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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 21/00554


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Date
14/02/2025
Numéro
21/00554
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67af9d85ac839fdebfb12ad0

Texte de la décision

23,135 caractères

Pôle social - N° RG 21/00554 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAIJ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [H] [S]
- CPAM DES YVELINES
- Me David COURTILLAT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 21/00554 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAIJ

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [Y] [E], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 21/00554 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAIJ

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. [H] [S], né le 1er juin 1967, embauché par la société de travail temporaire [5], a été mis à disposition de la société [6], à compter du 16 septembre 2016, en qualité d’opérateur habillage GMP.

Le 04 décembre 2017, M. [S] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “l’intéressé déclare : Je me suis fait mal au dos en soulevant un bac de rossi au niveau du linéaire”.

Le certificat médical initial établi le 04 décembre 2017 faisait état de “lombalgies basses aiguës après port de charge lourde”.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 24 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 3 % a été notifié à M. [S], par décision de la caisse en date du 19 octobre 2020, pour des séquelles d’une “(...) raideur du rachis lombaire, gêne douloureuse pour tous les mouvements nécessitant une thérapeutique régulière dans un contexte d’état antérieur dont il a été tenu compte pour le calcul du taux d’IP”.

Afin de contester cette décision, M. [S] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui, lors de sa séance du 26 février 2021, a porté à 5% le taux d’IPP attribué à M. [S], sans incidence professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mai 2021, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Par jugement avant dire droit du 02 juin 2023, le tribunal a notamment :
- ordonné une consultation avec un examen clinique et commis pour y procéder le docteur [Z] [I] avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [S],
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- examiner M. [S],
- décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 04 décembre 2017 et proposer, à la date de la consolidation du 24 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale.
- dire si M. [S] souffrait d’un état antérieur,
- le cas échéant, dire si cet accident du travail du 04 décembre 2017 a été sans influence sur cette pathologie, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de cette pathologie et l’accident du travail a aggravé/déclenché cette pathologie.

Le rapport de consultation du docteur [I] a finalement été déposé le 24 septembre 2024.

À l’audience du 17 décembre 2024, M. [S] sollicite du tribunal de :
À titre principal,
- ordonner une nouvelle expertise au titre d’une contre-expertise ;
À titre subsidiaire,
- ajouter un taux de 5 % au titre du coefficient socio-professionnel au taux de 8 % fixé par l’expert au titre du taux médical.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] conteste les conclusions du docteur [I] au motif qu’il n’a pas réalisé le test de Schober, pourtant prévu par le code de la sécurité sociale qui mentionne que toute réduction de 5 cm atteste l’existence de douleurs lombaires réelles. Sur l’état antérieur, il fait valoir que l’atteinte antérieure a été guérie de sorte qu’elle n’a pas à minorer le quantum du taux attribué et fait état de l’aggravation de son état de santé, précisant qu’il n’arrive plus à se pencher et donc à exercer son activité professionnelle.

Sur le coefficient socio-professionnel, il déclare avoir subi une perte de revenus de 150 euros depuis son accident.

En défense, la caisse développe oralement les termes de ses conclusions visées à l’audience, sollicitant du tribunal de :
- écarter le rapport d’expertise du docteur [I] en ce qu’il prend en considération l’état antérieur dans le calcul du taux d’IPP en ajoutant un taux de 5 % ;
- confirmer la décision de la CMRA fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% consécutif à l’accident du travail survenu le 4 décembre 2017 ;
- rejeter la demande de fixation d’un taux professionnel.

Au soutien de ses prétentions, la caisse estime qu’un taux de 5% est justifié au regard de l’existence d’un état antérieur connu et documenté interférant avec les séquelles propres à l’accident du travail rappelant que la seule part d’incapacité imputable à l’affection d’origine doit être indemnisée. La caisse précise que l’expert a fixé à 3% le taux d’IPP, majoré d’un taux de 5% pour l’existence de l’état antérieur alors même que la CMRA avait fixé à 5 % le taux et avait précisé que l’état antérieur relevé était muet avant l’accident de sorte qu’il ne devait pas être pris en considération pour le calcul du taux. Elle souligne que l’état antérieur a été mis en évidence de sorte que les lésions prises en compte au niveau de l’articulation ne sont pas imputables à l’affection d’origine.

Sur le coefficient socio-professionnel, elle indique qu’aucun élément n’est produit par l’assuré permettant de justifier d’une incidence professionnelle faisant observer qu’il est normal que la fiche de paie de 2017 au titre de sa qualité de travailleur intérimaire soit supérieure à sa fiche de paie de 2024 en tant que salarié. Elle ajoute que M. [S] n’a pas sollicité d’indemnité temporaire d’inaptitude et souligne qu’il est actuellement sans emploi du fait de l’arrivée à son terme de son contrat de travail et non en raison de son état de santé.

Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale de nouvelle expertise

Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

Les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

M. [S] fait état de l’absence du test de Schober pour justifier sa demande de nouvelle expertise.

Selon le dictionnaire médical de l’Académie de médecine, le test de Schober - aussi appelé test distance doigt sol - permet de mesurer l'évolution de la souplesse au niveau de la colonne lombaire. Plus précisément, il mesure la flexion antérieure (se pencher en avant) de la portion de la colonne vertébrale située au niveau des vertèbres lombaires.

En l’espèce, il résulte du rapport de consultation que le docteur [I] a, lors de l’examen physique de l’assuré pratiqué plusieurs tests et constaté que : “impulsivité à la toux. - Marche sur les pointes ou les talons, position accroupie : réalisables. - Distance main sol =20 cm. - Manoeuvre de Lasègue à 70° à gauche comme à droite déclenche une lombalgie, sans radiculalgie.
- Le bilan neurologique est normal.”.

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [S], le test de Schober a été réalisé. De plus, M. [S] ne verse aucune pièce ni aucun élément de nature médicale qui viendrait interroger voire remettre en cause les mesures faites par le docteur [I] dans le cadre son examen clinique.

Pôle social - N° RG 21/00554 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAIJ

En conséquence, ce n’est que dans l’hypothèse où le rapport de consultation ne permettrait pas d’éclairer le tribunal sur le litige qu’une nouvelle mesure d’instruction pourrait être envisagée, ce qui nécessite, préalablement, de statuer sur la demande relative au taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré.

Sur la demande subsidiaire d’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail (AT) et d'autre part en matière de maladies professionnelles (MP) sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le paragraphe 3.2 du barème indicatif d’invalidité intitulé “RACHIS DORSO-LOMBAIRE ” prévoit :
“ (...) Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”

Il sera rappelé que, par application de l'article R142-8-1 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré
2° Un praticien-conseil.
Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'article R142-8-4 le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée.
En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.

En l’espèce, la CMRA, saisie en contestation du taux par l’assuré, a fixé, par décision prise lors de sa séance du 26 février 2021, le taux à 5 % en ces termes : “Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique, de l’ensemble des documents vus y compris ceux adressé par l’assuré, après traumatisme lombaire responsable de lombalgies chroniques sans signe de conflit disco radiculaire chez un assuré, ouvrier qualifié, âgé de 53 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de porter le taux à 5% (sic)”.

Pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé du taux d’incapacité contesté devant lui, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation avec un examen clinique confiée au docteur [I].

Dans son rapport de consultation au terme duquel le docteur [I] fixe le taux d’IPP de l’assuré à 8 %, il mentionne, en premier lieu, que M. [S] se plaint de “lombalgies chroniques, mécaniques avec parfois irradiation vers la face externe de la cuisse droite. Limitant le périmètre de marche à 1/4 d’heure. - Montée/descente - des escaliers à 2 étages.”. En second lieu, il constate, lors de l’examen physique de l’assuré : “impulsivité à la toux. - Marche sur les pointes ou les talons, position accroupie : réalisables. - Distance main sol =20 cm. - Manoeuvre de Lasègue à 70° à gauche comme à droite déclenche une lombalgie, sans radiculalgie.
- Le bilan neurologique est normal.”.

En outre, ce rapport mentionne, dans le paragraphe “Antécédents” : “ antécédents de lombalgies depuis 2016, comme en atteste le bilan radiologique du 30 septembre 2016 effectué à la suite d’un lumbago, sans notion d’imputabilité au service (....)” IRM du rachis lombaire (01/06/2018) = discopathie dégénérative protusive en L4-L5 avec débord discal postérieur médian et paramédian gaiche potentiellement conflituel sur les racines L5.-Remaniements dégénératifs postérieurs bilatéraux.-Discopathie protrusive débutant L5-S1 non conflictuelle.
-Pas d’autre antécédent pathologie connu.”.

L’expert ajoute qu’il est “fait état d’un état antérieur mais qui n’est pas chiffré. Cet état antérieur est indiscutable car un bilan radiologique avait été déjà pratiqué l’année précédente dans le cadre du bilan de lombalgies.”

Or, comme le relève justement la caisse, l’état antérieur éventuel interférant est relevé à la fois par le médecin-conseil dans son rapport médical d’évaluation des séquelles précisant que la discussion médico-légale porte sur un “Assuré de 53 ans, ouvrier. AT du 04/12/2017 responsable d’une lombalgie aigue sur une effort de soulèvement dans un contexte d’état antérieur radiologiquement bien documenté. Il persiste des séquelles à type de raideur du rachis lombaire, gêne douloureuse pour tous les mouvements nécessitant une thérapeutique régulière. Seule la part de l’incapacité imputable à l’accident est indemnisée”, par la CMRA et par l’expert.

