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TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 21/00093


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Date
14/02/2025
Numéro
21/00093
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67afa7d5ac839fdebfb14d54

Texte de la décision

16,579 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 21/00093 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7AH
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

S.A [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [C] a été embauchée par la société [5] le 1er janvier 1981.

Par formulaire renseigné le 25 avril 2019, Madame [C] a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le certificat médical initial établi le 19 avril 2019 fait état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à une souffrance au travail.

Le 10 septembre 2020, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle.

Par courrier du 14 septembre 2020, la CPAM a notifié à la société [5] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 06 novembre 2020, la société [5] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société [5] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 19 janvier 2021, a rejeté la demande.

Par courrier expédié le 26 janvier 2021, la société [5] a saisi le tribunal.

Par jugement du 09 novembre 2022, le tribunal a désigné le CRRMP de la région de Bretagne afin qu'il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [C] et son activité professionnelle.

Le 08 janvier 2024, le CRRMP de la région de Bretagne a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la victime.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.

La société [5] demande au tribunal de :
- dire et juger que la maladie déclarée par Madame [B] [C] le 19 avril 2019 n’avait pas à être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- lui déclarer, en conséquence, la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [C] par la CPAM selon décision du 14 septembre 2020 inopposable,
-condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- homologuer l'avis favorable rendu par la CRRMP de Bretagne,
- rejeter toutes les demandes de la société [5].

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [5], remises à l’audience, ainsi qu’à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Dans son avis du 10 septembre 2020, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’avis du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif, de sa profession, cadre comptable, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que Madame [C] a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.

Dans son avis du 08 janvier 2024, le CRRMP de la région Bretagne a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’avis du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, et après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, constaté qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport GOLLAC : désorganisation structurelle, remise en question de l’identité professionnelle, augmentation de l’activité, insuffisance de soutien hiérarchique, insécurité de la situation de travail, que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée, et, partant, retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.

Dans son témoignage établi le 07 octobre 2019, Monsieur [U], directeur comptable, et hiérarchique de Madame [C], indique : « au cours du dernier trimestre 2018, la direction générale de la société [6] a missionné des intervenants extérieurs pour (…) mettre en place une gestion prévisionnelle de la trésorerie, dont Madame [C] était responsable (…). A cette même période, nous devions intégrer la gestion de la comptabilité d’une nouvelle société du groupe et au 1er janvier 2019, de trois groupes de nouvelles sociétés dans le cadre du développement du groupe [6]. Madame [C] (et Madame [K] [collègue cadre comptable]) ont très mal vécu cette situation de surcharge de travail et de multiples sollicitations pour des réunions et m’ont notamment fait part à plusieurs reprises, à leur arrivée le matin, avoir eu des insomnies ou fait des cauchemars, et ne pas avoir envie de revenir au travail. Le 04 décembre 2018, Madame [C] a notamment ‘craqué’ et voulait rentrer chez elle suite à un échange ‘humiliant’ avec l’intervenant qui remettait en cause la qualité du travail. Le 10 décembre 2018, Madame [C] m’a indiqué avoir eu des difficultés à se rendre au travail et avoir eu des problèmes de concentration le WE (…). Lors d’une réunion de travail qui s’est tenue le 11 décembre 2018, les autres membres de l’équipe comptable nous ont fait part de leur inquiétude par rapport ‘au malaise [M] [L]’ (un des intervenants extérieurs) qu’elles ressentait à travers leurs relations avec Madame [C] et Madame [K] et de notre état physique certaines collaboratrices pleuraient ».

