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TJ Évry, 14 févr. 2025, RG 24/00894


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00894
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa456ac839fdebfb142a7

Texte de la décision

41,540 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00894 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKFL

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], situé [Adresse 7] et [Adresse 20], représenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA [Localité 26], exerçant sous l’enseigne CITYA ROYALE
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

répertoir général n°24/1364

Compagnie d’assurance de droit anglais CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE)
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. OCEANIS PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0055

S.C.C.V. [Adresse 28]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0055

S.A.R.L. CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE, représentée par son mandataire de gestion la société EKWI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 10] et actuellement sis [Adresse 14]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14

répertoire général n°24/1364

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SBC
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

Maître [C] [F], en qualité de liquidateur de la SARL BESI CONSTRUCTION BATIMENT
demeurant [Adresse 12]

non comparant ni constitué

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société SCMB
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT (SMCB), représentée par Monsieur [H] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 30]

représentée par Maître Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0900

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société AO2A
dont le siège social est sis [Adresse 8] et actuellement [Adresse 9]

représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

Maître [U] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SAS AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, radiée, demeurant [Adresse 19]

non comparant ni constitué

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société TVLM
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517

Maître [H] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL TVLM
demeurant [Adresse 15]

non comparant ni constitué

S.A. MAAF ASSURANCES , en qualité d’assureur de la société NBN TP
dont le siège social est sis [Adresse 29]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042

S.C.P. CANET, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NBN TP
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] située à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS OCEANIS PROMOTION, la SCCV [Adresse 28] et la compagnie CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (ci-après la compagnie CGICE) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00894.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23 et 25 novembre 2024 et les 3 et 6 décembre 2024, la compagnie CGICE a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, Maître [C] [F] en sa qualité de liquidateur de la SARL BESI CONSTRUCTION BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SBC, la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT (ci-après la SAS SCMB), la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS SCMB, Maître [M] en sa qualité de liquidateur de la SAS AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la MAF en sa qualité d'assureur de la SAS AO2A, Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL TVLM, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL TVLM, la SCP CANET en sa qualité de liquidateur de la SARL NBN TP, la SA MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NBN TP, au visa des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction entre la présente procédure à celle intentée à l'encontre de la compagnie CGICE par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] et enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00894, afin qu'il soit statué par une seule et même décision ;
- Juger que toute décision ordonnée par le tribunal de céans au titre de la présente procédure et de celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00894 sera rendue commune et opposable à l'ensemble des parties assignées ;
- Donner acte à la compagnie CGICE de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
- Mettre à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la provision à valoir sur les frais d'expertise du fait de sa qualité demanderesse à l'instance ;
- Réserver les dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01364.
Après plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 10 janvier 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il sollicite désormais du juge des référés de :
- Désigner un expert judiciaire avec pour mission de décrire l'ensemble des désordres tels qu'ils sont énumérés dans le dispositif de l'assignation ;
- Condamner, à titre provisionnel, la SCCV [Adresse 28] prise en la personne de sa gérante, la SAS OCEANIS PROMOTION, et ce au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, à effectuer sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les travaux de réfection de la voirie.