En effet, il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale :
“L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?”

Or, le docteur [I] en concluant : “À la date de consolidation du 24 septembre 2020 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [S], calculé selon le barème indicatif d’invalidité accidents du travail et maladies professionnelles du code de la sécurité sociale est (...) IPP globale = 8 % dont 5 % liés à l’état antérieur et 3 % imputables à l’accident de service du 4 décembre 2017.” ne tire pas les conséquences de ses propres constatations dans la mesure où l’état antérieur étant muet avant l’accident du travail initial, il ne doit pas être pris en considération pour le calcul du taux.

Ainsi, si le docteur [I] ramène à 3% le taux d’IPP au titre des séquelles de l’accident du travail du 04 décembre 2017, taux également retenu par le médecin-conseil, la CMRA a porté ce taux à 5 % après contestation de l’assuré, ce qui correspond à la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité pour le “RACHIS DORSO-LOMBAIRE” qui prévoit en cas de “Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes un taux de 5 à 15%.”

Pôle social - N° RG 21/00554 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAIJ

Pour solliciter à titre subsidiaire l’augmentation du taux médical à 8%, M. [S] se contente de s’en rapporter aux conclusions de l’expert étant relevé comme indiqué précédemment qu’il a fixé, en réalité un taux inférieur, et n’a communiqué aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de la CMRA autre que l’attestation établie par le docteur [B] [U] le 15 mai 2021 soit 8 mois après la date de consolidation affirmant qu’ “Un schöber à seulement 2 cm atteste d’une raideur importante du rachis côtée entre 15 et 25%, considérant que le cas de Monsieur [S] mérite 20% et qu’il n’existe aucun état antérieur pouvant justifier une minoration de taux à 3 voire 5%”, qui demeure largement insuffisante pour que M. [S] se voit attribuer un taux IPP de 20% prévu par le barème en cas de “Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) importantes un taux de 15 à 25%.” compte tenu de l’état antérieur médicalement établi.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que le tribunal est suffisamment éclairé pour statuer, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction. La demande principale de nouvelle expertise de M. [S] sera en conséquence rejetée.

Ensuite, le rapport de consultation du docteur [I], en ce qu’il diminue le taux IPP porté à 5% par la CMRA, sera écarté, et la décision de la CMRA, prise lors de sa séance du 26 février 2021, fixant le taux fonctionnel de M. [S] à 5% sera confirmée.

Sur la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .

Il sera rappelé que le coefficient professionnel - taux s’ajoutant au taux médical - indemnise le retentissement professionnel lié à la maladie en discussion.

Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.

Il appartient donc à la victime de rapporter la preuve d’un préjudice économique en lien avec les séquelles de son accident du travail.

En l’espèce, M. [S] fait valoir qu’il est sans emploi et qu’il a subi une perte de salaire d’environ 300,00 euros passant de 1850 euros à 1694 euros. Le rapport médical du docteur [I], établi le 11 septembre 2024, mentionne une reprise de travail en juillet 2023 en tant qu’agent polyvalent dans un établissement hospitalier.

Toutefois, comme le relève justement la caisse qui a pris connaissance des deux bulletins de salaire de 2017 (1850 Euros) et 2024 (1694 Euros), l’assuré était travailleur intérimaire lors de son accident de travail ayant comme conséquence un revenu mensuel supérieur en lien avec son statut de travailleur intérimaire, de sorte que le lien entre ledit accident et sa situation économique modifiée postérieurement n’est pas établie, outre qu’aucune indemnité temporaire d’inaptitude n’a été versée ni même sollicitée par l’assuré.

En tout état de cause, il ne produit aucun élément justifiant d’un préjudice économique en lien avec ledit accident du travail du 04 décembre 2017.

En l’absence d’un préjudice économique en lien avec son accident du travail, M. [S] ne peut donc pas prétendre à l’attribution d’un coefficient socio-profesionnel s’ajoutant au taux médical de 5%.

M. [S] sera donc débouté de toutes ses demandes.

Sur les frais du procès

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], succombant en la demande, sera tenu aux entiers dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 14 février 2025,

DÉBOUTE M. [H] [S] de sa demande principale de nouvelle expertise ;

ÉCARTE le rapport de consultation du docteur [Z] [I] déposé le 24 septembre 2024 ;

CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable, prise à l’occasion de sa séance du 26 février 2021, fixant le taux d'incapacité de M. [H] [S] à 5 % à la suite de son accident du travail du 04 décembre 2017 ;

DÉBOUTE M. [H] [S] de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.