Dans le procès-verbal de contact téléphonique en date du 15 octobre 2019, Madame [F] [P], directrice organisation projets et systèmes d’information, invitée par l’enquêtrice de la CPAM à s’exprimer sur la personnalité et l’attitude de Monsieur [L], indique : « j’ai compris, a posteriori, que son attitude avait pu heurter et notamment les personnes de la comptabilité. Me concernant, j’ai travaillé dans des groupes et notamment américains et donc son attitude ne m’a pas choquée. C’est quelqu’un qui peut bousculer mais moi je l’ai vécu positivement car je l’avais déjà vécu (…). Je n’ai mesuré qu’après que son attitude avait heurté certains. Il était exigeant (…). Sa façon de questionner était directe (…). Je ne sais pas dans quelle mesure la croissance du groupe annoncée fin 2018 a eu un impact sur ce qui s’est passé. Dans mon intime conviction, cette croissance, avec de nouvelles filiales, cela a certainement du quelque part jouer dans le stress de Madame [C] ».

Dans le procès-verbal d’audition en date du 16 octobre 2019, Monsieur [O] [J], président du conseil, expose que : « lors de l’absence de Monsieur [U] (…) nous avons échangé avec elle [Madame [C]] et Madame [K] en présence de Monsieur [Z] pour faire un point sur la situation des travaux de comptabilité (…). C’était début janvier 2019 (…). C’est au cours de cet entretien qu’elles ont exprimé le ressenti qu’elles ont eu à l’égard de Monsieur [L], à savoir le sentiment de non reconnaissance et manque de considération de sa part de leur travail ». Par ailleurs, Monsieur [J] indique que lors de l’entretien informel du 21 février 2019, Madame [C] a, à nouveau, évoqué « le sujet de Monsieur [L] et je l’ai informée que Monsieur [L] avait interrompu sa mission fin janvier ».

Ces précisions sont corroborées par les observations complémentaires de [6] à la CPAM sur le dossier de Madame [B] [C] avant la transmission au CRRMP en date du 02 novembre 2019 : « lors de cette rencontre du 21 février 2019, à la suite de laquelle Madame [C] estime qu’elle n’a pas eu de ma part la réponse à faire tomber la pression qu’elle dit subir principalement de Monsieur [L], elle a eu ce jour là confirmation que Monsieur [L] avait interrompu fin janvier 2019 sa mission étant embauché dans une entreprise près de son domicile ».

A cet égard, dans le procès-verbal d’audition en date du 16 octobre 2019, Monsieur [E] [Z], directeur général précédemment président du directoire, indique : « à l’arrêt de Monsieur [U] on a vu avec elle [Madame [C]] et [V] [[K]] pour pallier l’absence du directeur comptable. Au cours de ce rendez-vous, elle n’a pas évoqué de mal être si ce n’est les difficultés relationnelles avec Monsieur [L] ».

Dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé le 16 octobre 2019, Madame [G], responsable des ressources humaines, déclare, concernant Monsieur [L], que « sa mission était d’analyser notre fonctionnement en vue d’une nouvelle organisation. Il a rencontré Monsieur [U], Madame [W] responsable paie et Madame [P] et moi-même. Il en est ressorti que sur les modes de fonctionnements pour proposer une nouvelle organisation pour optimiser notre structure, les deux services les plus impactés était le service comptabilité et trésorerie et le contrôle de gestion. Donc Monsieur [L] a passé plus de temps avec ses services, à savoir 2 demi-journées par semaine d’octobre à décembre ».

Dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé le 17 octobre 2019, Madame [S] [H], déléguée du personnel, indique : « je l’ai vue [Madame [C]] dépérir de jour en jour. Je ne suis pas restée indifférente ; on en parlait un peu mais pas beaucoup et beaucoup moins qu’avec Monsieur [U]. Je pense que c’était dû à l’évolution de la société, au passage de Monsieur [L] et à l’absence de Monsieur [U] ».

Dans ses commentaires en réaction aux observations de l’employeur en date du 03 décembre 2019, Madame [C] conclut : « concernant la personnalité et l’attitude de Monsieur [L], comme elle [Madame [P]] a travaillé dans des groupes américains son attitude ne l’a pas choquée, qu’il peut bousculer mais qu’elle en a tirer du positif. Elle [Madame [P]] reconnaît également que la façon de questionner de Monsieur [L] était directe (…) ».

