TJ Nanterre, 14 févr. 2025, RG 24/03522
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/03522 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK6S
AFFAIRE : La Société MIRABELLE, La Société [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION / La société COFEL INDUSTRIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
La Société MIRABELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Frédéric GUTTON, avocat plaidant au barreau de LYON
La Société [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Frédéric GUTTON, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société COFEL INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 et Maître Rodolphe PERRIER de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0166
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 15 février 2018, la cour d’appel de Versailles a notamment condamné la société COFEL, anciennement COPIREL, à : « publier dans le mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, et notamment de déposer au greffe du tribunal de commerce :
Les comptes annuels, Les rapports de gestion, Les rapports de commissaire aux comptes, La proposition d’affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées. »Cette condamnation était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le moins à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, qui courra sur une période de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2018, cette décision a été signifiée à la société COPIREL.
Par arrêt du 3 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société COPIREL.
Par jugement du 18 mars 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, la société COPIREL a été condamnée à payer aux sociétés [Localité 3] MEUBLES DECORATION et MIRABELLE la somme de 23.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendue le 15 février 2018.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, les sociétés MIRABELLE et St PRIEST MEUBLES ET DECORATION ont donné assignation à la société COFEL INDUSTRIES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir, sur le fondement de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
- JUGER la demande des sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION recevable et bien fondée ;
- JUGER que, faute pour la société COFEL INDUSTRIES d’exécuter l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 15 février 2018, elle sera redevable envers les sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION, à titre d’astreinte provisoire, d’une somme de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à exécution des condamnations prononcées à son encontre par ledit arrêt ;
- CONDAMNER la société COFEL INDUSTRIES à verser aux requérantes la somme 4.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024, après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Les société St PRIEST MEUBLES ET DECORATION et MIRABELLE, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, exposant que l’arrêt signifié le 8 novembre 2018, et malgré une première décision du juge de l’exécution et le rejet du pourvoi en cassation n’a toujours reçu aucune exécution.
La société COFEL INDUSTRIES, anciennement dénommée COPIREL, représentée par son conseil, conformément à ses conclusions visées à l’audience, au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 32-1 du code de procédure civile, demande au juge de :
A titre principal,
- REJETER la demande d’astreinte formée par les sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION (SMD),
- CONDAMNER in solidum la société MIRABELLE et la société [Localité 3] MEUBLES DECORATION (SMD) à payer la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- LIMITER le taux de l’astreinte sollicitée à la somme de 100 euros par jour de retard,
- LIMITER la durée de l’astreinte sollicitée à une période de 30 jours courant à compter du 8è jour suivant la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- REJETER toutes autres demandes formées par les sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES DECORATION (SMD),
- CONDAMNER in solidum la société MIRABELLE et la société [Localité 3] MEUBLES DECORATION (SMD) à payer à la société COFEL INDUSTRIES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la société MIRABELLE et la société [Localité 3] MEUBLES DECORATION (SMD) aux entiers dépens de l’instance.
La société COFEL INDUSTRIES fait notamment valoir que la décision a été rendue il y a plus de sept ans et que la publication des comptes n’a aucune utilité pour les sociétés demanderesses, avec laquelle elle ne travaille plus depuis 2016. Elle estime que la demande d’astreinte constitue en réalité une stratégie de représailles en lien avec la rupture de relations commerciales. Par ailleurs, la société COFEL INDUSTRIES ajoute que l’astreinte ferait double emploi avec l’activité du tribunal de commerce qui convoque la dirigeante de la société chaque année et impose également des astreintes pour la publication des comptes (3.000 euros pour les trois derniers exercices). Elle souligne que le secteur de la literie n’est pas un marché transparent, dans un contexte de marché ultra-concurrentiel qui fait obstacle à la publication des comptes. Elle précise qu’aucun des opérateurs français ne publie ses comptes, pour éviter de révéler ses taux de marge et se préserver ainsi une possibilité de négociation avec la grande distribution.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la société COFEL INDUSTRIES visées au jour de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les dispositions de l’article R.131-1 précisent que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société COFEL INDUSTRIES ne respecte pas son obligation légale de publication de ses comptes sociaux et qu’elle n’a toujours pas respecté l’injonction qui lui était faite par l’arrêt du 15 février 2018, qui a déjà donné lieu à liquidation d’astreinte.
Il est incontestable que le litige s’inscrit dans un contexte particulier de procédures multiples entre les sociétés demanderesses et la société COFEL INDUSTRIES, lesquelles ont entretenu des relations commerciales par le passé. Toutefois, la société COFEL INDUSTRIES ne démontre pas l’existence d’un acharnement particulier, d’une intention de nuire ou malveillance des sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES DECORATION et l’argument tiré de relations conflictuelles entre anciens partenaires ne dispense pas les sociétés de respecter les obligations mises à leur charge par décision de justice et, en l’espèce, par la loi également.
Les comptes sociaux objets de la présente procédure sont désormais anciens mais ainsi que rappelé par plusieurs des décisions rendues entre les parties, les sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES DECORATION, ne serait-ce que dans le cadre des litiges multiples l’opposant à la société COFEL INDUSTRIES, justifient d’un intérêt à obtenir la publication par cette dernière de ses comptes sociaux.
En outre, l’argument tiré de l’absence de publication de leurs comptes sociaux par les concurrents de la société COFEL INDUSTRIES et du contexte du marché dans le secteur de la literie ne permet pas aux juridictions judiciaires de dispenser des sociétés de respecter leurs obligations légales et les décisions de justice.
Il est donc nécessaire de procéder à la fixation d'une astreinte afin d'assurer l'effectivité de la condamnation prononcée, dans un délai raisonnable, et selon les conditions précisées au dispositif.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande des sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES DECORATION, la demande indemnitaire de la société COFEL INDUSTRIES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société COFEL INDUSTRIES supportera la charge des dépens.
Elle devra par ailleurs régler la somme de 500 euros chacune aux sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES DECORATION au titre des frais irrépétibles.
Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ASSORTIT d'une astreinte provisoire la condamnation de la société COFEL INDUSTRIES prononcée le 15 février 2018 par la cour d'appel de Versailles, qui a ordonné la publication de ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, et notamment le dépôt au greffe du tribunal de commerce :
Les comptes annuels, Les rapports de gestion, Les rapports de commissaire aux comptes, La proposition d’affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées ;
FIXE le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 30 jours, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE la société COFEL INDUSTRIES à payer aux sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES DECORATION la somme de 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COFEL INDUSTRIES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 14 février 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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