TJ Évry, 14 févr. 2025, RG 24/01121
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01121 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C. SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LEAD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [K] [D] mais non constituée
S.A.S. LEAD, prise en son local commercial
dont le siège social est sis WESTFIELD [4] - Sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS LEAD, tant dans les lieux loués qu'à l'adresse du siège social, au visa des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil, des articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- Condamner par provision la SAS LEAD à payer à la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] la somme de 156.236,64 euros, à parfaire, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et accessoires dus au titre du bail du 31 mars 2023, arrêté au 9 septembre 2024, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
- Juger que la somme totale de 156.236,64 euros, à parfaire, due par la SAS LEAD sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5%) l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s'ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner par provision la SAS LEAD à payer à la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] à titre d'indemnité contractuelle une somme correspondant à 10% du montant des sommes contractuellement dues, soit la somme de 15.623,66 euros, à parfaire ;
- Condamner par provision la SAS LEAD à payer à la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] la somme totale de 18.775,89 euros au titre du remboursement de la franchise et de la réduction de loyers accordées ;
- Condamner par provision la SAS LEAD à payer à la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] les dépens, ainsi que la somme de 8.000 euros, à parfaire, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger qu'il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] expose que, par acte du 31 mars 2023, elle a donné à bail commercial à la SAS LEAD des locaux situés au sein du centre commercial Westfield [4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 150.000 euros et un loyer variable additionnel. Elle explique avoir consenti, à titre exceptionnel, à sa locataire une franchise totale de loyer de base pendant les deux premières semaines et une réduction du loyer de base à compter du premier mois de la prise d'effet du bail et pendant les six premiers mois du bail. Elle rapporte que sa locataire a cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, de sorte qu'elle a été contrainte de procéder à une saisie-conservatoire de créances qui s'est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 53.136,72 euros.
Appelée à l'audience du 19 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2025 au cours de laquelle la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SAS LEAD a comparu en la personne de M. [K] [D] mais n’a constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
sur les loyers et charges impayés
Il ressort de l'examen du décompte arrêté au 9 septembre 2024 que sont réclamées en paiement les sommes dues au titre des loyers, charges, taxes et accessoires jusqu'au 30 septembre 2024 inclus à hauteur de la somme totale de 156.236,64 euros.
A la lecture des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que la saisie conservatoire réalisée le 19 septembre 2024 a permis de saisir la somme de 53.136,72 euros.
En outre, le décompte actualisé au 6 janvier 2025 versé par la partie demanderesse à l'audience n'étant pas produit au contradictoire de la défenderesse, il n'y a pas lieu de le prendre en compte. Toutefois, il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittances compte tenu du paiement qui serait intervenu.
Il convient en conséquence de condamner la SAS LEAD à payer à la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] en deniers ou quittances la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 156.236,64 euros comprenant les loyers, charges, taxes et accessoires dus au mois de septembre 2024 inclus.
La demande formée au titre de la majoration des intérêts de retard s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Par ailleurs, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, une partie des fonds étant déjà saisie en application de la saisie conservatoire précitée et la présente décision étant assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 1231-7 du code civil, la somme retenue sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de délivrance de l'assignation pour la partie de la somme non couverte par la saisie conservatoire déjà réalisée.
En outre, conformément à la demande de la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5], et dans les mêmes limites, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'indemnité forfaitaire contractuelle
L'article 26.2.1 intitulé « indemnités forfaitaires » prévu par le bail commercial liant les parties stipule que « à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail dérogatoire, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l'envoi par le bailleur d'une lettre consécutive à cette défaillance, restée infructueuse huit jours après sa première présentation, comme en toute hypothèse en cas de notification d'un commandement ou d'une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d'indemnité forfaitaire. Celle-ci sera due indépendamment des intérêts de retard ».
En l'espèce, la demande formée à ce titre s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur le remboursement de la franchise et de la réduction de loyers
Aux termes de l'article T.I Art 4.1 intitulé « loyer de base : franchise et réduction » prévu par le contrat de bail, le bailleur a consenti à titre exceptionnel au preneur une franchise totale de loyer de base et une réduction du loyer. Ledit bail prévoit toutefois à titre de condition essentielle et déterminante, que : en cas de résiliation du bail pour quelque cause que ce soit, ou en cas de décision de justice définitive condamnant le preneur au paiement de toutes sommes dues au titre du bail, le preneur sera déchu du bénéfice de la franchise et de la réduction de loyer de base octroyée.
Il convient de rappeler que si le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter le contrat, il peut en revanche tirer toutes conséquences d'une stipulation contractuelle claire et précise, qui ne nécessite pas d'interprétation.
Cependant, cette demande s'analyse également en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS LEAD, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais irrépétibles ne sauraient être accordés à titre provisionnel, il convient de condamner la SAS LEAD à payer à la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LEAD à payer à la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 156.236,64 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 30 septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 103.099,92 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de retard ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle, du remboursement de la franchise et de la réduction de loyers accordées ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS LEAD aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS LEAD à payer à la SOCIETE CIVILE DU [4] DE [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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