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TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 20/01053


Vérifier : TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 20/01053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
20/01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67afa7d4ac839fdebfb14cbe

Texte de la décision

19,968 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 20/01053 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3HC
Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS

Défenderesse :

S.A.S [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charlotte LALLEMENT, avocate au barreau de NANTES

En la cause :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

S.A.S [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué lors de l’audience par Maître Percy COAGUILA PITA, avocat au même barreau

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement mixte du 7 avril 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :

- DIT que l'accident de travail du 17 avril 2019 dont Madame [V] [T] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [9], son employeur ;
- ORDONNE la majoration au montant maximum de la rente servie à Madame [V] [T] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
- ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [V] [T], une expertise médicale judiciaire ;
- CONDAMNE la société [9] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente, de la provision, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ;
- CONDAMNE la société [8] à garantir la société [9] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de Madame [T] du 17 avril 2019, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société [9] à verser à Madame [V] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 8 mars 2024.

Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

Madame [T] demande au Tribunal de :
- Condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
- 841 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4000 € au titre des souffrances endurées,
- 792 € au titre de l’assistance tierce personne,
- 3214,83 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 14 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5000 € au titre de l’incidence professionnelle.

Condamner la société [9] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens.

La société [9] demande au tribunal de :
- Limiter l’indemnisation de Madame [T] à la somme de 667 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et à la somme de 576 € au titre de l’assistance tierce personne,
- Juger qu’elle s’en rapporte à justice sur son indemnisation au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent,
- Débouter Madame [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
- Condamner la société [8] à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
En tout état de cause
- Condamner la société [8] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société [8] demande au tribunal de :
- Fixer les préjudices de Madame [T] de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 725 €
- Souffrances endurées : 3000 €
- Assistance tierce personne : 536 €
- Déficit fonctionnel permanent : 14 040 €
- Préjudice esthétique permanent : 2000 €
- La débouter de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ;
- Débouter Madame [T] ,la société [9] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande formée par Madame [T] au titre des frais irrépétibles.

La CPAM de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la fixation des préjudices personnels de [L] [T] et rappelle qu’il conviendra de déduire la provision de 2000 euros accordée par décision du 7 avril 2023.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [T] reçues le 28 juillet 2024, aux conclusions de la société [9] reçues le 29 septembre 2024, aux conclusions de la société [8] reçues le 27 septembre 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 27 septembre 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnisation des préjudices :

Madame [V] [T] , salariée de la société [9], entreprise de travail temporaire, a été victime d’un accident du travail le 17 avril 2019. Madame [T] a eu la main droite écrasée par une machine à presse alors qu’elle exerçait ses fonctions d’opératrice pour le compte de la société [8], société utilisatrice.

Elle a été victime d’amputations distales des 3 ème et 4 èmes doigts de la main dominante.

Madame [T] a été déclaré consolidée le 23 novembre 2019 et s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 12 % par la CPAM à compter du 24 novembre 2019.

En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées,les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle , ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement.

Par ailleurs, par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de Cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il doit être en conséquence procédé à l'évaluation des préjudices de Madame [T] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d'expertise du Docteur [Z] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.

Le Docteur [Z] rappelle que les lésions en relation directe et certaine avec l’accident sont l’amputation de P3 du 3ème doigt et de la moitié de P3 du 4ème doigt avec intervention chirurgicale en urgence pour permettre une couverture cutanée des extrémités amputées, hospitalisation, soins infirmiers puis rééducation.

Il considère qu’elle a subi :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 18 avril 2019 et
- un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- de classe 3 du 19 au 26 avril 2019
- de classe 2 du 27 avril au 8 mai 2019
- de classe 1 du 9 mai 2019 jusqu’à la consolidation.

Il estime le besoin d’une assistance par une tierce personne à 2 heures par jour du 19 avril 2019 au 8 mai 2019 et 5 heures par semaine du 9 au 31 mai 2019.

Il a évalué à :
- 2,5 sur 7 les souffrances endurées sur le plan physique et psychique compte tenu de l’accident, des lésions somatiques et psychologiques et des soins associant une intervention chirurgicale sur les extrémités digitales, suivie d’une période avec réfection de pansement puis rééducation,
- 1,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu des déformations digitales sur des amputations distales avec des irrégularités sur les moignons d’amputation,
- 9 % le déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun, avec la persistance d’une limitation des capacités de préhension avec la main dominante, responsable d’une limitation pour les gestes fins, associée avec des douleurs au contact.

Il considère pour l’incidence professionnelle qu’il existe une diminution des capacités de préhension en force et pour les gestes fins avec la main dominante et pour le préjudice d’agrément une gêne pour les activités nécessitant des gestes fins tels que la couture, sans contre-indication.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Le Docteur [Z] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 18 avril 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- de classe 3 du 19 au 26 avril 2019
- de classe 2 du 27 avril au 8 mai 2019
- de classe 1 du 9 mai 2019 jusqu’à la consolidation.

Madame [T] demande de le fixer sur la base de 29 € par jour équivalant selon elle à la moitié du SMIC.
La société [9] demande de le limiter à 23 € par jour et la société [8] à 25 € par jour.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [T] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :

- 2 jours x 25 € =50 €
- 8 jours x 25 € x 50 % = 100 €
- 12 jours x 25 € x 25 % = 75 €
- 200 jours x 25 € x 10 % = 500 €

soit au total la somme de 725 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.

