- réserver le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [Z] [O] ;
- débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes visant à mettre en place des parloirs et un droit d’appel téléphonique avec son fils depuis son lieu d’incarcération ;
- fixer la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [O] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [J] à la somme de 50 € par mois ;
- condamner Monsieur [Z] [O] à verser cette somme à Madame [I] [V] tous les mois de l’année et avant le 5 de chaque mois, y compris à la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études supérieures, et ne perçoit pas un revenu lui permettant de subvenir seul à ses besoins ;
- ordonner l’intermédiation financière de ladite contribution auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure, ainsi que les dépens qu’il a exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 septembre 2023, Monsieur [Z] [O] demande à la juridiction notamment de :
- constater la compétence du juge français et la loi française applicable à l’ensemble des mesures relatives au divorce des époux [O]/[V] et à ses conséquences tant entre eux que concernant leur enfant mineur.
- prononcer le divorce des époux [O]/[V] sur le fondement du principe de l’altération définitive du lien conjugal.
- ordonné la mention du divorce en marge des actes d’État civil.
- ordonner que les effets du divorce remontent dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer soit le 31 janvier 2020.
- ordonner qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
- enjoindre à Madame [V] de permettre à Monsieur [O] de récupérer ses effets et vêtements personnels.
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [O]/[V].
- inviter les époux [O]/[V] à liquider le régime matrimonial amiablement.
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire eu égard à la situation des époux [O]/[V].
- attribuer à Madame [V] le droit au bail du logement sis [Adresse 1] à charge pour elle d’en assumer les frais.
- constater que Madame [V] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
- dire que l’autorité parentale à l’égard d’[J] [O] sera exercée à titre exclusif par Madame [V].
- rappeler que Monsieur [Z] [O] devra être informé des choix importants relatifs à la vie d’[J].
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
- ordonner la mise en place d’appels téléphoniques entre Monsieur [Z] [O] et son fils [J] [O], à raison d’une fois par semaine.
- ordonner la mise en place de parloirs entre Monsieur [Z] [O] et son fils [J] [O] par l’intermédiaire d’un relais enfants-parents à raison de deux fois par mois.
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [O].
- débouter Madame [V] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation d’[J] [O].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’enfant mineur [J], capable de discernement, concerné par la procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 décembre 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 22 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU l’assignation en divorce signifiée le 28 avril 2022,
VU l’ordonnance sur incident du 5 avril 2024 ;
VU le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
VU le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
VU la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
VU le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
VU le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
- Madame [I] [V], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
et de
- Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (Algérie) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [I] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 janvier 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [I] [V] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 1] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [O] tendant à enjoindre à Madame [V] de lui permettre de récupérer ses vêtements et ses effets personnels, le juge du divorce n’étant pas compétent ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DIT que Madame [I] [V] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant [J] [O] ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I] [V] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande tendant à ordonner la mise en place d’appels téléphoniques entre Monsieur [Z] [O] et son fils [J] [O], à raison d’une fois par semaine,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande tendant à ordonner la mise en place de parloirs entre Monsieur [Z] [O] et son fils [J] [O] par l’intermédiaire d’un relais enfants-parents à raison de deux fois par mois,
DISPENSE Monsieur [Z] [O] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière. ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [I] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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