Dans le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE en date du 20 juin 2023 opposant Monsieur [U] à la société [5], le conseil relève : « le 21 novembre, il [Monsieur [L]] adresse un mail à Monsieur [U] et Madame [P] il revient sur le projet docuware qu’il pensait déjà mis en place. Il écrit « je préfère ne pas savoir depuis quand ce projet a été initié…En tout cas je pense que vous devez vous réveiller et le prendre réellement en charge…Or, il apparaît après conversation téléphonique avec [B] et résolution informatique, que ceux-ci n’ont jamais été intégrés et même informés de ce projet. Non seulement je suis passé pour un C…mais surtout le projet ne risque pas d’avancer si la relation docuware/serie M n’est pas mise en place. Je vous propose de faire un point hebdo sur ce dossier à chacun de mes passages. Je lance une invitation pour mardi prochain ».

Il résulte de l’étude attentive de l’ensemble de ces éléments que, pendant la période où le service comptable devait intégrer la gestion de la comptabilité d’une nouvelle société du groupe, et, au 1er janvier 2019, de trois groupes de nouvelles sociétés dans le cadre du développement du groupe, la direction générale de la société [6] a missionné des intervenants extérieurs, Messieurs [A] et [L], notamment pour mettre en place une gestion prévisionnelle de la trésorerie, dont Madame [C] était responsable.

Madame [F] [P], directrice organisation projets et systèmes d’information, indique que l’attitude de Monsieur [L] pouvait heurter, notamment les personnes de la comptabilité, dont il convient de rappeler que le directeur et les cadres se trouvaient, alors, à quelques années de la retraite. Madame [P] précise que Monsieur [L] est « quelqu’un qui peut bousculer » et qu’elle n’a « mesuré qu’après que son attitude avait heurté certains ». Elle ajoute que « il était exigeant » et que « sa façon de questionner était directe ». Elle conclut que dans son intime conviction, cette croissance d’activité, avec l’intégration de la gestion de la comptabilité de nouvelles filiales, a certainement dû jouer dans le stress de Madame [C].

Il est mentionné que les deux services les plus impactés était le service comptabilité et trésorerie et le contrôle de gestion. Or, Madame [C], en sa qualité de cadre comptable, et en l’absence de Monsieur [U], directeur comptable, a été, fin 2019, fortement sollicitée en vue de l’accomplissement des travaux comptables, particulièrement importants en cette période particulière dans la vie de la structure, tandis qu’elle devait également répondre aux sollicitations de Monsieur [L], celui des deux intervenants extérieurs avec lequel elle rencontrait des difficultés relationnelles, 2 demi-journées par semaine d’octobre à décembre.

Les cadres du service comptabilité ont informé Messieurs [J] et [Z] de leurs difficultés relationnelles avec Monsieur [L].

A cet égard, Madame [S] [H] indique avoir vu Madame [C] dépérir de jour en jour, et estime que cet état était imputable à l’évolution de la société, au passage de Monsieur [L] et à l’absence de Monsieur [U].

Dans ces conditions, le CRRMP a pu identifier l’existence, dans le dossier de Madame [C], d’une remise en cause de l’identité professionnelle, une désorganisation structurelle, du service comptable, ainsi qu’une augmentation subséquente de l’activité de la déclarante, et établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [C] au service de la société requérante et le syndrome anxiodépressif réactionnel diagnostiqué dans le certificat médical initial.

Aussi, la société [5] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

La société [5] succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [5] de ses demandes tendant à voir dire et juger que la maladie déclarée par Madame [B] [C] le 19 avril 2019 n’avait pas à être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

DEBOUTE la société [5] de ses demandes tendant à voir dire et juger inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [C] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique selon décision du 14 septembre 2020 ;

COMDAMNE la société [5] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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