Sur la tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [T] pendant 2 heures par jour du 19 avril au 8 mai 2019 et 5 heures par semaine du 9 au 31 mai 2019.

Madame [T] demande de fixer le taux horaire à 22 €.
Les défenderesses demandent de le fixer à 16 €.

Il est justifié de fixer le taux horaire à 18 €.

Ainsi la somme calculée à ce titre correspond à :
- 2 heures par jour du 19 avril au 8 mai 2019 soit 40 heures x 18 = 720 €
- 5 heures par semaine du 9 au 31 mai 2019 (soit 3,5 semaines) =17,5 x 18 =315 €

soit un total de 1035 €.

Toutefois Madame [T] ayant limité sa demande au titre de ce préjudice à la somme de 792 € en se fondant sur une durée erronée d’une semaine au lieu de trois pour la première période, l’indemnisation allouée à ce titre sera fixée à la somme de 792 €.

Sur les souffrances endurées

Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, les souffrances endurées sur le plan physique et psychique compte tenu compte tenu des circonstances de l’accident, des lésions somatiques et psychologiques et de l’importance des soins et de leur durée ont causé à Madame [T] des souffrances physiques et morales dont l'importance justifie de lui allouer la somme de 3 000 €.

Sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

L’expert retient un préjudice esthétique permanent chiffré à 1,5 sur 7 compte tenu des déformations digitales sur des amputations distales avec des irrégularités sur les moignons d’amputation.

Le préjudice esthétique permanent sera ainsi réparé par la somme de 2000 €.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent recouvre trois aspects :
- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ;
- la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien ;
- la douleur permanente qu’elle ressent.

Madame [T] demande une indemnisation au titre du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » par le versement d’une somme de 14 040 € en faisant valoir que celui ci est fixé à 9 %, que compte tenu de son âge (53 ans) au moment de la consolidation le point d’IPP est fixé à 1560 euros et que l’expert a relevé la limitation des capacités de préhension avec la main dominante, responsable d’une limitation pour les gestes fins, associée avec des douleurs au contact.

La société [9] et la société [8]font part de leur accord sur cette demande.

La somme de 14 040 € sera par conséquent retenue.

Sur la perte de gains

Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [Z] indique que pour l’incidence professionnelle il existe une diminution des capacités de préhension en force et pour les gestes fins avec la main dominante.

Madame [T] soutient qu’elle a été dans l’incapacité d’exercer son emploi durant la période du 18 avril au 23 novembre 2019 et qu’elle a subi une perte de salaire correspondant à la différence entre ses indemnités journalières versées par la CPAM et le salaire qu’elle percevait jusqu’en mars 2019.

La société [8] objecte que le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Elle fait également valoir que rien ne démontre que Madame [T], intérimaire, aurait perçu de manière certaine des gains professionnels pendant cette période, moyen également invoqué par la société [9].

La perte de gains professionnels actuels ou futurs est un poste de préjudice déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur l’incidence professionnelle

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.

En l'espèce, Madame [T] soutient qu’elle a dû se réorienter à la suite de son accident et qu’elle a été recrutée le 1er octobre 2022 par la société [10] en qualité de conducteur de véhicules alors qu’elle avait la possibilité de progresser au sein de la société [9].

Les sociétés défenderesses objectent l’absence de justificatif d’une capacité de progression au sein de la société d’intérim.

L’expert a indiqué que pour l’incidence professionnelle il existait une diminution des capacités de préhension en force et pour les gestes fins avec la main dominante.

Cependant Madame [T] ne produit aucun élément sur ses possibilités de promotion professionnelle au sein de la société [9] avant son accident.

Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle n’est pas justifiée et doit être rejetée.

Il y a lieu dans ces conditions de fixer l'indemnisation due à Madame [T] à la somme totale de 20 557 €, qui devra lui être versée par la CPAM de Loire-Atlantique, sous déduction de la provision de 2000 €, qui a déjà été versée, selon les déclarations de la CPAM qui n’ont pas été contestées.

Le bénéfice de l’action de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société [9] lui a déjà été accordé par le précédent jugement.

La garantie de la société [8] envers la société [9] a déjà été reconnue par le précédent jugement.

Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la seule charge de la société [8], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Madame [T] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la société [9] lui verse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et non de l’article 475-1 du code de procédure pénale comme indiqué par erreur dans ses conclusions.

Il ne paraît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société [9] la totalité de ses frais irrépétibles.

L’exécution provisoire sera prononcée, compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe :

FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices de Madame [V] [T] suite à l'accident de travail du 17 avril 2019 :

- 725 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3000 € au titre des souffrances endurées
- 792 € au titre de l’assistance tierce personne
- 14 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent

Soit au total : 20 557 € ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices à Madame [V] [T], déduction faite de la provision de 2000 € déjà versée ;

RAPPELLE que la société [9] devra rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes dont elle a été et sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;

RAPPELLE que la société [8] doit garantir la société [9] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de Madame [V] [T] du 17 avril 2019, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE aux dépens comprenant les frais de l’expertise la société [8] ;

CONDAMNE la société [9] à verser à Madame [V] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que, conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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