A l'appui de ses demandes, il expose que la SCCV [Adresse 28] est le maître d'ouvrage de la résidence dont il assure la gestion, et qu'elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et un contrat de responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs auprès de la compagnie CGICE. Il indique que la résidence, composée de plusieurs bâtiments, a fait l'objet d'une réception avec réserves des parties communes pour le bâtiment A le 14 avril 2016 et pour les bâtiments B et C le 15 décembre 2016, le rapport de réserves établi le 21 juillet 2022 ayant fait état de sept réserves restantes à lever. Il explique qu'à ce jour plusieurs réserves n'ont toujours pas été levées et qu'un certain nombre de désordres sont apparus, donnant lieu à huit déclarations de sinistre par son syndic. Il souligne que l'ensemble des désordres a été constaté par commissaire de justice le 7 juillet 2023 puis le 25 avril 2024. Il ajoute que, parallèlement à ces désordres, la commune de [Localité 24] a, le 19 octobre 2023, refusé d'accepter la rétrocession à son profit de la voirie sollicitant que la copropriété, et les intervenants à l'acte de construire, résolvent les dysfonctionnements qui l'affectent afin de pouvoir débuter la procédure de rétrocession. Il relève qu'à ce jour la rétrocession de la voirie au profit de la commune n'a toujours pas été rendue possible de sorte qu'il s'estime bien fondé à solliciter la condamnation de la SCCV [Adresse 28], prise en la personne de son gérant la SAS OCEANIS PROMOTION, à réaliser les travaux, étant précisé que celle-ci a, selon protocole d'accord transactionnel conclu avec son assureur dommages-ouvrage le 7 juin 2020 à l'issue des opérations d'expertise initiée par cette dernière, déjà perçu la somme de 678.161 euros HT correspondant à l'indemnisation des désordres relatifs au compactage des couches de formes de la voirie, du mauvais dimensionnement des réseaux et de l'étanchéité des réseaux d'évacuation des eaux usées.

En défense à la première instance, la compagnie CGICE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions n°2 aux termes desquelles, au visa des articles 31 et 145 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L.114-1 et L.242-1 du code des assurances, elle sollicite du juge des référés de voir :

- Ordonner la jonction entre la présente procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] suivant assignation du 8 août 2024 et celle intentée par la compagnie CGICE à l'encontre des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs et enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01364, afin qu'il soit statué par une seule et même décision ;

A titre liminaire,

1) S'agissant des réserves non levées au 5 juillet 2024

- Juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner des opérations d'expertise portant sur les réserves non levées au contradictoire de la compagnie CGICE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et l'en débouter purement et simplement ;
- Juger en tout état de cause que l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] irrecevable comme prescrite ;

2) S'agissant des désordres relatifs à la voirie

- Juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner des opérations d'expertise portant sur les désordres au niveau de la voirie au contradictoire de la compagnie CGICE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et l'en débouter purement et simplement ;

3) S'agissant du sinistre relatif aux infiltrations en chaufferie au travers du mur par le regard en façade situé au niveau de l'appartement B002

- Juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en ses demandes tendant à voir ordonner des opérations d'expertise portant sur le désordre relatif aux infiltrations en chaufferie au travers du mur par le regard en façade situé au niveau de l'appartement B002 au contradictoire de la compagnie CGICE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et l'en débouter purement et simplement ;
En tout état de cause, s'agissant des sept désordres ayant fait l'objet de déclarations de sinistre :
- Prendre acte de ce que la compagnie CGCIE, sans aucune reconnaissance de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d'usages quant à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] et à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables ;
- Prendre acte que la compagnie CGICE se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
- Mettre à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la provision à valoir sur les frais d'expertise du fait de leur qualité de demandeur à l'instance ;
- Réserver les dépens.

A l'appui de ses demandes, elle indique que, s'agissant des réserves non levées, aucune déclaration de sinistre au titre de l'assurance dommages-ouvrage n'ayant été réalisée, toute action judiciaire diligentée aux fins de désignation d'un expert est irrecevable compte tenu du non-respect de la procédure d'instruction contractuelle des sinistres prévue par le code des assurances. Elle ajoute qu'en tout état de cause, toute action relative à la levée des réserves constatées en 2016 est désormais irrecevable sur le fondement de la prescription biennale. Elle souligne qu'en toutes hypothèses, les réserves non levées alléguées par le syndicat des copropriétaires ne revêtant pas de caractère décennal, ni ne compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ne sauraient justifier la mobilisation de ses garanties. S'agissant des désordres affectant la voirie, elle explique que, selon les termes du protocole d'accord transactionnel du 16 décembre 2019, elle a déjà indemnisé la SCCV [Adresse 28] pour les désordres relatifs au compactage des couches de formes de la voirie, du mauvais dimensionnement des réseaux et de l'étanchéité des réseaux d'évacuation des eaux usées de sorte que toute action du syndicat des copropriétaires à son encontre sur ce point est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle relève que, si le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres affectant la voirie sont différents de ceux d'ores et déjà indemnisés, l'action de ce dernier sera déclarée irrecevable compte tenu de l'absence de déclaration de sinistre dommages-ouvrage préalable. Concernant les infiltrations en chaufferie ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 12 janvier 2021, elle précise avoir déjà indemnisé le syndicat des copropriétaires pour ce sinistre à hauteur de la somme totale de 19.167,50 euros. Elle ajoute que la demanderesse n'apporte aucune preuve de la persistance des désordres ou de leur aggravation, ne justifiant pas non plus d'une déclaration de sinistre complémentaire postérieure à l'indemnisation déjà versée. Elle considère, dès lors, que le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut intervenir s'agissant d'un sinistre qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation.

