TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 22/00123
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 22/00123 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRF3
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [N] a demandé à bénéficier de l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit au Maroc pour la période du 6 août au 24 septembre 2021.
La Caisse Primaire d'Assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique la lui a refusée le 30 septembre 2021 au motif que sa situation n’était pas prévue dans les termes de la convention signée par ce pays.
Madame [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours le 15 décembre 2021.
Madame [N] a saisi le Pôle social le 23 février 2022.
Madame [N] et la Caisse Primaire ont été convoquées à l'audience du pôle social du 17 décembre 2024.
Madame [F] [N] demande au tribunal de :
- Annuler la décision de la commission de recours amiable,
- Ordonner à la CPAM de lui payer les indemnités correspondant à son arrêt de travail prescrit au Maroc à compter du 6 août jusqu’au 24 septembre 2021,
- Condamner la CPAM à verser à son conseil la somme de 2000 euros conformément aux articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la demande et de confirmer la décision de la CRA.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [N] reçues le 20 novembre 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 17 septembre 2024 et à la note d'audience, ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant que Madame [N], alors qu’elle se trouvait temporairement au Maroc depuis le 21 juillet 2021 pour ses congés payés, s’est vue prescrire par le Docteur [J] un arrêt de travail de 21 jours le 6 août 2021 puis un nouvel arrêt de travail de 15 jours le 26 août 2021.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci a confirmé le rejet de la demande d’indemnisation des arrêts de travail en écartant l’application des dispositions de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007 à la situation de Madame [N] et en indiquant que cette convention ne comportait aucune disposition autorisant le versement d’indemnités journalières du régime français à un assuré ayant bénéficié d’un arrêt de travail lors d’un séjour temporaire au Maroc et que l’indemnisation ne pouvait être envisagée qu’à compter du retour de Madame [N] en France et sur prescription d’un médecin exerçant sur le territoire français.
Toutefois, l’application de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007 à la situation de Madame [N] est désormais invoquée tant par la requérante que par la CPAM dans ses conclusions et le fait que la CRA ait écarté son application est par conséquent sans incidence sur l’appréciation du litige.
La CPAM indique que certaines dispositions de cet accord permettent la prise en charge des soins de santé lors d’un séjour temporaire au Maroc sous réserve de remplir les conditions cumulatives d’être ressortissant marocain, assuré du régime français du fait d’une activité professionnelle exercée en France et se rendre au Maroc en séjour temporaire à l’occasion de congés payés et que Madame [N] pouvait par conséquent en bénéficier.
Elle soutient cependant que Madame [N] n’a pas rempli la condition prévue par l’article 9 de l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention de sécurité sociale franco-marocaine à savoir la transmission par l’assuré à sa Caisse d’assurance maladie d’affiliation en France sous 48 heures de l’arrêt de travail établi sur un formulaire spécial SE 350-20 complété par le médecin traitant du pays de séjour, formulaire délivré par le service des Relations Internationales de la Caisse sur la base d’une attestation de l’employeur indiquant ses dates e congés payés.
Madame [N] reprend également dans ses écritures les dispositions de cet article 9 et notamment cette obligation mais objecte qu’elle n’était pas en congés payés à compter du 24 août 2021 mais en autorisation d’absence non rémunérée ainsi qu’elle en justifie par une attestation de son employeur.
Cependant elle se trouvait bien en situation de congés payés lorsqu’elle s’est rendue au Maroc et également lors de son premier arrêt de travail.
Elle devait par conséquent adresser ce formulaire rempli par le médecin lui ayant délivré l’arrêt et elle ne justifie pas l’avoir fait.
Dans ces conditions elle ne pouvait bénéficier de l’indemnisation de ses arrêts de travail.
Par conséquent ses demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de l’État, Madame [N], qui succombe, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Madame [F] [N] ;
MET les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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