Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source hf_dump

TJ Pontoise, 14 févr. 2025, RG 17/02532


Vérifier : TJ Pontoise, 14 févr. 2025, RG 17/02532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
17/02532
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
Autre
Id
67afab94ac839fdebfb15c4e

Texte de la décision

60,996 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
DOSSIER : N° RG 17/02532 - N° Portalis DB3U-W-B7B-J2M3
AFFAIRE : [G] [O] [J] [U] épouse [B]/ [A] [V], [Z] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 14 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, lequel a été prorogé au 14 février 2025 en raison de la charge de travail du magistrat

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [O] [J] [U] épouse [B]
née le 09 Mars 1963 à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230)
8 allée des Maronniers
95390 SAINT PRIX
représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C1833, Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 63

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [V], [Z] [B]
né le 05 Novembre 1959 à TUNIS
4 allée Georges Sand
95880 ENGHIEN LES BAINS
représenté par Me Ladmya samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 18

1grosse à Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH
1 grosse à Me Ladmya samira BERRAH-GUYARD

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [G] [U], née le 9 mars 1963 à Soisy-sous-Montmorency (95) et Monsieur [A] [B], né le 5 novembre 1959 à Tunis (Tunisie), l'un et l'autre de nationalité française, se sont mariés le 5 novembre 2001 devant l'officier d'état civil d'Enghien-les-Bains (95), après avoir souscrit un contrat adoptant le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont nés de leur union :
- [E], le 8 avril 2001,
- [N], le 18 juin 2002.

Le 5 mai 2017, Madame [G] [U] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise.

Par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :

Autorisé les époux à résider séparément,Ordonné la remise des vêtements et effets personnels,Attribué la jouissance du logement familial, bien propre de l'époux, à l'épouse, à titre gratuit pendant un délai d'un an, et à titre onéreux au-delà,Dit que l'époux assurera le règlement des échéances du crédit immobilier et de la taxe foncière afférents au logement familial,Dit que l'épouse assurera le règlement de la taxe habitation afférente au logement familial ainsi que toutes les charges liées à son occupation,Dit que l'époux assurera le règlement de l'imposition commune sur le revenu,Attribué la jouissance du véhicule Mercedes classe A à l'épouse à charge pour elle de régler les charges y afférentes,Attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Tiguan à l'époux à charge pour lui de régler les charges y afférentes,Rappelé que la répartition des dettes fixée par le juge de la conciliation est provisoire, sous réserve des comptes à établir entre les époux, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,Dit que Monsieur [A] [B] devra verser à Madame [G] [U] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 4500 euros par mois, avec indexation et au besoin, l'y a condamné,Condamné Monsieur [A] [B] à verser à Madame [G] [U] une provision sur frais d'instance de 2500 euros,Désigné Maître [K] [X]-[S], notaire à Montmorency sur le fondement des articles 255-9 et 25 5-10 du code civil,Fixé à la somme de 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être versée directement entre les mains de celui-ci par l'époux,Dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,Fixé la résidence des enfants chez la mère,Ordonné une enquête sociale confiée à l'ASSOEDY,
Statuant provisoirement sur les droits du père à l'égard des enfants mineurs :
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs de manière libre, c'est-à-dire d'un commun accord avec la mère, et en concertation avec les enfants,Fixé la contribution alimentaire de Monsieur [A] [B] à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 800 euros par enfant, soit la somme de 1600 euros, avec indexation et l'y a condamné au besoin, et a ordonné que ce versement s’effectue directement entre les mains de chacun des enfants ; Dit que le père assumera le coût des frais scolaires et extra-scolaires des enfants,Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,Réservé les dépens,Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le 21 décembre 2017, Monsieur [A] [B] a interjeté un appel de cette décision.

