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TJ Évry, 14 févr. 2025, RG 24/00098


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00098
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa453ac839fdebfb1426b

Texte de la décision

17,573 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ZE

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 10 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [B], [M] [T] veuve [Z] [I]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [L] [Z] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [S], [B] [U] [Z] veuve [R]
demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. EURO-TOIT
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante ni constituée

répertoire général n°24/225

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ ESSONNE

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Madame [B] [M] [T] épouse [Z] [I], Madame [L] [Z] épouse [U], Madame [S] [B] [U] [Z] veuve [R] et Monsieur [P] [I] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS EURO-TOIT, au visa des articles 145, 834 et 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- Désigner un expert judiciaire ;
- Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir la SAS EURO-TOIT à produire au conseil des requérants son attestation d'assurance décennale en cours de validité au jour de la réalisation des travaux en 2014 ;
- Réserver les dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00098.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Madame [B] [M] [T] épouse [Z] [I], Madame [L] [Z] épouse [U], Madame [S] [B] [U] [Z] veuve [R] et Monsieur [P] [I] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au visa des articles 145, 331, 834 et 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :

- Désigner un expert judiciaire ;
- Rendre communes et opposables à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise à venir ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- Réserver les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00225.

Après plusieurs renvois, les deux affaires ont été utilement appelées ensemble à l'audience du 10 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [B] [M] [T] épouse [Z] [I], Madame [L] [Z] épouse [U], Madame [S] [B] [U] [Z] veuve [R] et Monsieur [P] [I], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leurs actes introductifs d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans les deux assignations.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, selon facture acquittée du 21 février 2014, ils ont confié la réalisation de travaux de réfection de la toiture de leur maison d'habitation située à [Localité 17]. Ils expliquent s'être très rapidement aperçus de l'apparition de traces de moisissures à différents endroits de la maison, désordres qu'ils ont fait constater par commissaire de justice le 1er décembre 2023. Aucune solution n'ayant pu être trouvée avec la SAS EURO TOIT, ils s'estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.

En défense, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et, en intervention volontaire, la SA MMA IARD, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire et, pour le surplus, forment protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée et réclament que la consignation nécessaire à la mise en œuvre des opérations d'expertise soit à la charge exclusive des consorts [T].

Bien que régulièrement assignée, la SAS EURO TOIT n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

Les deux affaires ont été mises en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°24/00225 sera jointe à la procédure RG n°24/00098, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Sur l'intervention forcée

Conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Conformément à l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il ressort des explications et des pièces versées au débat que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est l'assureur de la SAS EURO TOIT.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de mise dans la cause formée par les consorts [T].

Sur l'intervention volontaire

La SA MMA IARD indique souhaiter intervenir volontairement à l'instance aux côtés de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Aucune des parties ne formule d'opposition à cette demande.

Il convient ainsi de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, notamment de la facture acquittée établie par la SAS EURO TOIT le 20 février 2024, de l'attestation de Monsieur [A] [H] du 4 décembre 2023, du courrier recommandé valant mise en demeure adressé par le conseil des consorts [Z] à la SAS EURO TOIT le 28 décembre 2023, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 1er décembre 2023, qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, que les parties demanderesses justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La responsabilité contractuelle de la SAS EURO TOIT pouvant être engagée, l'action n'est pas manifestement vouée à l'échec.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [B] [M] [T] épouse [Z] [I], Madame [L] [Z] épouse [U], Madame [S] [B] [U] [Z] veuve [R] et Monsieur [P] [I].

Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Compte tenu de la communication de ladite attestation d'assurance par la SAS EURO TOIT lors de la délivrance de l'assignation, il y a lieu de constater que la demande formée à ce titre est devenue sans objet.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Madame [B] [M] [T] épouse [Z] [I], Madame [L] [Z] épouse [U], Madame [S] [B] [U] [Z] veuve [R] et Monsieur [P] [I], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00098 et RG 24/00225 sous le numéro 24/00098 ;

DECLARE recevable la mise dans la cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ;

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties, et désigne pour y procéder :

Monsieur [Y] [K]
Expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS
BAT Expert Le clos et le Couvert
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :

* se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,

*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,

*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,

*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,

*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

*faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 12] à [Localité 13], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [B] [M] [T] épouse [Z] [I], Madame [L] [Z] épouse [U], Madame [S] [B] [U] [Z] veuve [R] et Monsieur [P] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 13] ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONSTATE que la demande de communication de l'attestation d'assurance de la SAS EURO TOIT est sans objet ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [M] [T] épouse [Z] [I], Madame [L] [Z] épouse [U], Madame [S] [B] [U] [Z] veuve [R] et Monsieur [P] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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