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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 22/01355


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Date
14/02/2025
Numéro
22/01355
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67af9d85ac839fdebfb12ac8

Texte de la décision

15,826 caractères

Pôle social - N° RG 22/01355 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGB

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [I] [M]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Eric BOHBOT
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 22/01355 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGB

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Le 05 janvier 2022, M. [I] [M], né le 27 août 1965, a déposé une demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

Par décision en date du 07 avril 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH, au motif que M. [M] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Par courrier déposé le 01 juillet 2022, M. [M] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Par décision en date du 22 septembre 2022, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a confirmé le bien-fondé de la décision de rejet du 07 avril 2022.

Par lettre recommandée expédiée le 03 décembre 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir le bénéfice de l’AAH.

À défaut de conciliation possible entre parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal:
À titre principal de :
- infirmer la décision de rejet d’attribution de l’AAH en date du 07 avril 2022 ;
- fixer le taux d’incapacité de M. [M] comme étant supérieur à 50 % ;
- attribuer à M. [M] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
À titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état de santé constitue un handicap justifiant le bénéfice de l’AAH et précise avoir des difficultés pour se lever, marcher et rester debout.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par M. [M] mal fondé ;
Et par conséquent,
- constater que M. [M] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande;
- constater que M. [M] ne présentait pas de troubles importants dans les trois domaines de la vie lors de sa demande ;
- dire que M. [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande ;
- constater que M. [M] ne pouvait bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés au jour de sa demande;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 22 septembre 2022 soit le rejet de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [M].

À ce titre, la MDPH rappelle qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Elle explique que les éléments fournis par M. [M] lors de sa demande et notamment le certificat médical en date du 27 août 2021 indiquent qu’il présente une gonarthrose bilatérale et qu’il est parfaitement autonome pour la réalisation des actes du quotidien. Elle précise que les retentissements présentés par le demandeur sont une limitation des mouvements des membres inférieurs avec prise d’antalgiques et anti-inflammatoires. Elle expose que, selon les éléments fournis au moment de sa demande, M. [M] présente une discrète boiterie sans appui sur canne. La MDPH rappelle que : dans la sphère domestique, l’intéressé ne présente aucune difficulté dans la gestion administrative ou médicamenteuse de sa situation mais des difficultés absolues pour la réalisation des courses, le ménage et la préparation des repas. Concernant la sphère sociale, la MDPH fait valoir que M. [M] ne présente pas de difficultés, ni des troubles importants ; dans la sphère professionnelle, l’intéressé n’apparait pas être inscrit comme demandeur d’emploi. La MDPH conclut que M. [M] ne peut bénéficier de l’AAH à défaut de présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %, pas plus qu’un taux compris entre 50 % et 79 % ni d’une Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” et “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'évaluation du taux d'incapacité et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Un taux de 50 % à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.

Un taux inférieur à 50 % est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.

Il convient de rappeler que le retentissement des pathologies du demandeur dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de sa demande, soit le 05 janvier 2022 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.

Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle.

En l’espèce, il résulte du certificat médical établi par le docteur [Z] [R] (médecin traitant) le 27 août 2021, que son patient est atteint d’une “gonarthrose bilatérale avec rupture ligaments croisés (...) multi-opérée (5 interventions)” :
- il se déplace seul à l’intérieur comme à l’extérieur de son domicile ; son périmètre de marche est limité à 50 mètres avec ralentissement moteur et besoin de pauses ;
- il réalise une préhension de la main dominante et de la main non dominante ainsi qu’une motricité fine sans difficulté et sans aide (items côtés en “A”) et peut marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine (items côtés en “B”) ;
- concernant la communication, il peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que tout autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (items côtés en “A”) et ne nécessite pas le recours à une aide humaine avec appareillage ;
- il est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement et gérer sa sécurité personnelle sans difficulté et sans aide humaine (côté “A” dans le certificat médical).

À partir de ces éléments et en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que M. [M] ne présentait pas, au jour de sa demande, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, ni de recours à une tierce personne, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.

Pour refuser l’attribution à M. [M] d’un taux intermédiaire compris entre 50% et 79%, la MDPH des Yvelines note :

Concernant la sphère domestique :

Il résulte des pièces de la procédure que M. [M] ne peut pas faire ses courses, préparer un repas ni assurer ses tâches ménagères, activités cotées en “D” (non réalisées). Il n’éprouve aucune difficulté pour la gestion de son traitement médical, pour gérer son suivi de soins, ni pour faire ses démarches administratives ou pour gérer son budget, (item cotés en “A” réalisés sans difficulté et sans aucune aide).

De son côté, M. [M] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet.

Aussi, M. [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence des troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap, les éléments qu’il produit n’étant pas suffisamment contemporains de la demande.

Concernant la sphère sociale :

Il ressort du certificat médical qu’il bénéficie d’une vie familiale et de la présence d’un aidant familial.

Concernant la sphère professionnelle :

Selon les éléments fournis par M. [M] lors de sa demande, il subit un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou au maintien dans l’emploi.

Toutefois, comme le relève la MDPH, M. [M] ne verse aucun élément permettant de justifier qu’il présente une Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) caractérisée par des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi ou de reclassement liée à ses problèmes de santé, ou d’une inscription à Pôle Emploi.

Si M. [M] verse aux débats plusieurs pièces médicales établissant qu’il souffre d’une gonarthrose bilatérale lui causant des douleurs chroniques aux genoux et qu’il est envisagé, du côté droit, la mise en place d’une prothèse totale du genou, le certificat médical du docteur [C] [F] concluant : “ Je lui explique également que reprendre son travail de cariste sera sûrement problématique et nécessitera un reclassement professionnel ou un poste adapté (...)”, ce certificat, établi le 03 décembre 2024, soit presque trois ans après la décision de rejet aujourd’hui contestée, sera écarté des débats tout comme ceux qui sont antérieurs de plusieurs mois voire années (2019, 2021) qui ne sont pas probants à remettre en cause l’appréciation qui a été faite par la commission départementale des Yvelines au moment où elle a statué.

Le taux d’invalidité de l’intéressé ne pouvant être qu’inférieur à 50%, M. [M] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’AAH à cette date.

Cela étant, il sera rappelé à M. [M] que si son handicap évolue, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH avec l’ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, pouvant justifier de l’attribution de cette allocation.
En conséquence, il convient de débouter M. [M] de sa demande et de dire bien-fondée la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines du 07 avril 2022 confirmée le 22 septembre 2022.

Sur la demande subsidiaire d’expertise

Il convient de rappeler que les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, les éléments médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse faite par la MDPH, dans le cadre de l’instruction de sa demande présentée au mois de janvier 2022.

Ainsi, au regard des éléments du dossier, une mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire, puisque le tribunal dispose de suffisamment d’informations pour statuer.

3. Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [I] [M] ;

DIT BIEN FONDÉE la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 07 avril 2022, confirmée le 22 septembre 2022, ayant refusé l’allocation aux adultes handicapés en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50 % ;

DÉBOUTE M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [I] [M].

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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