Par arrêt en date du 28 février 2019, la cour d'appel de Versailles a :

Confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire due par Monsieur [A] [B] au titre du devoir de secours,
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixé, à compter de l'ordonnance de non-conciliation, à la somme de 3 800 euros la pension alimentaire due par Monsieur [A] [B] à Madame [G] [U] au titre du devoir de secours, payable au domicile de l'épouse au plus tard le 5 de chaque mois, et au besoin l'y condamne,Débouté Madame [G] [U] de sa demande tendant à voir assortir cette obligation d'une astreinte provisoire,Rejeté toute autre demande,Y ajoutant,Condamné Monsieur [A] [B] au paiement des entiers dépens d'appel, dont distraction est ordonnée sur le fondement de l'article 699 au profit de la SELARL BALZARINI-NOACHOVITCH, Avocat.
L'assignation en divorce a été délivrée le 24 décembre 2019 par Madame [G] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.

Monsieur [B] a déposé des conclusions d’incident le 16 juillet 2020.

Par ordonnance d’incident du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a :

Fixé à 3.200 euros (TROIS MILLE DEUX CENT EUROS) la pension alimentaire que Monsieur [A] [B] devra verser mensuellement à Madame [G] [U] au titre du devoir de secours à compter de la présente décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;Débouté Madame [G] [U] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;Débouté Madame [G] [U] de sa demande de condamnation de l'époux à produire toutes les informations relatives à ses comptes bancaires détenues dans le FICOBA ;Débouté Monsieur [A] [B] et Madame [G] [U] de leurs demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamné Monsieur [A] [B] et Madame [G] [U] respectivement pour moitié aux dépens de l'incident.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 15 septembre 2022, la Cour d’appel de Versailles a :

Confirmé l’ordonnance d’incident rendue le 21 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de rétroactivité de la diminution de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que la pension alimentaire versée par M. [A] [B] à Mme [G] [U] au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 3.200 euros est due à compter du 1er mars 2020 ;Condamné M. [A] [B] à verser à Mme [G] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Rejeté toute autre demande. Condamné M. [A] [B] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :

PRONONCER le divorce des époux [B] - [U] aux torts exclusifs de Monsieur [B] sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ; DEBOUTER Monsieur [A] [B] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [B] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; FIXER la date des effets du divorce au 14 décembre 2017, date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation ; JUGER que Madame [G] [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; JUGER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des deux époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATER que Madame [G] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ; RENVOYER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et leur rappeler qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales en cas de difficultés persistantes dans le règlement des opérations de liquidation ; RAPPELER qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux affaires familiales en cas de désaccords persistants pour qu’il soit statué sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ; CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 400.000 € nets de droits et ce, sans délai ; CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [G] [U] la somme 15.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 € par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit au total 2.000 € par mois. DIRE ET JUGER que cette contribution sera révisée chaque année par le débiteur le 1 er janvier et pour la première fois le 1 er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule : A Nouvelle pension = ancienne pension x ------- B
Dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir et A l’indice précédant le réajustement, DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera due, au-delà de la majorité, jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies et de la première embauche lui procurant un revenu suffisant ; CONDAMNER Monsieur [A] [B] à prendre en charge les frais scolaires et extrascolaires des deux enfants dans leur intégralité, JUGER qu’il y a lieu à la mise en place du mécanisme de l’intermédiation financière. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Monsieur [A] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [A] [B] à verser à Madame [G] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, de la SELARL SYLVIE NOACHOVTICH & ASSOCIE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :

DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE Monsieur [A] [B] en l’ensemble de ses demandes, et y faire droit, DECLARER IRRECEVABLE ET NON FONDEE Madame [G] [U] en ses demandes, fins et conclusions et l’en DEBOUTER S’agissant des époux : PRONONCER le divorce des époux [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des anciens articles 237 et suivant du code civil, ORDONNER la mention du jugement à intervenir : En marge de l’acte de mariage célébré le 5 novembre 2001 par-devant l’officier d’état civil d’Enghien (95),
Ainsi qu’en marge des actes de naissance de :
Monsieur [A], [V], [Z] [B], né le 5 novembre 1959 à TUNIS (Tunisie), Madame [G] [O] [J] [U] épouse [B], née le 9 mars 1963 à SOISY SOUS MONTMORENCY (Val d’Oise), FIXER la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 14 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation DIRE Monsieur [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires, ORDONNER en tant que besoin la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux JUGER que Madame [G] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille DEBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civilDIRE N’Y AVOIR LIEU à prestation compensatoire au profit de Madame [G] [U] S’agissant des enfants : FIXER la part contributive de Monsieur [A] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 800 € par enfant et par mois, soit la somme mensuelle de 1.600 € ; DIRE que cette contribution sera versée directement entre les mains de [E] et [N], tous deux majeurs, DEBOUTER Madame [U] de sa demande de prise en charge des frais scolaires et extrascolaires par Monsieur [B] DIRE que les frais d’études supérieures seront partagés par moitié entre les parents RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les mesures concernant les enfants, En tout état de cause : DEBOUTER Madame [G] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires. CONDAMNER Madame [G] [U] à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Le rapport d’expertise notarié a été déposé au greffe des affaires familiales le 16 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 14 février 2025, compte-tenu de la charge de travail du cabinet.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute.
 
Sur la demande en divorce pour faute formée par l'épouse
 
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [U] demande le divorce pour faute de Monsieur [B], en l’espèce des violences physiques et des violences morales.

Sur les violences physiques
Madame [U] indique qu’elle a été victime de violences de la part de Monsieur [B] le 14 juillet 2017, que ce jour-là les enfants étaient présents au domicile, et qu’ils ont trouvé leur mère couchée au sol à la suite d’un coup donné par son époux.

Madame [U] verse :

Le procès-verbal de plainte du 17 juillet 2017, aux termes de laquelle elle décrit l’épisode violent ; Le compte-rendu des urgences constatant des traumatismes au cou et au dos, une contusion abdominale, des hématomes multiples de la cuisse gauche et de la jambe droite.
Elle verse en outre le jugement du Tribunal Correctionnel de Pontoise en date du 18 mai 2018, qui a considéré les faits de violence établis et a déclaré Monsieur [B] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois, totalement assorti du sursis avec mise à l’épreuve.

Il lui a également été fait interdiction de paraître au domicile de Madame [U] et d’entrer en relation avec elle.

Monsieur [B] a en outre été condamné à réparer le préjudice subi par Madame [U] à hauteur de 1.000 euros.

Monsieur [B] indique contester les faits violences, oppose à Madame [U] ses propres fautes, en indiquant que c’est elle qui a fait preuve de violence à son égard et vise la main courante déposée par cette dernière le 13 juin 2016, qui relate une dispute familiale et non des violences de sa part. Il vise également le rapport d’enquête sociale, moyen qu’il convient d’écarter dans la mesure où, si le rapport d’enquête sociale ne peut être invoqué au soutien d’une demande en divorce, il doit être considéré qu’il ne peut pas non plus être invoqué pour opposer sa propre faute au conjoint demandeur en divorce pour faute.

Il indique que Madame [U] se rendrait coupable de gestes de violences lors de crises de colère. Il verse une attestation de Monsieur [L] [F] en date du 22 janvier 2024, qui indique qu’elle s’était vantée d’avoir « brisé la jambe » de son ancien compagnon, outre de nombreux propos sur une ancienne condamnation de Madame [U] pour fraude à l’URSSAF.

Il verse en outre une main courante qu’il a déposée le 13 juillet 2017 aux termes de laquelle il décrit des violences de la part de Madame [U].

Il indique que lors des faits du 14 juillet 2017, Madame [U] s’est jetée sur lui, qu’elle s’est cognée en tombant, ce qui a fait croire aux enfants que Monsieur [B] l’aurait frappée.

Il verse en outre des attestations, attestant de son caractère calme et non violent.

