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TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 21/00930


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Date
14/02/2025
Numéro
21/00930
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67afa7d6ac839fdebfb14d7c

Texte de la décision

20,248 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 21/00930 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIUT
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

Société [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [JH], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [U] a été embauchée par la société [5] le 15 mars 1989.

Par formulaire renseigné le 26 octobre 2020, Madame [U] a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2020 fait état d'un syndrome d’épuisement professionnel et d’un syndrome dépressif (burn out).

Le 31 mai 2021, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle.

Par courrier du 1er juin 2021, la CPAM a notifié à la société [5] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 30 juillet 2021, la société [5] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier du 07 septembre 2021, la CPAM a notifié à la société [5] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du même jour, a rejeté la demande.

Par courrier expédié le 12 octobre 2021, la société [5] a saisi le tribunal.

Par jugement du 09 novembre 2022, le tribunal a désigné le CRRMP de la région de Bretagne afin qu'il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [U] et son activité professionnelle.

Le 08 janvier 2024, le CRRMP de la région de Bretagne a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la victime.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.

La société [5] demande au tribunal de :
- dire et juger que la maladie déclarée par Madame [Y] [U] le 06 octobre 2020 n’avait pas à être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- lui déclarer, en conséquence, la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Y] [U] par la CPAM selon décision du 01 juin 2021 inopposable,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- homologuer l'avis favorable rendu par la CRRMP de Bretagne,
- rejeter toutes les demandes de la société [5].

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [5], remises à l’audience, ainsi qu’à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans son avis du 31 mai 2021, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif, de sa profession, responsable comptable, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que Madame [U] a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.

Dans son avis du 08 janvier 2024, le CRRMP de la région Bretagne a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, et après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, constaté qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport GOLLAC : désorganisation structurelle, remise en question de l’identité professionnelle, augmentation de l’activité, insuffisance de soutien hiérarchique, insécurité de la situation de travail, que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée, et, partant, retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.

Dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 avril 2019, il est indiqué, dans les questions posées par les délégués, que « le service comptable est depuis le début de l’année très perturbé par l’absence de [M] [directeur] et [X] [cadre]. Le sentiment général est que le service n’a reçu aucun soutien moral de la direction et des ressources humaines et qu’il s’est senti seul dans la réorganisation du service afin de pallier l’absence de [M] et [X] ».

Dans un témoignage établi le 22 décembre 2020, Madame [D] [T], assistante de direction, et déléguée du personnel, atteste « avoir été témoin de la fatigue morale de Madame [Y] [U] au cours de l’année 2019 et début 2020 », et avoir « retrouvé en plusieurs occasions, et dès le matin, [Y] en larmes ». Madame [T] précise que Madame [U] « s’est confiée en m’expliquant en autre qu’elle ne trouvait plus sa place au sein de la nouvelle organisation du service comptable, que l’atmosphère qui régnait au siège social lui était de plus en plus pénible notamment depuis les arrêts de travail successifs de Monsieur [M] [A] et de Madame [X] [R] avec qui elle collaborait directement depuis de longues années. Les derniers jours avant son arrêt de travail, j’ai insisté auprès de [Y] afin qu’elle s’arrête car elle ne dormait plus et elle montrait des signes inquiétants d’une grande fatigue physique et morale ».

Dans un témoignage établi le 28 décembre 2020, Madame [F] [G], assistante de gestion, collègue de travail, indique : « travaillant avec [Y] [U] depuis de nombreuses années, j’ai pu constater un changement dans son humeur et son caractère, lors de mes venues au siège social et lors de nos entretiens téléphoniques professionnels, et ce depuis le départ de Monsieur [A] en décembre 2018 et ensuite de Madame [R] en 2019 (ses proches collaborateurs). Plus le temps passait, plus [Y] n’avait plus le même engouement pour son travail et était noyée par une trop grosse charge de travail. Elle m’a fait part lors d’une conversation hors cadre professionnel qu’elle ne se sentait plus à sa place et mise à l’écart de certaines informations, ce qui lui a laissé penser qu’elle n’avait plus de fait le poste de responsable du pôle comptabilité. Son état de mal être s’est accentué fin 2019 et je lui avais même conseillé de s’arrêter pour se reposer. En début d’année 2020, cela s’est accru jusqu’au matin du 4 février, où je l’ai appelée pour une précision comptable et où je lui ai trouvé une voix ‘atone’ voire pire. J’ai même demandé à ma collègue [C] [J] de bien vouloir appeler [Y] pour un sujet quelconque afin de me dire quel était son ressenti. Et toutes les deux nous avons eu le même. [Y] n’allait pas bien du tout (…). Sa voix était éteinte, sans intonation ».

Dans un témoignage établi le 20 décembre 2020, Madame [W] [CV], commerciale sédentaire, mentionne que « tout au long de l’année 2019 et jusqu’au 4 février 2020, j’ai vraiment pu constater la dégradation de l’état de Madame [U] [Y]. Une dégradation morale qui se traduisait par des crises de larmes dues à une grande souffrance au travail. Bien qu’elle essayait de tenir le coup, la dégradation est aussi devenue physique se manifestant par une perte de poids importante, des insomnies, des migraines. Madame [U] a vraiment été très affectée par la réorganisation de travail au sein du service et les absences de Madame [R] sa collègue et Monsieur [A] son responsable ».

