Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Évry, 14 févr. 2025, RG 24/00235


Vérifier : TJ Évry, 14 févr. 2025, RG 24/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00235
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa457ac839fdebfb142c8

Texte de la décision

8,551 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00235 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5RO

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE - LSGI
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par, Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. GH, exerçant sous l’enseigne BEL CHOU’S
dont le siège social est sis Centre commercial [Localité 3] 2 - [Adresse 1]

représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 27 février 2024, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.), propriétaire d'un local commercial situé à [Localité 3] et donné à bail à la SARL GH a assigné en référés cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de :

- constater le jeu de la clause résolutoire à effet du 5 février 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL GH ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local commercial portant le n°L119-1B, enseigne BeI'Chous, qu'elle exploite au centre commercial [Localité 3] 2 sis à [Localité 3],
- dire que la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SARL GH,
- condamner la SARL GH à payer, à titre provisionnel, à la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.), la somme totale de 124.374,72 euros TTC, arrêtée au 13 février 2024,
- déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais,
- subsidiairement et dans l'hypothèse ou des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la SARL GH s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre,
- dans cette hypothèse, dire que faute par la SARL GH de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la SARL GH ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
- condamner la SARL GH à payer la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de cinquante pour cent (50%), prorata temporis, charges et taxes en sus jusqu'au jour où les lieux auront été restitues au bailleur, à compter du 5 février 2024 et jusqu'à la reprise du local par le bailleur,
- condamner la SARL GH à payer à la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, de la notifcation éventuelle à créanciers inscrits et de la signi?cation de l'ordonnance à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) expose que :
- selon, acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, elle a donné à bail à la SARL GH un local à usage commercial portant le n°119-1B dépendant du centre commercial [Localité 3] 2 à [Localité 3], pour y exercer une activité principale de vente de chaussures homme, femme, enfants, et accessoires s'y rapportant et à titre accessoire de vente de sacs, bagages, ceintures, maroquinerie et chaussettes, pour une durée de dix ans,
- la SARL GH ne réglant pas régulièrement ses loyers, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) lui a adressé :
- une mise en demeure datée du 5 juin 2023 réclamant la somme de 56.169,80 euros,
- une sommation de payer délivrée le 22 juin 2023 réclamant la somme de 56.169,80 euros,
- une mise en demeure datée du 14 décembre 2023 réclamant la somme de 99.965,35 euros,
- un commandement de payer délivré le 3 janvier 2024 réclamant la somme en principal de 101.669,71 euros,
qui sont tous restés infructueux.

Appelée initialement à l'audience du 7 mai 2024, et après trois renvois, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2025 au cours de laquelle la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) et la SARL GH, représentées par leurs conseils, ont indiqué être parvenues à un accord pour lequel elles ont signé un protocole les 3 et 4 décembre 2024 et dont elles sollicitent l'homologation aux termes de leurs conclusions.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) et la SARL GH sont parvenues à un accord transactionnel rédigé et signé en date des 3 et 4 décembre 2024, et qu'elles sollicitent son homologation afin de lui conférer force exécutoire.

Conformément aux articles 131-12 alinéa 3 et 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole d'accord amiable versé au débat par les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil.

Chacune des parties garde la charge de ses dépens et frais en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

HOMOLOGUE le protocole d'accord versé au débat, signé par la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) le 3 décembre 2024 et par la SARL GH le 4 décembre 2024, et lui confère force exécutoire selon les modalités suivantes :
- les parties s'accordent sur une dette forfaitaire reconnue à hauteur de la somme totale de 87.864,63 euros arrêtée au 2ème trimestre 2024 inclus,
- les parties s'accordent pour que la SARL GH se libère du solde de la somme en 12 règlements mensuels d'égal montant,
- les parties conviennent que le premier règlement interviendra le 15 juin 2024 et au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

DIT que pendant le cours des délais ainsi accordés, la réalisation et les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la SARL GH se libère des sommes dues dans les conditions fixées dans la présente ordonnance ;

DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance :
- la clause résolutoire sera acquise à la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.),
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais qu'elle a exposés.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.