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TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/00228


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00228
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa905ac839fdebfb153b4

Texte de la décision

4,684 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00228 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRY
du 14 Février 2025

N° de minute 25/00268

affaire : Syndic. de copro. LE CLAIRVAL, sis [Adresse 4]
c/ [O] [K]

Grosse délivrée

à Me MORISSET

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. LE CLAIRVAL, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Mme [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2] ITALIE
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLAIRVAL a, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, fait assigner Madame [O] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant, à titre de provision, la somme de 8 006,94 euros ;

- Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant, à titre de provision, la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la personne requise aux entiers dépens.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge délégué a ordonné la réouverture des débats, à la demande du syndicat de copropriété LE CLAIRVAL et pour répondre à la question de la recevabilité de la demande formée dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Dans ses conclusions visées à l'audience du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLAIRVAL demande au juge de :

- Condamner Madame [O] [K] à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- Condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens.

Madame [O] [K], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder une provision au créancier, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, selon les informations données par la partie demanderesse, Madame [O] [K] a réglé les charges de copropriété dues, soit la somme de 8 006,94 euros, après avoir été touchée par l'assignation.

Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 15 février 2016, Madame [O] [K] avait déjà été condamnée à verser au syndicat la somme de 15 358,61 euros.

Toutefois, la partie demanderesse n'apporte pas d'élément pour démontrer son préjudice.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Madame [O] [K] ayant réglé les sommes dues après avoir été touchée par l'assignation, elle sera condamnée à verser au syndicat de copropriété LE CLAIRVAL la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Au provisoire ;

REJETONS la demande provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLAIRVAL ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLAIRVAL la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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