TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/03550
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 14 FÉVRIER 2025
N° RG 22/03550 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUTT
DEMANDEUR :
Madame [N] [U] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M] [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie BENOIST de WITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 951, et ayant pour avocat postulant Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Maud PAVARD et Me Dan ZERHAT
Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [O] (LRAR), M. [Y] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] et Monsieur [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [E] [T], notaire à [Localité 9], le 7 mai 2010 aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant, [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11], reconnu par ses deux parents.
Par acte du 24 juin 2022, Madame [N] [O] a assigné Monsieur [F] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022 à 10 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [N] [O] résidant au [Adresse 8],
* Monsieur [F] [Y] résidant au [Adresse 5],
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] chez Madame [N] [O],
- débouté en conséquence Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à fixer la résidence de [G] en alternance chez chacun des parents,
- dit que Monsieur [F] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* à charge pour Monsieur [F] [Y] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [F] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] à 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) et au besoin l'y a condamné,
- dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront pris en charge par les parents par moitié, après information et accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2024, Madame [N] [O] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y] célébré le [Date mariage 6] 2010 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] et la mention en marge de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [O] épouse [Y] n’est pas en mesure de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil en l’absence d’éléments d’actifs ou de passifs,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la séparation des époux, soit le 12 juillet 2021,
- dire que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence de [G] au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père, comme suit :
* Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* La première moitié des vacances, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [G] due par le père à la mère, à la somme mensuelle de 350 € par mois, et au besoin l’y condamner,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus, après information et accord préalables des parents sur le principe et le montant de la dépense,
- débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de Madame [O],
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [F] [Y] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [Y] / [O] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 6] 2010 transcrit par-devant l’Officier d’Etat-civil de la Commune de [Localité 9] ainsi qu’en marge des actes de naissances respectifs de Monsieur [F] [Y] et de Madame [N] [O],
- fixer la date des effets du divorce au 12 juillet 2021,
- juger que Madame [O] reprendra l’usage de son nom patronymique,
- dire que l'autorité parentale à l'égard de [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] sera exercée en commun par les père et mère,
- fixer la résidence de [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] chez Madame [N] [O],
- fixer le droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- dire que Monsieur [Y] est en état d’état d’impécuniosité.
- débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
- fixer la contribution mensuelle pour l'entretien et à l’éducation de [G] à 50 euros, indexée selon l’usage,
- statuer ce que de droit quant aux frais d’instance et dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l'affaire plaidée le 17 décembre 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 24 juin 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juillet 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Y], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
- Madame [N] [U] [O] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
et de
- Monsieur [F] [M] [Z] [Y] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 12 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur l'enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] au domicile de Madame [N] [O],
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [Y] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [F] [Y] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DÉBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à constater un état d’impécuniosité ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [F] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] à 200 euros (DEUX-CENT EUROS), et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [O],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
CONSTATE que Madame [N] [O] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [Y] ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus, après information et accord préalables des parents sur le principe et le montant de la dépense et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/03550 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUTT
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 14 Février 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé :
Président Mme JOSON
Greffier :Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [N] [U] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M] [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie BENOIST de WITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 951, et
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.