En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que la qualification juridique des désordres dépendra du rapport qui sera déposé par l'expert judiciaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer la demande irrecevable. Sur le dernier moyen soulevé, il fait valoir que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 12 janvier 2021 ne sont pas résorbés, s'estimant en conséquence bien fondé à solliciter qu'ils soient intégrés à la mission de l'expert judiciaire.

S'agissant de l'instance en intervention forcée qu'elle a initiée, la compagnie CGICE a soutenu son acte introductif d'instance et s'est référée à ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle maintient l'ensemble de ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance, s'opposant toutefois aux demandes formées par la SAS SCMB.

En défense, la SAS OCEANIS PROMOTION et la SCCV [Adresse 28], représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés, au visa des articles 145, 367 et 835 du code de procédure civile, des articles L.241-1 et suivants du code des assurances et des articles 1103 et 1792 et suivants du code civil, de voir :
- Ordonner la jonction de l'instance principale avec les appels en garanties signifiés par la compagnie CGICE ;
- Mettre la SAS OCEANIS PROMOTION purement et simplement hors de cause ;
- Donner acte à la SCCV [Adresse 28] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée mais formule ses plus expresses protestations et réserves ;
- Débouter la compagnie CGICE de sa demande de mise hors de cause au stade du référé ;
- Dire que les opérations d'expertise et l'ordonnance à intervenir communes et opposables à la compagnie CGICE au titre de la police B117713202566 (CNR) ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation sous astreinte ;
- Réserver les dépens.

A l'appui de leur demande, elles font valoir que la SAS OCEANIS PROMOTION n'est que la société gérante de la SCCV [Adresse 28], et qu'elle n'a donc aucun lien de droit, ni avec les acquéreurs, ni avec le syndicat des copropriétaires. Concernant la demande de condamnation visant à réaliser des travaux de réfection de la voirie, elles relèvent l'existence de contestations sérieuses au motif qu'ils ont été entièrement réalisés conformément au protocole d'accord conclu avec l'assureur dommages-ouvrage. Elles font valoir qu'il appartiendra à l'expert judiciaire de déterminer l'origine des désordres affectant la voirie, la seule mention de dysfonctionnements par la commune de [Localité 24] ne pouvant suffire à connaître avec exactitude la nature des travaux à réaliser.

La SAS SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT (ci-après la SAS SMCB), représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Débouter la compagnie CGICE de ses demandes à l'encontre de la SAS SMCB.
- Mettre hors de cause la SAS SMCB ;
- Condamner la compagnie CGICE à payer à la SAS SMCB la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner en tous les dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas à l'origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28].

La SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS SCMB, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle indique qu'elle ne s'oppose pas à ce que les futures opérations d'expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires lui soient rendues opposables et forme en conséquence protestations et réserves sur la demande d'expertise. Elle réclame en outre que la consignation à valoir sur les frais d'expertise soient à la charge du demandeur et que les dépens soient réservés.

La MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS AO2A, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :

- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves dans le cadre de la procédure précédemment intervenue en date du 22 avril 2022 à la requête de la SCCV [Adresse 28] ;
- Rappeler que la mission de l'expert ne portera qu'exclusivement sur les griefs et chefs de mission indiqués dans le dispositif de l'assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], demandeur au principal, et sur les seuls griefs non indemnisés par l'assureur dommages-ouvrage CGICE ;
- Dire et juger que les opérations d'expertise seront conduites au contradictoire de la MAAF y compris prise en qualité d'assureur de la société NBN TP, sous-traitant de la maîtrise d'œuvre au titre de la mission OPC ;
- Réserver les dépens.

