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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/01037


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Date
14/02/2025
Numéro
22/01037
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67af9d59ac839fdebfb12a29

Texte de la décision

15,752 caractères

Pôle social - N° RG 22/01037 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q22M

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [6]
- CPAM D’AVIGNON
- Me Olivia COLMET DAAGE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 22/01037 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q22M

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 22/01037 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q22M

Exposé des faits, procédure et prétentions des parties :

Par décision en date du 21 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (ci-après CPAM ou la caisse) a attribué à Mme [X] [M], salariée de la société [6], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, à la suite de sa maladie professionnelle “coiffe épaule gauche” déclarée le 06 novembre 2018.

À la suite de la contestation de la société [6], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision du 13 juillet 2022, réduit à 10% le taux d’IPP opposable à l’employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 août 2022, la société [7] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.

Par ordonnance rendue le 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert M. [D] [C], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er mars 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [M], qui demeurera opposable à la société [7], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 06 novembre 2018.

Dans son rapport rédigé le 18 mars 2024, M. [D] [C] a conclu qu’un taux minimum d’incapacité permanente partielle de 10% est justifié.

Appelée à l’audience du 17 décembre 2024 après un renvoi, la société [7] a sollicité une dispense de comparution, indiquant qu’aux termes de ses dernières conclusions contradictoires, elle sollicite du tribunal de :
- déclarer recevable le recours de la société [7] ;
- rejeter les conclusions de M. [C] ;
- entériner les observations du docteur [U] ;
- juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2017 de Mme [M] justifient un taux d’IPP de 7% ;
En tout état de cause,
- juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse Nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la Caisse Primaire et remboursés par la Caisse Nationale ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, la caisse du Vaucluse a sollicité une dispense de comparution se rapportant aux termes de ses conclusions post-expertise transmises par mail le 13 août 2024, sollicitant du tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise rendu par le Docteur [C] ;
- Rejeter les plus amples demandes de la société [7].

Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité du recours de la société [7]
La recevabilité du recours de la société demanderesse n’étant pas discuté, il sera déclaré recevable.

Sur le taux d’incapacité permanente de Mme [X] [M]

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Pôle social - N° RG 22/01037 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q22M

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité AT/MP (Annexe 1), annexé au code de la sécurité sociale, prévoit, en ce qui concerne l’épaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

En l'espèce, par décision datée du 21 mars 2022, la caisse a attribué à l’assurée un taux d’IPP de 12 % pour “limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière en particulier : adduction et antépulsion limitées à 110°”.

À la suite de la contestation de la société [7], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 13 juillet 2022, réduit à 10% le taux d’IPP opposable à l’employeur motivé ainsi : “ la CMRA a rendu son avis en tenant compte des observations du Docteur [U] reçues le 07/06/2022 (médecin consultant de l’employeur) et en référence au barème, chapitre 1.1.2 et en tenant compte de l’examen clinique du médecin conseil en date du 15/02/2022 indiquant une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante.”

M. [C], expert mandaté par le tribunal, a confirmé le taux de 10%.

La société [7] sollicite que ce taux soit ramené à 7% faisant valoir que toutes les mobilités de l’épaule gauche ne sont pas diminuées dès lors que les mouvements de l’épaule sont réalisés sans difficulté, soulignant que toutes les mobilités ne sont pas limitées et l’antépulsion, abduction dépassent les 110° en actif de sorte qu’un taux de 7% est conforme au barème. Elle demande à ce que les conclusions de M. [C] soient écartées faisant valoir que son analyse est confuse et souligne que le consultant doit analyser les pièces qui lui sont soumises et non se prononcer sur les positions des parties.
Pôle social - N° RG 22/01037 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q22M

Elle produit une note du docteur [U] qu’elle a mandaté, qui fait observer le manque de motivation du rapport de M. [C] dès lors “qu’il est indiqué sur les données de l’examen clinique (“Madame...présente donc une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche...” . Une limitation moyenne est en effet définie par une antépulsion et une abduction à 90° selon les schémas du barème, alors que l’examen restranscrit indique une antépulsion et une abduction analytique à 110°, considérant que la réalisation des mouvements complexes permet d’indiquer qu’il s’agit de limitations discrètes à modérées de l’épaule non dominante, mais en aucune façon de limitation moyenne.(...). A la consolidation, l’examen clinique est en faveur d’une limitation discrète à légère de quelques mobilités de l’épaule mais non pas toutes. (...).”.

