TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/01013
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01013 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPD
du 14 Février 2025
N° de minute 25/00274
affaire : [M] [E], [L] [E] épouse [G]
c/ [W] [Y], [P] [Y], S.A.R.L. [Y] 06
Expédition délivrée
à Me SIBEN
à Me CASTELLACCI
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [E] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
M. [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Y] 06
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 27 juin 2019, la SARL [Y] 06 a pris à bail des locaux à usage de restaurant sis à [Adresse 6], appartenant à Madame [L] [E] épouse [G], pour une durée de neuf ans.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, la SARL [Y] 06 a pris à bail une petite cour et un local fermé sis à [Adresse 6], appartenant à Monsieur [M] [E], frère de Madame [L] [G], pour une durée de trois ans.
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [L] [G] et Monsieur [M] [E] ont fait assigner la SARL [Y] 06, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir notamment expulser la SARL [Y].
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024, Madame [L] [G] et Monsieur [M] [E] demandent au juge de :
- CONDAMNER solidairement la SARL [Y] 06, Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [Y] en qualité de caution, à verser la somme de 4,000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la SARL [Y] 06 à verser à Mme [G] née [E] : 3345,50 euros ;
- CONDAMNER solidairement :
- La SARL [Y] 06 ;
- Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [Y] en qualité de caution solidaire à payer à :
1/ Madame [L] [G], la somme de 2 707,50 euros, correspondant à :
- Loyer décembre 23 + pénalité : 1300,00 euros + 600 euros = 1600,00 euros
- janvier 2024 indemnité de retard pour loyer payé en juillet : 300,00 euros
- TAXES FONCIERES arriéré : 637,50 euros
Dû de février à juin 2024 : 1461,50 euros
Réglé : 1300 euros
Différence : 161,50 X 5 = 807,50 euros
TOTAL : 3345,50 euros
2/ En ce qui concerne le second bail commercial entre Monsieur [M] [E] et la SARL [Y] 06 :
CONDAMNER la locataire, la SARL [Y] 06 à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 736,32 euros, ainsi que les dépens, à savoir, les frais du commandement du 18.03.2024 de 97,07 euros, soit un total de 833,39 euros, somme à parfaire au jour de la plaidoirie ;DÉBOUTER la SARL [Y] 06 et ses associés de l’ensemble de leurs demandes et notamment les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;Les débouter de leur demande de fixation de la dette locative à 524,60 euros ;CONDAMNER solidairement la SARL V1DAL 06, Monsieur [P] [Y] etMadame [W] [Y] à verser Madame [L] [G], une somme de 3,000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens tel que détaillés ci-dessus.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la SARL [Y] 06, Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] demandent au juge de :
Donner acte à la Sarl [Y] 06 de ce que Madame [G] renonce à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et à obtenir son expulsion ; Fixer le montant de la dette locative (arrêtée au loyer du mois de décembre 2024) due par la Sarl [Y] 06 à Madame [L] [G] à la somme de 224,45 euros ; Débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de toute autre demande plus ample ou contraire ; Débouter Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamner Madame [L] [G] à verser à la SARL [Y] 06, à Madame [W] [Y] et à Monsieur [P] [Y] la somme de 2 000 euros chacun eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [E] à verser à la SARL [Y] 06, à Madame [W] [Y] et à Monsieur [P] [Y] la somme de 2 000 euros chacun eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [M] [E] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour mettre dans les débats la question de la compétence du juge des référés au regard de la nature des demandes de Madame [L] [E] et de Monsieur [M] [E] et permettre aux parties de s’expliquer sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ;
RENVOYONS l’affaire à ces fins à l’audience du 12 juin 2025 à 9 heures ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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