La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SBC, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.

La SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL TVLM, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Acter les protestations et réserves sur la demande de nomination d'expert ;
- Ajouter à la mission de l'expert nommé : « vérifier que les désordres nouvellement signalés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] n'aient pas déjà fait l'objet de conclusions dans le rapport de Monsieur [E] [B] du 21 juin 2019 » ;
- Réserver les dépens.

La SA MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NBN TP, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de voir :
- Prononcer la jonction de la présente procédure avec l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00894 initiée par le syndicat des copropriétaires ;
- Prendre acte des protestations et réserves formulées par la SA MAAF ASSURANCES sans aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité ou de garantie ;
- Réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignés, la SCP CANET en sa qualité de liquidateur de la SARL NBN TP, Maître [C] [F] en sa qualité de liquidateur de la SARL BESI CONSTRUCTION BATIMENT, Maître [M] en sa qualité de liquidateur de la SAS AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL TVLM n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°24/01364 sera jointe à la procédure RG n°24/00894, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Sur les interventions forcées

Conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que, s'agissant de l'ensemble immobilier objet de la présente instance, sont intervenues à l'acte de construire les entreprises suivantes :
- La SARL BESI CONSTRUCTION BATIMENT, assurée auprès de SA AXA FRANCE IARD, titulaire initial du lot gros œuvre selon acte d'engagement du 5 décembre 2014 ;
- La SAS SMCB, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE titulaire des lots 2 et 3 reprises maçonnerie - gros œuvre selon acte d'engagement du 19 mai 2016,
- La SAS AO2A, assurée auprès de la MAF, en qualité d'architecte et titulaire de la maîtrise d'œuvre d'exécution selon contrat du 18 juillet 2013,
- La SARL TVLM assurée auprès de la SA SMABTP, au titre du lot VRD comprenant les terrassements, l'assainissement, les voiries, les réseaux et les espaces verts selon acte d'engagement du 23 avril 2015,
- La SARL NBN TP, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES SA, en reprise du lot VRD selon acte d'engagement du 25 janvier 2016.

La SAS SMCB, qui s'oppose à sa mise en cause, soutient que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas à l'origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28].

Or, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'origine des désordres et de définir les limites d'intervention des entreprises à l'acte de construire.

Dès lors, la compagnie CGICE présente un intérêt à ce que Maître [C] [F] en sa qualité de liquidateur de la SARL BESI CONSTRUCTION BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SBC, la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT (ci-après la SAS SMCB), la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS SCMB, Maître [M] en sa qualité de liquidateur de la SAS AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la MAF en sa qualité d'assureur de la SAS AO2A, Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL TVLM, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL TVLM, la SCP CANET en sa qualité de liquidateur de la SARL NBN TP, la SA MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NBN TP soient parties aux opérations d'expertise à venir.

Par conséquent, il convient de déclarer recevables les interventions forcées sollicitées et de rejeter de la demande de mise hors de cause formée par la SAS SMCB.

Sur la demande de mise hors de cause de la SAS OCEANIS PROMOTION

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des échanges de mails entre le syndic et la SAS OCEANIS PROMOTION et du rapport de réserves établi par la SAS OCEANIS PROMOTION, que cette dernière est intervenue à l'acte de construire, et pas seulement en sa qualité de gérante de la SCCV [Adresse 28] comme elle le soutient.

Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de la mettre hors de cause.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie CGICE

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la compagnie CGICE demande sa mise hors de cause mais seulement en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage en l'absence de déclaration de sinistre préalable. Les autres parties s'y opposent, estimant cette mise hors de cause prématurée, l'expertise ayant pour objet d'éclairer le juge du fond sur les responsabilités en jeu.

En effet, pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert sans avoir procédé préalablement à cette déclaration.