De son côté, la CPAM rappelle que la CMRA, composée notamment d’un médecin expert, a réduit le taux à 10% et que le taux de 7% proposé par la société est dérisoire compte tenu des séquelles présentées par l’assurée, à savoir une limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière, en particulier une abduction et antépulsion limitées à 110°. Elle conclut que l’attribution d’un taux de 10% tient compte de la limitation fonctionnelle, de l’âge et de la qualification professionnelle de l’assurée et que l’argumentaire médical du médecin-conseil démontre sans équivoque une juste application du barème.

Ainsi, M. [C] reprend le rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse, qui précise qu’il s’agit d’une tendinite chronique de l’épaule gauche chez une droitière et mesure lors de l’examen clinique de la salariée, la limitation des différents mouvements de l’épaule gauche comme suit:
“ Palpation, points douloureux : région deltoïdienne
Passif :
. Antépulsion (normale 180°) : 180/110°
. Abduction (normale 170°) : 170/110°
. Rétropulsion (normale 40°) : 40/30°
. Rotation externe (normale 60°) : 60/40
Dynamique :
. Antépulsion (normale 180°) : 180/110°
. Abduction (normale 170°) : 170/110°
. Rétropulsion (normale 40°) : 40/30°
. Rotation externe (normale 60°) : 60/40°
Manoeuvres complexes :
. Main-épaule : réalisé
. Main-tête : réalisé
, Main-nuque : réalisé
. Main-dos : réalisé avec difficultés (...)”.

Le médecin-conseil conclut à une “Limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière en particulier : abduction et antépulsion limitées à 110°, justifiant un taux IPP de 12%”.

M. [C] en conclut que : “Madame [X] [M], droitière, présente une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche c’est-à-dire sur le membre non dominant. Pour une limitation légère de tous les mouvements sur le membre non-dominant, le guide barème indique un taux d’IPP de 8 à 10%. Il y a donc lieu de fixer le taux à la limite supérieure du guide barème.”.

Par ailleurs, M. [C] fait observer que la société [5] ne lui a communiqué aucun élément au soutien de sa contestation devant le tribunal, ne disposant que de la retranscription de la note du docteur [U] faite au soutien du recours de la société devant la CMRA dans laquelle le docteur [U] a écrit “En référence au barème, chapitre 1.1.2, et en tenant compte de l’examen clinique du médecin conseil indiquant une limiation légère des mouvements de l’épaule non dominante, le taux correspondant à cet examen clinique doit être de 10%”.

Ainsi, M. [C] a procédé à une analyse médicale en prenant en considération l’ensemble des éléments médicaux qui lui ont été soumis et s’est prononcé sur le taux d’incapacité présenté par l’assurée à la date de consolidation en référence au guide-barème en vigueur. La mention de l’absence de production, par la société demanderesse, d’éléments médicaux ne constitue pas, comme la société le soutient, une critique de la position des parties mais simplement un constat justifiant la qualité de la discussion à laquelle l’expert devra se soumettre.

Si la société [5] vient aujourd’hui, par le biais d’un rapport médical de son médecin mandaté, critiquer le contenu du rapport de M. [C] désigné par le tribunal dans le cadre d’une consultation médicale, il paraît néanmoins utile de rappeler que cette désignation est faite pour que soient confrontés aux éléments détenus par la caisse ceux produits par elle, permettant à l’expert médical de répondre point par point aux objections soulevées et ainsi d’éclairer le tribunal sur la pertinence des éléments qu’elle avance.
Pôle social - N° RG 22/01037 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q22M

Aussi, au regard de l’âge de la salariée âgée de 51 ans lors de l’examen clinique pratiqué par le médecin-conseil, qui était employée polyvalente de restauration depuis plus de huit ans lors de la déclaration de sa maladie professionnelle, des points douloureux identifiés dans la région deltoïdienne et des limitations de l’épaule non dominante mesurées dans le cadre de l’examen clinique, des observations qui ont été faites par le docteur [U] au soutien du recours de la société [5] auprès de la CMRA et retranscrites par M. [C], il s’avère que le médecin-mandaté par la société, en proposant dans le cadre de l’action contentieuse, une seconde réduction du taux à hauteur de 7 % se situe en-deçà du barème indicatif d’invalidité qui prévoit 8% à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.

Dans ces conditions, il ya lieu de maintenir à 10 % le taux d’IPP demeurant opposable à la société [5] dans les rapports Caisse-employeur, attribué à Mme [X] [M] au titre sa maladie professionnelle déclarée le 06 novembre 2018.

Dès lors, la société [7] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès

La société [7] succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe le 14 février 2024 :

DECLARE recevable le recours de la société [7] ;

CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse en date du 04 août 2022 ramenant à 10 % le taux d'incapacité opposable à la société [7], de Mme [X] [M] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 06 novembre 2018 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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