Il convient toutefois de constater qu’un juge correctionnel a considéré établis les faits de violences, et que Monsieur [B], pour les raisons qui lui appartiennent, a décidé de ne pas interjeter appel de ce jugement, qui est devenu définitif.

Les éléments qu’il verse sont insuffisants à caractériser une faute de Madame [U], qui aurait pour effet de faire perdre à ses agissements leur caractère fautif.

Les violences dont il s’est rendu auteur, constituent un manquement au devoir de respect entre époux, justifiant le prononcé du divorce pour faute.

Sur les violences morales
Madame [U] évoque également les violences morales subies par elle-même et les enfants communs. Elle verse une attestation de psychologue qui indique s’inquiéter de l’état psychique de [N], qui aurait évoqué un climat familial hostile et violent ainsi que l’amertume et la colère qu’elle ressentait à son écart.

Elle indique en outre qu’elle a pu exprimer avoir ressenti de l’irrespect et du mépris de la part de Monsieur [B] vis-à-vis de sa mère, et en avoir souffert.

Il convient de considérer que la mésentente éventuelle entre le père et la fille n’est pas de nature à constituer une faute au sens de l’article 242 du code civil.

Madame [U] se réfère également à l’enquête sociale qui, comme il a été rappelé, ne peut être invoquée dans le cadre des débats sur le prononcé du divorce et pour prouver la faute de l’un ou l’autre époux.

Elle évoque le fait que Monsieur [B] aurait fait pression sur elle pour vendre le domicile conjugal et verse une lettre recommandée avec accusé de réception de sa part, avec trois mandats de vente pour la maison. Ce courrier ne peut, en soi, constituer une « pression » mise par Monsieur [B] pour la vente de la maison.

Elle ne démontre pas de faute sur ce point.

Sur le manquement d’assistance et de secours
Madame [U] indique en outre que Monsieur [B] ne règle le devoir de secours qu’un mois sur deux depuis avril 2020. Elle verse aux débats un courrier de l’huissier de justice au conseil de Madame [U], qui mentionne une saisie bancaire d’un montant total de 3.310,72 euros et le procès-verbal de saisie attribution du 30 juin 2020.

Elle verse également un courrier officiel de son conseil, en date du 15 mai 2020, concernant des défauts de règlement de la part de Monsieur [B] de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et des retards concernant le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Elle verse également sa plainte pour abandon de famille, en date du 9 juin 2020, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020 transmise au Procureur de la République pour une demande de recouvrement public des pensions alimentaires. Elle indique ainsi avoir reçu 8.181,90 euros et 31.918,50 euros du trésor public en avril 2023 et que restent à régler 4.345,18 euros. Elle ne verse pas le justificatif relatif aux versements des sommes par le trésor public et ne justifie pas les sommes exactes qu’il demeure à régler par Monsieur [B].

Monsieur [B] ne conteste pas fermement les défauts de paiement, ne démontre pas que les propos de Madame [U] soient contraires à la réalité (par exemple en produisant les justificatifs des versements) et indique seulement qu’il « a toujours tout mis en œuvre pour que sa famille ne manque de rien, même lorsqu’il a rencontré d’importantes difficultés financières pendant la crise sanitaire du COVID 19 », que son activité a été impactée et que ses revenus ont diminué, qu’il n’a pas hésité à s’endetter « pour que le niveau de vie de son épouse, qui n’a jamais cherché à travailler, soit confortable », qu’à ce jour Madame [U] ne peut se prévaloir d’aucune créance et que depuis plus de sept ans, elle « se maintient dans l’ancien domicile conjugal et cela sans rien régler tout en refusant de chercher à exercer une activité professionnelle ».

Il convient de considérer que, quand bien même ses revenus auraient diminué à compter du COVID, cela ne justifie pas le refus de régler le devoir de secours qu’il devait à son épouse.

Il convient de considérer que ces faits constituent également un défaut au devoir d’assistance et de secours prévus par l’article 212 du code civil, et sont donc une faute au sens de l’article 242 du code civil.