Il sera cependant relevé que le souscripteur du contrat d'assurance dont s'agit n'est pas le demandeur à la présente instance et n'est donc pas en mesure de justifier de la déclaration de sinistre dont l'existence est contestée.

En outre, la compagnie CGICE ne conteste pas que sa garantie puisse être mise en jeu au titre du contrat CNR. Dès lors, la garantie de cette compagnie pouvant être engagée au titre d'un autre contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer à ce stade les différents contrats, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment le rapport de réserves établi par la SAS OCEANIS PROMOTION le 21 juillet 2022, le tableau des réserves non levées au 5 juillet 2024, les huit déclarations de sinistre, les rapports d'expertise amiable, du compte-rendu du rendez-vous entre le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 24] le 19 octobre 2023, les trois procès-verbaux de constat par commissaire de justice, le rapport de Monsieur [P] établi le 3 avril 2024, l'ensemble des échanges entre les parties et les photographies versées aux débats, un commencement de preuve suffisant de l'existence des désordres allégués.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise dans la perspective d'une action judiciaire qui est en germe.

Aux termes de l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Conformément à la demande de la SA SMABTP, il apparaît opportun de compléter la mission impartie à l'expert en ce qu'il devra vérifier que les désordres nouvellement signalés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] n'aient pas déjà fait l'objet de conclusions dans le rapport de Monsieur [E] [B] du 21 juin 2019.

Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 28].

Sur la demande tendant à condamner la SCCV [Adresse 28] à réaliser les travaux de réfection de la voirie sous astreinte

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne détaille nullement la nature des travaux à réaliser qu'il sollicite, se contentant seulement de retranscrire les termes du protocole d'accord transactionnel conclu entre l'assureur dommages-ouvrage et la SCCV [Adresse 28] les 16 décembre 2019 et 7 janvier 2020.

Le seul fait de produire un échange de courriels aux termes duquel la commune de [Localité 24] fait état de dysfonctionnements (défaut de structure, pompe de relevage) survenus après les travaux de normalisation des voiries réalisés quelques mois auparavant ne saurait suffire.

En outre, il y a lieu de constater à la lecture de ce courriel que des travaux de réfection de la voirie ont déjà été réalisés, ce que confirme d'ailleurs la SCCV [Adresse 28] par la production des justificatifs relatifs à la réalisation des travaux et justificatifs de paiement incluant le décompte général définitif.

Enfin, l'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et ordonnée, a précisément pour objet d'établir la réalité, l'étendue et les causes des désordres allégués et, en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de délimiter la nature des travaux à réaliser.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.

Pour la même raison, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des procédures RG n°24/01364 et RG n°24/00894 sous le numéro de répertoire général RG n°24/00894 ;

DECLARE recevables les interventions forcées ;

MET dans la cause Maître [C] [F] en sa qualité de liquidateur de la SARL BESI CONSTRUCTION BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SBC, la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT (ci-après la SAS SCMB), la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS SCMB, Maître [M] en sa qualité de liquidateur de la SAS AO2A ARCHITECTES INGENIEURS, la MAF en sa qualité d'assureur de la SAS AO2A, Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL TVLM, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL TVLM, la SCP CANET en sa qualité de liquidateur de la SARL NBN TP, la SA MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NBN TP ;

REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SAS SMCB, de la SAS OCEANIS PROMOTION et de la compagnie CGICE ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [V] [D]
Expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 23]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés - [Adresse 28] - [Adresse 7] et [Adresse 20] à [Localité 24] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués affectant l'immeuble ou les installations litigieux visés dans les termes de l'assignation délivrée, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
*examiner les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu ;
*vérifier que les désordres nouvellement signalés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] n'aient pas déjà fait l'objet de conclusions dans le rapport de Monsieur [E] [B] du 21 juin 2019 ;
*les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 21] à [Localité 25], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 21] à [Localité 25] ([Courriel 27] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX018]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETTE la demande de condamnation de la SCCV [Adresse 28] à procéder aux travaux de réfection de la voirie sous astreinte ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice aux dépens de la présente instance   ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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