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TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/01950


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01950
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa902ac839fdebfb1534f

Texte de la décision

18,155 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01950 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6VN
du 14 Février 2025
M.I 25/00000120

N° de minute

affaire : [L] [I]
c/ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT, [G] [E]

Grosse délivrée

à Me BOANO

Expédition délivrée

à Me CARLES
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

Mme [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 novembre 2020. Alors qu’il traversait la route sur un passage piéton, il a été percuté par le véhicule de Madame [E].

Il s’est rendu le lendemain aux urgences de l’hôpital [10] à [Localité 9], en raison de douleurs persistantes.

Par actes de commissaire de justice des 8 et 30 octobre 2024, Monsieur [L] [I] a fait assigner Madame [G] [E] et la MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire ; Désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission notamment d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] du fait des blessures causées par l’accident de la circulation survenu du fait de Madame [G] [E], et notamment aux fins de fixer la date de consolidation du dommage ; Condamner Madame [E] et la MATMUT à payer une provision de 11 355 euros ; Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;Condamner Madame [E] et la MATMUT à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [E] et la MATMUT aux entiers frais et dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience en l’état.

Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024, la MATMUT formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande au juge de :
Réduire à la somme de 3 500 euros la provision pouvant être versée dans l’attente du rapport d’expertise et de la liquidation du préjudice définitif de Monsieur [L] [I] ;Débouter Monsieur [L] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [G] [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas été assignée par le demandeur.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Monsieur [L] [I] verse aux débats les éléments suivants :
Un certificat médical des urgences de l’hôpital [10] du 27 novembre 2020, lendemain de l’accident et un certificat du même service en date du 10 décembre 2020 ; Une attestation du Dr [K], orthoptiste faisant état d’un œil droit moins mobile que le gauche ; Un certificat du Dr [F], ophtalmologue, faisant été d’un syndrome de Claude Bernard-Horner droit post-traumatique sans lésion associée ; Un certificat du Dr [H], neurologue, du 30 juin 2023, certifiant que l’intéressé est suivi pour une névralgie faciale dans le territoire V2 droit post traumatique, séquellaire d’un traumatisme crânio-facial ; Différents arrêts de travail et ordonnances datant d’après l’accident.
Ces éléments justifient de l’intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.

Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, piéton, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Monsieur [L] [I] indique qu’il souffre à l’œil d’un syndrome de Claude Bernard-Horner, qu’il prend désormais de nombreux médicaments et qu’il souffre depuis octobre 2021 de névralgies très handicapantes, consécutives à un traumatisme crânio-facial. Il ajoute que ces douleurs l’empêchent parfois de sortir de chez lui et créent une détresse psychologique qui l’oblige à consulter un psychothérapeute.

Il fait valoir également qu’il a consulté un nombre très élevé de praticiens, à ses frais avancés.

Enfin, il indique qu’il n’est à ce jour pas consolidé.

Invoquant la proposition de la MATMUT de l’indemniser à hauteur de 11 355 euros, il sollicite cette somme à titre de provision.

La MATMUT fait valoir qu’elle a fait une offre à hauteur de 16 355 euros et qu’elle a d’ores et déjà versé 5 000 euros et ajoute que le juge des référés n’a pas pour objet de statuer sur la liquidation définitive des postes de préjudice. Elle sollicite de ramener le montant de la provision à la somme de 3 500 euros.

La société d’assurance produit un rapport d’expertise de son médecin-conseil, le Dr [K], en date du 19 janvier 2023, et d’un rapport d’examen ophtalmologique du 24 mai 2023 du Dr [M], faisant tous deux états d’une consolidation au 20 avril 2022. Le Dr [K] évalue le déficit fonctionnel permanent à 7 %.

Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 5 000 euros déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

La MATMUT et Madame [G] [E] seront condamnées in solidum à son paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner in solidum les défenderesses à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la MATMUT dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La demande d’exécution au vu de la minute n’est ni justifiée ni opportune.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [I] ;

COMMETTONS pour y procéder le Docteur [N] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant [Adresse 6] [Localité 1] ;

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [L] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 14 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 14 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS in solidum la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et Madame [G] [E] à payer à Monsieur [L] [I] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS in solidum la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et Madame [G] [E] à payer à Monsieur [L] [I] une provision ad litem de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus ;

CONDAMNONS la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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