TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 22/00094
Vérifier : TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 22/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 22/00094 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQEK
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
S.N.C [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [X], salarié de la Société [4], a déclaré un accident du travail survenu le 1er février 2021.
La déclaration régularisée par l'employeur le 2 février 2021 indique qu’alors que Monsieur [X] était sur son lieu de travail habituel il a ressenti une vive douleur dans la poitrine avec des difficultés respiratoires.
Le certificat médical initial établi le 1er février 2021 fait état d' « Embolies pulmonaires des artères segmentaires et sous segmentaires du lobe inférieur droit. Adénomégalie médiastinale tibiale et hilaire bilatérales diffuses. Masses pulmonaires à contours spiculés suspectes de 3 cm du lobe supérieur droit. Epanchement péricardique circonférentiel de grande abondance. Epanchement pleural bilatéral de faible abondance ».
Par courrier du 19 mars 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a notifié à l'employeur une décision d'accord de prise en charge.
La Société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de prise en charge de l’accident.
La Société [4] a saisi le Pôle social le 24 janvier 2022 d’un recours contre la décision de rejet implicite.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 18 août 2021.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle social à l’audience du 17 décembre 2024.
La Société [4] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de rejet de rejet implicite de la commission de recours amiable,
A titre principal
- Déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, faute pour la CPAM de pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
A titre subsidiaire
- Ordonner une expertise médicale judiciaire afin que l’expert vérifie la relation de causalité entre le malaise et l’activité professionnelle de la victime.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 6]-[Localité 5], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de son recours et de la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé au recours de la Société [4], aux conclusions de la CPAM reçues le 6 décembre 2024 et à la note d'audience, ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident de travail tout fait accidentel, extérieur et violent, survenu soudainement, ou à date(s) certaine(s), au temps et au lieu de travail et qui est à l'origine d'une lésion de l'organisme.
Par ailleurs, en l'absence de témoin susceptible de corroborer ses affirmations, il revient au salarié, et partant à la caisse dans ses rapports de droit avec l'employeur, d'établir, par des éléments objectifs et extrinsèques, la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
L'employeur conteste l’origine professionnelle de l’accident en estimant qu’aucune circonstance n’explique le malaise du salarié, qu’il n’existe pas de preuve d’une lésion accidentelle en lien avec le travail, que le certificat médical évoque d’autres pathologies et que la CPAM aurait dû diligenter une enquête.
La CPAM soutient que, compte tenu des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie et fait valoir qu’elle n’a pas à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article R411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il ressort de la déclaration d'accident établie par l'employeur le lendemain de l’accident sans mentionner de réserves que Monsieur [X] a déclaré avoir ressenti une vive douleur dans la poitrine avec des difficultés respiratoires alors qu’il était sur son lieu de travail et à son horaire habituel de travail, l’accident étant connu de l’employeur le 1er février 2021 au même moment.
Par ailleurs le certificat médical initial est du même jour, le Docteur [I], du centre hospitalier de [Localité 6] ayant constaté des lésions cardiaques et pulmonaires cohérentes avec la déclaration et le malaise survenu et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2021.
La CPAM n’était pas tenue d’effectuer une enquête dès lors que la société n’avait émis aucune réserves.
Par ailleurs les lésions portées sur le certificat médical initial sont insuffisantes à établir l’existence d’une cause antérieure totalement étrangère au travail, la société n’apportant aucun élément en ce sens.
Dans ces conditions l'existence d'un fait accidentel survenu soudainement, et à date certaine, au temps et au lieu de travail apparaît établi et n'est contredit par aucun élément émanant de la société.
Dans ces conditions la société [4] doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire n’apparaît pas davantage justifiée et doit être rejetée.
La société [4] étant partie perdante, les dépens seront laissés à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [D] [X] du 1er février 2021 ;
REJETTE la demande d’expertise médicale judiciaire ;
COMDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.