Dans son témoignage établi le 22 février 2021, Madame [I] [L], manager des ressources humaine, estime que « Madame [U] n’a pas eu de surcharge de travail pendant cette période. En effet, pour donner suite aux départs de Monsieur [A] et de Madame [R], nous avons recruté un directeur financier, une adjointe au directeur financier, un trésorier et une comptable en CDI. Pendant la période transitoire, nous nous sommes faits accompagnés par un directeur comptable de transition, Monsieur [SW] ainsi qu’un renfort de 3 CDD en comptabilité ». Par ailleurs, Madame [L] ajoute que « la seule fois où j’ai vu Madame [Y] [U] pleurer à son bureau, c’est lorsqu’elle a évoqué la rechute de la grave maladie de son mari au cours du 4ème trimestre 2019. Elle était très affectée par cette nouvelle épreuve et le portait physiquement ».

Dans son témoignage établi le 22 février 2021, Madame [B] [V], directrice organisation, projet et système d’information, indique que « avec l’arrivée des nouvelles activités que le groupe venait d’acquérir (…) la direction générale souhaitait que nous reprenions la main dans les 4 premiers mois de 2019. Monsieur [A] refusait catégoriquement de reprendre la comptabilité de ces nouvelles activités dans son service et je comprends que cela devait mettre mal à l’aise ses équipes. En effet, tous les autres services du siège étaient en réflexion sur les plans d’actions pour répondre à la demande de la direction générale, seul le directeur comptable s’y opposait. Suite aux départs de Monsieur [A] et de Madame [R] (…) la direction générale a décidé de faire appel à un directeur financier en intérim habitué à intervenir dans des entreprises en période de difficulté. Nous étions en début d’année 2019, normalement en pleine période de clôture comptable annuelle et nous n’avions plus de direction comptable. Au-delà des tâches habituelles, durant cette période, nous n’avons pas demandé de travail additionnel aux équipes comptable. Je pourrai même plutôt dire que nous avons plus mis à contribution l’équipe de contrôle de gestion que je supervisais à l’époque et non les équipes comptables qui étaient déjà en inconfort du fait de l’absence de leur manager habituel. Nous avons tous, chacun à notre niveau, été attentifs à l’équipe comptabilité, nous savions qu’il n’était pas évident de vivre une telle situation (…). A aucun moment, Madame [U] m’a fait part d’un quelconque mal être. Je savais qu’elle avait des graves préoccupations personnelles qui la conduisaient parfois à aller moins bien, voire à pleurer au travail ».

Dans un témoignage établi le 22 février 2021, Madame [E] [P], responsable paie et administration du personnel, indique que « j’ai constaté que l’état de santé de [Y] [U] s’était dégradé, particulièrement depuis la rechute de la maladie de son mari ».

Il sera relevé que, par procès-verbal dressé le 11 février 2021, l’enquêtrice de la CPAM a constaté que Madame [E] [P], responsable paie et administration du personnel de la société [5], préalablement contactée en vue de participer à l’enquête administrative diligentée par la CPAM, n’a transmis aucune attestation à l’organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier de Madame [U], et a, simplement, transmis les coordonnées téléphonique et électronique de Monsieur [Z].

A cet égard, dans le procès-verbal de l’entretien téléphonique en date du 02 février 2021, Monsieur [H] [O], président du conseil d’administration, estime que le dossier de Madame [U] « est une suite des dossiers de Monsieur [A] et Madame [R] (…). Il y a eu le départ de Monsieur [A] en décembre 2018 (…). Madame [R] est ensuite partie en février 2019 (…). Madame [U] est restée dans l’entreprise. On a fait appel à un cabinet de manager de transition. En mars 2019, Monsieur [YI] a pris en main la comptabilité qui n’était plus tenue du fait du départ de Monsieur [A] et de Madame [R]. Depuis, nous avons recruté un directeur administratif et financier. Madame [U] est partie un vendredi alors que nous attendions une nouvelle personne très expérimentée au niveau comptable, le lundi suivant, car nous allions intégrer de nouvelles sociétés. Madame [U] me paraissait plus solide mentalement face à la situation. Elle est restée avec nous pendant un peu plus d’un an (…). Je la revois devant moi lui disant que l’on était là et que l’on allait y arriver. Il est possible qu’elle m’ait dit avoir besoin d’aide ne pouvant pas prendre tout en charge. Je comprends que de se retrouver seule dans cette situation a pu être mal vécu par Madame [U] (…). Je ressens l’envie d’avoir de meilleures conditions de départ que celui de la retraite. Il y a eu, pour moi, un montage en épingle d’événements pour obtenir ces conditions de la part de ces trois collègues, avec une méthode. Tout n’est que stratégie je pense ».

