TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 22/00259
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 22/00259- N° Portalis DBYS-W-B7G-LVGO (Code affaire : 88G)
N° RG 22/00909 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L356 (Code affaire : 88 T 0A)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la FNATH Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, prise en la personne de Madame [G] [D] muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M] a été victime d’un accident de travail le 28 janvier 2009 : en prenant un colis, elle a ressenti une vive douleur au dos. Cet accident a suscité une lombalgie aigue.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a fixé la date de consolidation de l’état de Madame [M] au 13 mars 2009.
Par la suite, Madame [M] a sollicité la reconnaissance de plusieurs rechutes, dont quatre ont été reconnues. La consolidation de l’état de l’état séquellaire a été fixée au 04 janvier 2014.
Par courrier du 02 juillet 2015, la CPAM a notifié à Madame [M] la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 18 %.
Par certificat médical en date du 1er juin 2018 faisant état d’une « souffrance racine S1 à S4 droite », Madame [M] a sollicité la reconnaissance d’une cinquième rechute de l’accident de travail du 28 janvier 2009.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a reconnu l’existence d’une aggravation spontanée, le 1er juin 2018, des séquelles en lien avec l’accident initial en date du 28 janvier 2009.
Par courrier du 22 avril 2021, la CPAM a notifié à Madame [M] sa décision, après analyse de sa situation par le médecin conseil, de fixer la consolidation de son état en lien avec la rechute du 1er juin 2018 au 30 avril 2021.
Madame [M] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 21 juillet 2021, le médecin expert a estimé que l’état de santé de Madame [M] était consolidé à la date du 30 avril 2021.
Le 10 août 2021, la CPAM a notifié à Madame [M], compte tenu de l’avis rendu par l’expert, la confirmation de la consolidation de son état en lien avec la rechute du 1er juin 2018 à la date du 30 avril 2021.
Suite à la contestation élevée par Madame [M], la CPAM lui a notifié, par courrier du 1er décembre 2021, la décision de la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 30 novembre 2021, a rejeté sa demande.
Par courrier expédié le 12 février 2022, Madame [M] a saisi le tribunal.
Le tribunal a enregistré le recours de Madame [M] sous le numéro 22.259.
Par courrier déposé au greffe le 21 octobre 2022, Madame [M] a, également, contesté la décision, en date du 02 août 2022, notifiée par courrier du 24 août 2022, de la commission médicale de recours amiable de confirmer son aptitude de à l’exercice d’une activité salariée à compter du 30 avril 2021.
Le tribunal a enregistré le recours de Madame [M] sous le numéro 22.00909.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [H] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- dire et juger que son état de santé ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 22 avril 2021, et par conséquent que la reprise d’une activité professionnelle quelconque était impossible,
- la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un expert spécialisé avec pour mission de : prendre connaissance de son entier dossier médical, dire si son état de santé était stabilisé à la date du 30 avril 2021, et par conséquent si la reprise d’une activité quelconque était possible à cette date, ou s’il persiste un état de santé toujours évolutif justifiant la prolongation de son arrêt de travail,
- dire que les honoraires et frais de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- condamner, en tout état de cause, la partie adverse aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- confirmer la date de consolidation retenue par l’expert,
- confirmer la décision de la CMRA,
- dire, si, par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, que les frais d’expertise seront versés par Madame [M].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°1 de Madame [H] [M], reçues par courriel le 13 décembre 2024 au greffe du tribunal, aux conclusions de la CPAM, reçues par courriel le 13 décembre 2024 au greffe du tribunal, et à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
La jonction des recours enregistrés sous les numéros 22.259 et 22.909 sera ordonnée.
Sur la date de consolidation
La consolidation est la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire le moment où les soins prodigués et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisés, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif.
Lors de la consolidation du 04 janvier 2014, le résumé des séquelles était : « syndrome rachidien avec douleurs dorsolombaires chroniques et positionnelles sans aucun déficit neurologique objectif ».
Il ressort des pièces médicales versées au dossier que, deux ans après la consolidation du 04 janvier 2014, des douleurs péri anales sont survenues, motivant la demande de rechute en date du 1er juin 2018.
