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TJ Meaux, 14 févr. 2025, RG 25/00581


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00581
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67afa5f5ac839fdebfb14768

Texte de la décision

7,895 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00581 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Février 2025
Dossier N° RG 25/00581

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la Cour d’Assise du Val de Marne prononçant à l’encontre de M. [D] [O] [Y] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [D] [O] [Y], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 10h07 ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [D] [O] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 13 février 2025, reçue et enregistrée le 13 février 2025 à 10h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [D] [O] [Y], né le 09 Juillet 1988 à [Localité 19], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 14 février 2025 à 10h11 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00581 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer les 10 et 17 janvier 2025, qu’une nouvelle audition est prévue le 14 février 2025 ; que par ailleurs l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes est en cours d’examen depuis le 29 janvier 2025 à la suite de la transmission des empreintes (courriel en ce sens des autorités consulaires le 11/02), et que parallèlement une demande de routing a été effectuée le 11 février 2025; qu’en conséquence, les diligences de l’administration peuvent être tenues pour satisfactoires ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [O] [Y], au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Février 2025 à 12  h 14

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 14 février 2025 au centre de rétention n° 3 du [20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,

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