TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/01730
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01730 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6W5
du 14 Février 2025
N° de minute 25/00275
affaire : S.A.R.L. A.G.B.
c/ Société NICELEM
Expédition délivrée
à Me PLEBANI
à Me CAMPESTRINI
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. A.G.B.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société NICELEM, dont le siège social est situé C/O M. Mme [L], [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [M] [L], domicilé de droit audit siège
domiciliée : chez Mme [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé rendue par défaut en date du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné la SARL AGB à verser à la société NICELEM les sommes de :
4 039,07 euros au titre des arriérés locatifs et de taxes ; 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SARL AGB a fait assigner la société NICELEM devant le juge des référés à fin d’opposition ladite ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024, la SARL AGB demande au juge de :
Recevoir la SARL AGB en son opposition à l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 sous les références suivantes : RG n°24/00974 – minute n°24/1232 ; Juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande d’indemnité provisionnelle de la SC NICELEM ; PAR SUITE, RENVOYER Ia SC NICELEM à mieux se pourvoir au fond ;
PAR SUITE ENCORE, DEBOUTER Ia SC NICELEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contenues dans son assignation du 19 avril 2024 ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 septembre 2024 répertoriée sous les références suivantes : RG °24/00974- Minute n°24/1232 ;
RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER la SC NICELEM à verser a Ia SARL A.G.B. une indemnité provisionnelle de 7 528,52 euros au titre des loyers, charges et taxes qu’elle a trop perçus depuis le 1er janvier 2020 ;SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la SC NICELEM à verser une indemnité provisionnelle a la SARL A.G.B. de 4 787,45 euros au titre des loyers, charges et taxes qu’elle a trop perçus depuis 2020, si elle estime que la somme de 7 528,52 euros est en partie sérieusement contestable ;RECONVENTIONNELLEMENT ENCORE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SC NICELEM à verser à la SARL A.G.B. la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière résultant de l’introduction d'une procédure abusive et dilatoire en son encontre ;DEBOUTER DE MANIERE GENERALE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE la sociétéNICELEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;RAPPELER que l’Ordonnance des référés à intervenir est exécutoire de plein droit ;CONDAMNER la SC NICELEM à verser à la SARL A.G.B. la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance et ceux nécessités par l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses conclusions visées par le greffe à la même audience, la Sc NICELEM demande au juge de :
Rejeter l’opposition à l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 sollicitée par la SARL AGB ; Débouter la SARL AGB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL AGB à verser à la Sc NICELEM à titre de provision la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière par cette dernière résultant d’une opposition à ordonnance abusive et dilatoire ; Condamner la SARL AGB à verse à la Sc NICELEM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et ceux nécessités par l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Aux termes de l’article 573 du code de procédure civile, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision, en l’espèce par voie d’assignation, en application de l’article 485 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par défaut a été signifiée le 23 septembre 2024. L’assignation à fin d’opposition délivrée le 26 septembre 2024 l’a donc été dans les délais.
En conséquence, l’opposition formée par la SARL AGB est recevable et l’ordonnance du 5 septembre 2024 doit être mise à néant.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les parties produisent chacune à l’audience leurs calculs, relevés de comptes et pièces comptables, qui se contredisent, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes des deux parties.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la décision rendue, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’opposition formée par la SARL AGB à l’encontre de l’ordonnance du 5 septembre 2024 (RG 24/00974 – minute 24/1233) ;
METTONS à néant ladite ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL AGB ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sc NICELEM ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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