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TJ Évry, 14 févr. 2025, RG 24/01276


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01276
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa457ac839fdebfb142c4

Texte de la décision

9,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01276 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQEC

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.C.V. LA VILLA SAINT-CHERONNAISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas LEBLANC, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : K0116 et par Maître Timothée DE SAINT VIANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0116

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEUR D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SCCV LA VILLA SAINT CHERONNAISE a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 491, 700 et 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 545 du code civil, aux fins de voir :
- Constater que le mur séparatif des parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [B] érigé sur la propriété de Monsieur [B] empiète la propriété de la LA VILLA SAINT CHERONNAISE ;
- Condamner Monsieur [E] [B] à démolir le mur séparatif des parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [E] [B] à ses frais sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner Monsieur [E] [B], à titre de provision, à rembourser à LA VILLA SAINT CHERONNAISE les frais exposés par cette dernière dans le cadre de l'autorisation judiciaire de procéder à la démolition du mur séparatif des parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [E] [B]
- En tout état de cause, condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCCV LA VILLA SAINT CHERONNAISE expose qu'elle a acquis des parcelles destinées à la construction d'un ensemble immobilier qui sont contiguës au terrain appartenant à Monsieur [E] [B]. Elle explique avoir constaté que le mur séparant les deux parcelles a été érigé en empiétant sur sa propriété, elle a donc sollicité Monsieur [E] [B] afin qu'il procède à la démolition dudit mur. Elle précise que, à l'initiative de Monsieur [E] [B], un géomètre expert est intervenu et a conclu selon les termes du procès-verbal établi le 7 mars 2024 à un empiétement sur la parcelle AM n°[Cadastre 4] lui appartenant de 9 cm au nord et de 7 cm au sud. Elle indique en conséquence avoir mis en demeure à plusieurs reprises Monsieur [E] [B] de procéder à la démolition du mur litigieux et de procéder à sa remise en état, en vain.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la SCCV LA VILLA SAINT CHERONNAISE, représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Monsieur [E] [B], représenté par son conseil, a indiqué oralement ne pas contester ledit empiétement mais réfute toute responsabilité au motif que le mur litigieux a été érigé par les consorts [J]-[I]. Il sollicite donc que la garantie d'éviction telle que prévue à l'acte de vente soit mise en œuvre et que les frais de remise en état du mur séparatif soient à la charge des consorts [J]-[I], parties venderesses.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l'empiétement

Selon les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, la SCCV LA VILLA SAINT CHERONNAISE justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 4] contiguë à celle appartenant à Monsieur [E] [B] cadastrée AM n°[Cadastre 3].

Monsieur [E] [B] ne conteste pas l'empiétement mais considère qu'il appartient aux propriétaires précédents de prendre en charge la démolition du mur litigieux en application de la garantie d'éviction prévue à l'acte de vente.

Le procès-verbal réalisé le 7 mars 2024 par un géomètre expert à la demande de Monsieur [E] [B] indique clairement que les bornes concernant les limites du mur édifié ont été décalées de leur position initiale, le mur n'existant pas lors de la délimitation des parcelles effectuées lors du bornage en 2019.

Il ressort du plan annexé au procès-verbal de vérification des limites du 7 mars 2024, avec toute l'évidence requise au stade des référés, qu'il existe un empiétement sur la parcelle appartenant à la demanderesse de 7 centimètres au niveau du point B et de 4 centimètres au niveau du point C.
Dès lors, l'empiétement objet de la présente instance, au demeurant non contesté par Monsieur [E] [B], ne permet pas à la SCCV LA VILLA SAINT CHERONNAISE de jouir paisiblement de son bien, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

L'achèvement de la construction de l'ensemble immobilier édifié sur la parcelle empiétée et l'inaction de Monsieur [E] [B] depuis la réception du courrier valant mise en demeure nécessitent le prononcé d'une astreinte.

Par conséquent, il convient d'ordonner à Monsieur [E] [B] de démolir le mur empiétant sur la parcelle AM n°[Cadastre 4] afin de cesser l'empiétement sur la propriété de la SCCV LA VILLA SAINT CHERONNAISE, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.

En revanche, il n'y a pas lieu d'autoriser la SCCV LA VILLA SAINT CHERONNAISE à procéder à la démolition dudit mur dans l'hypothèse où Monsieur [E] [B] serait défaillant, le prononcé d'une astreinte étant suffisant. En conséquence, la demande tendant à allouer une provision au titre des frais exposés à ce titre devient sans objet.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [E] [B], partie perdante, aux dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE à Monsieur [E] [B] de procéder à la démolition du mur empiétant sur la parcelle AM n°[Cadastre 4] et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;

REJETTE la demande d'autorisation de la SCCV LA VILLA SAINT CHERONNAISE à procéder à la démolition dudit mur ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens de la présente instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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