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TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 22/00092


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Date
14/02/2025
Numéro
22/00092
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67afa7d7ac839fdebfb14d91

Texte de la décision

14,001 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 22/00092 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQEF
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

S.A.S.U [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [Z] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [N], salarié de la Société [4], a déclaré le 26 avril 2021 une tendinopathie de l’épaule droite prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du [Localité 2] au titre de la législation professionnelle.

La Société [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 15 décembre 2021.

La Société [4] a saisi le Pôle social le 4 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 17 décembre 2024.

La société [4] demande au tribunal de :
A titre principal
- Juger que la CPAM n’a pas mis à sa disposition les divers certificats médicaux en sa possession et qu’elle a ainsi violé l’article R 441-8 du Code de la Sécurité sociale,
- En conséquence prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N],
A titre subsidiaire
- Juger que les trois conditions du tableau de maladie professionnelle applicables à Monsieur [N] ne sont pas réunies,
- Par conséquent prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N].

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du [Localité 2] demande au tribunal de :
- Constater que l’ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n°57 des maladies professionnelles étaient réunies et que, dès lors, c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie de Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle,
- Constater qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société [4],
- Confirmer sa décision de prise en charge,
- Déclarer opposable à la société [4] les décisions de prise en charge et l’ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité,
- Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [4] reçues le 22 novembre 2024, aux conclusions de la CPAM, reçues le 9 décembre 2024 et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur le respect du contradictoire

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

L’article R441-14 dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

La société [4] soutient que la CPAM lors de la phase de consultation doit mettre à sa disposition tous les certificats médicaux qu’elle détient sans distinguer entre ceux qu’elle estime faire grief ou non à l’employeur, qu’en l’espèce elle n’a pu consulter que le certificat médical initial du 6 avril 2021 et non les certificats de prolongation alors que la CPAM a décidé de prendre en charge la maladie professionnelle au vu d’autres éléments médicaux.

La CPAM fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation d’adresser les certificats médicaux de prolongation car ils n’ont pas d’incidence sur la prise en charge de la maladie et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’elle les détenait au moment de la mise à disposition du dossier.

Les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle et sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont, dès lors, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge.

Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut donc être reproché à la caisse.

La demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen doit être rejetée.

Sur le caractère professionnel de la maladie

La société [4] soutient que la condition prévue par le tableau n°57 et tenant à la liste limitative des travaux n’est pas respectée, le travail effectué par Monsieur [N] n’y figurant pas et que l’absence de visite de l’entreprise par la CPAM ne permet pas une connaissance réelle du poste et des gestes effectués par le salarié.

La CPAM fait valoir que le médecin conseil a constaté que Monsieur [N] a été exposé à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé , que ce constat s’impose à elle et que l’ensemble des conditions prévues au tableau n°57 est bien réunie.

Le tableau 57 prévoit pour la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, qui correspond à la pathologie retenue par le médecin conseil dans le colloque médico administratif, la liste limitative de travaux suivante : travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé.

Dans son questionnaire, Monsieur [N], occupant un poste d’employé logistique, indique sur la description détaillée des tâches réalisées sur la journée de travail, la cadence,etc... : « la journée peut démarrer sur du picking sinon on passe en éclatement directement. On commence par les colis de viande lourds (environ 20 kgs pendant des fois plus d’une heure) puis des colis plus légers jusqu’à 16h. Là on commence l’allotie, qui consiste à déposer des colis à vue dont le poids est d’environ 10 kgs. La journée étant bien avancée, les palettes commencent à être hautes et font en moyenne 1m50 les grosses journées (on a deux jours plus calmes dans la semaine). »

Il indique que le temps moyen journalier bras décollé du reste du corps est de plus de 3h30 par jour et plus de 3 jours par semaine et que les situations de travail amenant à cette position sont « déposer des colis sur les palettes en éclatement, prendre des colis en picking ».

La société [4] dans son questionnaire indique que le temps moyen journalier bras décollé du reste du corps est de moins d’une heure pendant plus de 3 jours par semaine, précisant « après observation du poste le temps représente environ 14 % du temps consacré à la préparation de commande » et dans la rubrique « Décrivez brièvement les situations » de travail amenant cette position, il indique que : « Monsieur [N] a travaillé 70 % de son temps en préparation de commande sur ses heures de travail des 12 derniers mois ;14 % de ce temps amène des situations de décollement du bras par rapport au corps soit sur une journée de 7h de travail moins d’une heure. Le reste du temps est occupé à 7 % à des missions de réception,15 % à des activités autres telles que de l’acheminement avec un transpalette électrique porté, du contrôle, du filmage avec une filmeuse automatique, du nettoyage, 6 % à des activités de type entretien individuel, pause, visite médicale, réunions ... ».

Il ressort de ces éléments que la durée journalière moyenne pendant laquelle Monsieur [N] effectue les mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° est évalué par le salarié à plus de 3h30 par jour alors que l’employeur l’évalue à moins d’une heure.

Les questionnaires sont par conséquent en complète contradiction sur la durée journalière des mouvements sollicitant l’épaule et requise par le tableau n°57, ce qui ne permet pas de déterminer si cette durée en cumulé est bien supérieure à plus de 3h30 par jour.

Dès lors, la CPAM aurait dû effectuer une étude de poste dans l’entreprise afin de vérifier les conditions réelles du poste de travail de Monsieur [N] pour déterminer si la fréquence et la durée des gestes effectués par le salarié correspondait bien à la liste limitative des travaux.

L’instruction a par conséquent été insuffisante pour déterminer si les conditions du tableau n°57 sont réunies et la décision de prise en charge doit par conséquent être déclarée inopposable à la société [4].
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE inopposable à la Société [4] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du [Localité 2] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 26 avril 2021 par Monsieur [M] [N] ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du [Localité 2] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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