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TJ Bourg-en-Bresse, 14 févr. 2025, RG 23/02659


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Date
14/02/2025
Numéro
23/02659
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
67af9fa1ac839fdebfb13156

Texte de la décision

10,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 14 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02659 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLPN
AFFAIRE : [G] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [V] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez M. [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1517 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [O] [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier lors des débats : Madame CHARTON
Greffier lors de la mise à disposition: Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE

Le mariage de Monsieur [J] [O] [W] [L] et de Madame [V] [G] épouse [L] a été célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (MAROC) sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union :
[Z] [F] [L] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (01).
Par demande introductive d'instance en date du 31 Août 2023 remise au greffe le 14 Septembre 2023, Madame [V] [G] épouse [L] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Par ordonnance de mesures provisoires du 17 Novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que la Juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants,
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- constaté que les époux vivent séparément,
- constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement de monsieur [L] seront réservés,
- fixé à 100 € le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
- dit que les frais scolaires, extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire et les frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge seront partagés par moitié entre les parents.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice en l’étude le 15 février 2024 par Madame [V] [G] épouse [L] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 17 Novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 Avril 2024,

Dit que la Juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [J] [O] [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]

ET DE

Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (MAROC)

mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (MAROC)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [V] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que Madame [V] [G] ne demande pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 Février 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives à l’enfant [Z] [F] [L],

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Dit que Madame [V] [G] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [V] [G],

Dit que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [O] [W] [L] seront réservés,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [J] [O] [W] [L], à servir à la mère, Madame [V] [G], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant, jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins,

Dit que le versement de cette pension sera suspendu pendant l’incarcération de Monsieur [J] [O] [W] [L],

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 100 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er 2025,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [F] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [G],

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, 

Dit que les frais de voyages scolaires, de permis de conduire, BSR, d’inscription et de participation à une activité de sport, de loisirs ou de culture et les frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge seront partagés par moitié entre les parents,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [V] [G] à supporter les dépens de l’instance,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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