Pour mémoire, le 09 mars 2021, après examen de l’assurée, le médecin conseil a conclu : « compte tenu de l’absence de projet thérapeutique (…), il persiste une symptomatologie douloureuse liée au transit, il persiste des douleurs neuropathiques localisées à la jambe droite, la fesse droite et en abdominal droit zone iliaque. L’examen clinique est comparable à celui de l’examen clinique du Dr [A] ayant servi à la détermination du taux d’IP en cours soit 18% (…). Il est décidé de consolider la rechute du 1/6/2018 de l’AT du 28/01/2009 avec un retour à l’état antérieur ».
Dans son rapport d’expertise, le docteur [V] fait état d’un compte rendu d’une consultation réalisée le 10 mars 2021 avec le docteur [J], soit de manière contemporaine de l’examen par le médecin conseil. Le docteur [J] relève : « ses douleurs actuelles : ce jour je constate qu’il existe beaucoup moins de douleurs du MID. La symptomatologie douloureuse est essentiellement liée au transit (…). Cette gêne est accompagnée d’un ralentissement du transit avec de manière récurrente les périodes de 5 jours sans selle. Elle explique alors que les douleurs vont crescendo : dans le 2 premiers jours douleurs de la fosse iliaque droite avec irradiation lombaire, puis douleur de la fesse puis la cuisse jusqu’au mollet. Une période d’environ 3 semaines au mois de janvier avec un ‘grand mieux’. Elle explique qu’elle n’avait pas connu une telle forme depuis de nombreuses années (…). Elle rapporte un sentiment de bien être et avoir pu ‘tout faire avec plus d’énergie’ (…). Globalement elle dit que sur ces dernières semaines, voire moins, elle est beaucoup moins fatiguée. En effet, alors qu’antérieurement elle luttait pour rester éveillée après 18h, cet état de fait est aujourd’hui décalé à 21h/21h30 (…). Je trouve la patiente plus positive que ne l’ai vue antérieurement, de manière plus objective, elle peut noter qu’elle s’est remise à la lecture puisqu’elle peut de nouveau se concentrer. Elle n’a plus de suivi psychologique ».
L’expert fait également référence à un compte rendu de consultation réalisée en mai 2021 avec le docteur [Y]. Celui-ci indique : « la patiente n’a pas eu d’amélioration dans les suites immédiates de sa prise en charge en rééducation à [Localité 5] qui s’est terminée en février 2020. La patiente décrit une amélioration à partir de septembre. Elle décrit également pour le moment ne pas encore avoir récupéré ses capacités fonctionnelles d’il y a un an et demi. Les douleurs en région hanche pli de l’aine et irradiation au MID sont très variables en intensité et en gêne fonctionnelle (…) avec une variabilité qui peut intervenir d’une heure à l’autre. Madame [M] met un lien sur les douleurs plus importantes et les troubles du transit (…). En termes d’imagerie, il a été retrouvé un espace ischio-fémoral un peu rétréci qui pourrait éventuellement expliquer l’amélioration de la symptomatologie dans certaines postures ».
Dans la pièce n°8 communiquée par la demanderesse, le docteur [T] relève, le 18 février 2022, que les « troubles digestifs intercurrents réveillent aussi ses douleurs du fait de la sensibilisation des afférences viscérales dans la même zone ». Le docteur [T] d’ajouter que « ses douleurs réapparaissent après toute sollicitation répétée du plexus lombo-sacré droit et/ou psoas droit », et que « on note bien une sensibilité à la mise en tension du psoas et également du rectus fémoris plus que du petit glutéal, ce qui pourrait cadrer avec un défaut de couverture antérolatérale, qui, avec la sensibilisation passée du plexus lombo-sacré, pourrait contribuer à entretenir le cercle vicieux de contracture permanente réflexe du psoas et de souffrance du plexus lombo-sacré s’entretenant en boucle ».
L’expert tient également compte de l’attestation médicale établie le 09 juillet 2021 par le docteur [C] qui indique : « je ne reviens pas sur ses précédentes rechutes les signes cliniques présents lors des demandes de rechutes successives sont toujours présents et faisant suite à sa rechute faite le 01/06/2018. Elle présente : de gros problème de transit dl de fid qui irradie en lombaire, elle a un transit de plus en plus long prend de plus en plus de MACROGOL et de suppositoires à la glycérine ».