Dans le procès-verbal de l’entretien téléphonique en date du 09 février 2021, Monsieur [S] [K], directeur général, indique que « concernant Monsieur [A] et Madame [R], leur départ, en deux temps, a engendré une perturbation pour le service, pour Madame [U], mais aussi pour l’entreprise. Un directeur comptable de transition, Monsieur [YI], est arrivé, en, remplacement de Monsieur [A] pour reprendre les travaux de comptabilité. Je n’ai pas le détail de ce qui a pu être fait mais elle a été sollicitée par Monsieur [YI]. C’était psychologiquement nouveau et moralement difficile. C’était un moment de tension mais il n’y avait rien d’insurmontable, d’autant que Madame [U] est restée en place après le départ de Monsieur [YI] (…). On a embauché des effectifs supplémentaires, Monsieur [YI] après le départ de Monsieur [A]. Une autre personne ayant des compétences en comptabilité est arrivée suite au départ de Madame [R]. Il y a eu une répartition nouvelle du travail faite par Monsieur [YI]. Cependant, il y a dû y avoir un temps d’adaptation avec ces deux nouvelles personnes qui devaient apprendre à connaître la société (…). En avril 2019, j’ai demandé ce que l’équipe comptabilité attendait. Pour nous, nous avons apporté le soutien qui était possible de donner, avec les recrutements auxquels nous avons procédé ».

Il résulte de l’analyse attentive des éléments du dossier que, suite aux départs successifs de Monsieur [A], directeur comptable, fin 2018, et de Madame [R], cadre comptable, début 2019, le service comptable de la société [5] a été désorganisé.

Partant, du fait même des absences de son hiérarchique direct et de sa collègue cadre, Madame [U], elle-même cadre comptable, a fait face, notamment en période de clôture comptable annuelle, et ceci même si, au-delà des tâches habituelles, durant cette période, « aucun travail additionnel » n’a été demandé aux équipes comptables, à un accroissement mécanique de son activité.

Monsieur [YI], directeur financier en intérim, désigné en remplacement de Monsieur [A], est arrivé en mars 2019. Comme le souligne Monsieur [K], il y a nécessairement eu un temps d’adaptation, étant souligné que le directeur général indique que Monsieur [YI] a sollicité Madame [U].

Monsieur [K] reconnaît lui-même qu’il s’est agi, pour Madame [U], d’un moment de tension, moralement difficile, tandis que Monsieur [O] indique que « il est possible » que Madame [U] lui ait dit avoir besoin d’aide, ne pouvant pas prendre tout en charge. Monsieur [O] déclare comprendre que, de se retrouver seule, dans cette situation, ait pu être mal vécu par Madame [U].

La directrice organisation, projet et système d’information, sur ce point, souligne que les équipes comptables, au sein desquelles Madame [U] était cadre, étaient en inconfort du fait de l’absence de leur manager habituel, et qu’il n’était pas évident de vivre une telle situation.

Les témoignages de Mesdames [T], [G] et [CV] établissent l’existence d’une souffrance morale au travail de Madame [U], notamment causée par l’accroissement de son activité, suite au départ de son hiérarchique et de sa collègue cadre.

L’imputation de la souffrance morale de Madame [U] à la dégradation de l’état de santé de son époux, dans les témoignages produits par la société demanderesse, dont celui de Madame [P], n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal.

Les allégations de Madame [L] selon lesquelles un directeur financier, une adjointe au directeur financier, un trésorier, une comptable en CDI, et, en « période transitoire », 3 CDD en comptabilité ont été recrutés ne sont assorties d’aucune précision, ni adossées à aucun élément objectif, pas plus que celles de Monsieur [K], qui évoque, pour sa part, l’arrivée d’une autre personne ayant des compétences en comptabilité, suite au départ de Madame [R]. Il n’est donc pas possible de déterminer la durée de la « période transitoire », de dater les événements, ni de quantifier leurs effets sur la charge de travail de Madame [U].

En revanche, Monsieur [K] confirme qu’une répartition nouvelle du travail a été mise en place par Monsieur [YI]. Or, rien, en l’état du dossier, ne vient utilement contredire les observations de Mesdames [T], [G] et [CV] selon lesquelles Madame [U] ne trouvait plus sa place au sein de la nouvelle organisation du service comptable.

Dans ces conditions, le CRRMP a pu identifier l’existence, dans le dossier de Madame [U], d’une remise en cause de l’identité professionnelle, une désorganisation structurelle, même temporaire, du service comptable, ainsi qu’une augmentation subséquente de l’activité de la déclarante, et établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [U] au service de la société requérante et le syndrome d’épuisement professionnel / syndrome dépressif (burn out) diagnostiqués dans le certificat médical initial établi le 26 octobre 2020.

Aussi, la société [5] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

La société [5] succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [5] de ses demandes tendant à voir dire et juger que la maladie déclarée par Madame [Y] [U] le 06 octobre 2020 n’avait pas à être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

DEBOUTE la société [5] de ses demandes tendant à voir dire et juger inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Y] [U] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique selon la décision du 01 juin 2021 ;

COMDAMNE la société [5] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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