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TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/01210


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01210
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa907ac839fdebfb153d4

Texte de la décision

6,262 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01210 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZBG
du 14 Février 2025

N° de minute

affaire : [D] [L]
c/ [R] [L]

Expédition délivrée

à Me GARCIA
à Me OLLIE

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INDONESIE
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Mme [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte en date du 28 septembre 2015 reçu par Maître [V] [W], notaire à [Localité 7], Monsieur [D] [L] et sa sœur Madame [R] [L] ont reçu en donation et en indivision un ensemble immobilier dénommé Les Restanques sis à [Localité 8], [Adresse 4] / [Localité 3].

Le 12 juin 2023, un accord transactionnel organisant la fin de l’indivision a été conclu entre les deux coindivisaires aux termes duquel Madame [R] [L] s’est engagée à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 90 000 euros se matérialisant par le versement de la somme de 67 500 euros dans les quinze jours suivant la signature du protocole puis sous la forme de mensualités de 300 euros.

Selon acte en date du 19 juin 2024, Monsieur [D] [L] a fait assigner Madame [R] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
Dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que Madame [R] [L] méconnaît ses obligations découlant du protocole transactionnel conclu avec Monsieur [D] [L] le 12 juin 2023 ; Condamner Madame [R] [L] à payer à Monsieur [D] [L] une somme de 1 500 euros au titre des 5 mensualités de 300 euros non payées par ses soins au 5 juin 2024 ; Condamner Madame [R] [L] à acquérir par devant notaire la part indivise de Monsieur [D] [L] relative au bien immobilier reçu en donation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Madame [R] [L] à payer à Monsieur [D] [L] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [R] [L] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [D] [L] actualise ses demandes au titre des mensualités de 300 euros non réglées à la somme de 3 000 euros pour 10 mensualités au 5 décembre 2024 et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros. En réponse aux conclusions de Madame [R] [L], il demande au juge de :
Dire et juger recevable Monsieur [D] [L] dans son action en ce qu’elle vise à contraindre Madame [R] [L] à respecter le protocole transactionnel conclu le 12 juin 2023 ; Débouter Madame [R] [L] de l’intégralité de ses demandes ; Dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que Madame [R] [L] ;
Il maintient le reste de ses demandes.

Il fait valoir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que Madame [R] [L] est redevable du paiement de mensualités de 300 euros et qu’elle est défaillante dans son obligation de sa part indivise qui devait avoir lieu au plus tard le 12 décembre 2023.

Dans ses conclusions visées par le greffe à la même audience, Madame [R] [L] demande au juge de :
Débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [D] [L] à payer à Madame [R] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître OLLIÉ ; Mettre à sa charge les dépens de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».

Aux termes de l’article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».

L’inexécution de la transaction par l’une des parties fait toutefois perdre l’autorité de la chose jugée à la transaction et peut seulement permettre à l’autre partie de poursuivre le litige.

Aux termes de l’article 1565 du code civil, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».

Il n’appartient pas au juge des référés de condamner une partie à exécuter la transaction, ce qui correspond précisément aux demandes de Monsieur [D] [L].

En tout état de cause, ce litige ne peut être tranché qu’à l’issue d’un examen au fond, d’autant qu’un acte de licitation est en cours devant notaire.

Les demandes se heurtent donc à des contestations sérieuses. Il convient par conséquent de dire n’avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, devant le juge du fond.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature de l’affaire il n’y a pas lieu de faire droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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