TJ Chartres, 14 févr. 2025, RG 25/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPOS
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Février 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :14 Février 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 14 Février 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 14 Février 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [D] [W]
née le 13 Mai 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante, assistée de
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [H] [W]
née le 08 Mai 1940 à , demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13 FEVRIER 2025
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 20 Janvier 2025, reçue le 20 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [D] [W] a fait l’objet le 05 AOUT 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [D] [W]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
- Madame [H] [W] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [H] [W], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement et par courrier le 12/02/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 13 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [W] ,
Le 20 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [D] [W].
L'audience du 14 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [D] [W] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [D] [W] a été admise le 5 août 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] , à la demande d’un tiers, Madame [W] [H], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 5 août 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 16 août 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPOS
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 4 septembre 2024 au 5 février 2025 sont produits ;
que l'avis médical motivé d’audition du patient et de saisine du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2025 est versé;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé que la patiente a été admise pour des troubles du comportement sur la voie publique, celle-ci ayant été retrouvée errante et confuse; que des examens ont objectivé des anomalies cérébrales et des explorations neurologiques sont en cours pour confirmer un diagnostic ; qu’elle présente une désorientation temporo-spatiale avec risque de se perdre à l’extérieur de l’hôpital et elle est très vulnérable ; qu’elle n’est pas autonome et a besoin d’un accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne ;
que le médecin conclut que l’état de la patiente nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Madame [D] [W] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis;
Que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [D] [W] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [D] [W] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [D] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [D] [W] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 05 AOUT 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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