Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Évry, 14 févr. 2025, RG 24/01374


Vérifier : TJ Évry, 14 févr. 2025, RG 24/01374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/01374
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa454ac839fdebfb1428b

Texte de la décision

12,720 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01374 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLC

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Etablissement public LA REGION ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 40]

représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Nicolas CHARREL de la SELAS CHARREL &ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. MMA IARD, assureur de la société COVEA RISK
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 23]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COVEA RISK
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 23]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A.S. CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 8]

non comparante ni constituée

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 35]

non comparante ni constituée

S.A.S. BCM, prise en la personne de la SELARL ASTEREN, représentée par Me [L], liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 39]

non comparante ni constituée

S.A.S. ATEC
dont le siège social est sis [Adresse 44] [Localité 12]

non comparante ni constituée

S.A.S. ENTREPRISE DE TAVAUX DE MENUISERIE ET BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 42]

non comparante ni constituée

S.A.S. SGPI ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 41]

non comparante ni constituée

S.A.S. ARBONIS
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 38]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

Entreprise CONTRACT SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 46] - [Localité 1] / ITALIE

non comparante ni constituée

S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 36]

représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 30] [Localité 26]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 30] [Localité 26]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 20]

représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039, substituée lors de l’audience par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS

S.A.S. SOCIETE ALPHA SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 34]

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517, substitué par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. DE-SO
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 25]

non comparante ni constituée

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 27]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. TERRENEUVE
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 24]

non comparante ni constituée
S.A.R.L. PROJETS & REALISATIONS DANS LA CONSTRUCTION ET L’AMELIORATION DU BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 43]

non comparante ni constituée

S.A.S. BATIPLUS
dont le siège social est sis [Adresse 22] [Localité 37]

non comparante ni constituée

S.A.S. CITAE
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 28]

non comparante ni constituée

S.A.S. FRANCE 2000
dont le siège social est sis [Adresse 47] [Localité 10]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 12 juillet 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 22/00403, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a, sur la demande de la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, désigné Monsieur [G] [H] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 14 mars 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01195, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est).

Par ordonnance du 12 mai 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00261, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société de droit étranger CONTRACT SOLUTIONS.

Par actes de commissaire de justice des 27, 28, 29 novembre et des 03, 05 11 et 19 décembre 2024, la région ILE-DE-FRANCE demande, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS ALPHA SERVICES, que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des désordres affectant le toit du bâtiment A, les fenêtres du bâtiment A ainsi que ceux relatifs au bâtiment A du fait des infiltrations d'eau et que les dépens soient réservés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2025 au cours de laquelle la région ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance.

En défense, la SA Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est), représentée par son conseil, a formé protestions et réserves par la voie de conclusions signifiées le 06 janvier 2025.

La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la SMABTP, la SA SMA, la SASU ARBONIS et la SAS ALPHA SERVICES, représentées par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS et la SA MMA IARD, assureur de COVEA RISKS, représentées par leur conseil, ont formé protestations et réserves invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, la SAS DE-SO, la société MAF, la SARL TERRENEUVE, la SARL PROJETS ET REALISATIONS DANS LA CONSTRUCTION ET L'AMELIORATION DU BATIMENT, la SAS BATIPLUS, la SAS CITAE, la SARL FRANCE 2000, la SAS CIBETANCHE, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [V] [L], en qualité de liquidateur de la société BCM, la SAS ATEC, la SAS ETMB, la SAS SGPI ENTREPRISE et la société de droit étranger CONTRACT SOLUTIONS n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune et d'extension de mission

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l'espèce, la région ILE-DE-FRANCE justifie par la production des ordonnances du 12 juillet 2022 et des 14 mars et 12 mai 2023 d'une expertise en cours au contradictoire de la SA Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est), la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la SMABTP, la SA SMA, la SASU ARBONIS, la SAS ALPHA SERVICES, la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS et la SA MMA IAARD, assureur de COVEA RISKS, la SAS DE-SO, la société MAF, la SARL TERRENEUVE, la SARL PROJETS ET REALISATIONS DANS LA CONSTRUCTION ET L'AMELIORATION DU BATIMENT, la SAS BATIPLUS, la SAS CITAE, la SARL FRANCE 2000, la SAS CIBETANCHE, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [V] [L], en qualité de liquidateur de la société BCM, la SAS ATEC, la SAS ETMB, la SAS SGPI ENTREPRISE et la société de droit étranger CONTRACT SOLUTIONS.

Par la note aux parties n°6 du 18 octobre 2024, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause et à l'extension de sa mission sollicitées.

Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de l'avis de l'expert que la SAS ALPHA SERVICES est susceptible d'être concernée par les opérations d'expertise.

Dès lors, il est nécessaire d'attraire à la cause la SAS ALPHA SERVICES et d'étendre la mission de l'expert.

En conséquence, il convient de constater que la région ILE-DE-FRANCE justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS ALPHA SERVICES.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la région ILE-DE-FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la région ILE-DE-FRANCE.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ETEND au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 12 juillet 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00403 et confiée à Monsieur [G] [H] l'examen de l'ensemble des désordres affectant le bâtiment A ;

DÉCLARE communes et opposables à la SAS ALPHA SERVICES les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 12 juillet 2022 ayant désigné Monsieur [G] [H] en qualité d'expert ;

DIT que la région ILE-DE-FRANCE communiquera sans délai à la SAS ALPHA SERVICES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS ALPHA SERVICES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la région ILE-DE-FRANCE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 32] [Localité 33] ([Courriel 45], Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX031]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la région ILE-DE-FRANCE dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSE les dépens à la charge de la région ILE-DE-FRANCE.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.