Par ailleurs, dans l’historique de la blessure, le docteur [V] fait référence, à compter d’avril 2013, d’une chronicisation des lombosciatalgies droites, ce qui est confirmé par le résumé des séquelles lors de la consolidation du 04 janvier 2014.
Madame [M] estime, notamment, que, suite au rendez-vous avec le service du contrôle médical le 09 mars 2021, il a été décidé de la consolider à compter du 30 avril 2021, bien qu’elle ait subi une infiltration le 29 avril 2021, si bien que les effets de cet acte n’étaient pas connus au moment de la décision. Elle ajoute qu’il n’a pas davantage été tenu compte des résultats de son hospitalisation du 12 octobre au 23 décembre 2021 au centre [6], spécialisé dans la rééducation neurologique. Madame [M] soutient que tant que l’état de santé de la victime s’améliore ou est susceptible de s’améliorer, la date de consolidation ne peut être déterminée.
Par ailleurs, dans l’analyse non datée du docteur [L] [O], le praticien relève que « compte tenu des données médicales présentées, les symptômes et soins donnant lieu à la prescription de l’arrêt de travail en maladie du 01/05/2021, le lendemain de la consolidation, manquent de précisions cliniques et paracliniques pour relier les doléances de l’assurée à un état autre que les séquelles indemnisées au titre de l’AT du 28/01/2019 ».
La fixation, par le médecin conseil, d’une date de consolidation n’emporte pas la disparition de l’état séquellaire, mais marque la stabilisation de celui-ci. A cet égard, il sera rappelé que des prescriptions de soins peuvent être prises en charge à la faveur de l’établissement d’un protocole de soins post-consolidation.
Par ailleurs, il sera relevé que, lors de la consultation avec le docteur [Y], Madame [M] a fait état d’une amélioration à compter de septembre 2020 et que, lors de la consultation avec le docteur [J], Madame [M] a fait état d’une amélioration en janvier 2020.
Pour autant, lors de la visite médicale du 09 mars 2021, le rôle du médecin conseil n’était pas de déterminer si l’état séquellaire était ou non susceptible de connaître d’hypothétiques nouvelles améliorations, mais de déterminer si l’était de santé de Madame [M] en lien avec la rechute en date du 1er juin 2018 était ou non stabilisé.
Or, le docteur [C] estime que « il n’y a pas juste une consolidation des lésions mais une aggravation progressive de ces dernières », et précise bien que, au 09 juillet 2021, soit de manière contemporaine à la date de consolidation retenue par le service du contrôle médical, les signes cliniques présents lors des demandes de rechutes successives étaient toujours présents.
Cette appréciation est corroborée par la mention, dans le rapport d’expertise du docteur [V], du motif justifiant le recours à la pose d’un neurostimulateur dès avril 2014, à savoir la chronicisation des lombosciatalgies droites.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale judiciaire, les termes de l’expertise médicale technique étant suffisamment clairs et univoques pour éclairer le tribunal, il y a lieu de dire que le docteur [V] pouvait légitimement répondre par l’affirmative à la question de savoir si l’état séquellaire de Madame [M] était consolidé à la date retenue par le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale gestionnaire de son dossier.
Aussi, Madame [M] sera déboutée de ses demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire, se rapportant à la date de consolidation de son état séquellaire retenu par la CPAM.
Sur l’aptitude à la reprise d’un travail quelconque
Le docteur [O] estime que « la CMRA décide que l’arrêt de travail du 01/05/2021 ne peut bénéficier d’un arrêt maladie puisque déjà indemnisé à un autre titre, après la reprise de travail fixée au 30/04/2021 suite à l’arrêt de travail en accident de travail daté du 28/01/2019 ».
Les énonciations du docteur [O] sont insusceptibles, en l’état, de jeter un doute sur l’appréciation portée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 02 août 2022, qui a décidé de confirmer la décision de la CPAM se rapportant à son aptitude à l’exercice d’une activité salariée quelconque à compter du 30 avril 2021.
Par conséquent, Madame [M] ne justifie pas davantage de l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur ce point.
Aussi, Madame [M] sera déboutée de ses demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire, se rapportant à la date d’aptitude à l’exercice d’une activité salariée quelconque.
Sur les autres demandes
Madame [H] [M] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction au recours introduit sous le numéro 22.259 du recours introduit sous le numéro 22.909 ;
DEBOUTE Madame [H] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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