Il convient de faire droit à la demande de Madame [U] et de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B].

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l'époux

La demande en divorce pour faute ayant été retenue, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [B] de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
 
Sur la demande de dommages et intérêts
 
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
Les dommages et intérêts prévus par l’article 266 réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux de l’article 1240 réparent celui résultant de toute autre circonstance.

Madame [U] sollicite l’octroi de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Il convient de rappeler, concernant les violences, qu’elle a déjà été indemnisée par le Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le cadre de la procédure correctionnelle et qu’elle ne peut être indemnisée à nouveau sur ce fondement par le juge du divorce.

Il convient toutefois d’indemniser Madame [U] en raison du manquement au devoir d’assistance et de secours de la part de Monsieur [B], et de condamner ce dernier au règlement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 1.500 euros.

Sur l'usage du nom
 
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en demandant de juger que Madame [G] [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, elle ne fait que solliciter l'application du principe posé par la loi.

Dès lors, il sera constaté que le principe posé par la loi s’appliquera, et que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la date des effets du divorce
 
En vertu de l'article 262-1 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, applicable en l’espèce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Conformément aux demandes concordantes des époux sur ce point, la date des effets du divorce sera fixée au 14 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation.

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

L’article 257-2 ancien du code civil dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L’article 1115 ancien du code de procédure civile dispose pour sa part que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.

En l’espèce, Madame [U] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien indivis. Elle indique que des comptes seront à faire entre les parties du fait de l’ordonnance de non-conciliation qui à mis à la charge de Monsieur [B] le paiement des échéances du crédit relatif au logement familial (bien propre de l’époux) et l’attribution de la jouissance de ce bien à Madame [U] pour la durée de la procédure, pour un an à titre gratuit et onéreux au-delà.
Elle indique en outre que les époux étaient propriétaires indivis de deux véhicules :

Une Mercedes Classe A, dont la jouissance a été attribuée à Madame [U] dans le cadre des mesures provisoires ordonnées par le Juge conciliateur, à charge pour l’épouse d’en assumer les charges y afférentes. Une Volkswagen Tiguan, dont le Juge conciliateur a attribué la jouissance à Monsieur [B], à charge pour l’époux d’en régler les charges y afférentes
Elle indique avoir restitué le véhicule Mercedes à son époux.

Elle indique que le rapport d’expertise ayant été déposé le 14 mars 2022, il conviendra d’actualiser les comptes entre les parties. Elle propose ainsi de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.

Monsieur [B] confirme l’absence de patrimoine indivis et conforme que des comptes seront à faire entre les époux et propose de renvoyer les parties devant le notaire de leur choix pour la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la révocation des donations
 
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
 
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la prestation compensatoire
 
L'article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil,

« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.»

En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. Monsieur [B] verse une déclaration sur l’honneur actualisée en date du 6 mars 2024 (pièce n°335). Madame [U] verse une déclaration incomplète, ne comportant visiblement qu’une page sur deux (pièce n°146).

La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.

Sur la situation matérielle des parties
Situation de Madame [U]
Ressources de Madame [U]
Madame [U] est sans profession.

Elle indique qu’avant le mariage, elle travaillait comme directrice d’un salon esthétique, qui a fermé en raison de graves difficultés financières. Elle indique avoir retrouvé un emploi en tant qu’assistante opératoire dans une polyclinique, pendant deux ans, puis a été embauchée par la polyclinique en qualité de responsable du domaine de chirurgie esthétique.

Elle indique avoir cessé toute activité professionnelle à la suite de sa rencontre avec Monsieur [B] et qu’elle a ainsi donné sa démission en 2003, à la naissance du deuxième enfant du couple.

Elle verse un certificat de travail de la polyclinique d’Enghien, signé du docteur [C] [P], en date du 18 mai 2002 président directeur général, qui certifie avoir employé Madame [U] entre mai 1998 et mai 2000, et qu’elle « quitte mon établissement ce jour, libre de tout engagement » (donc en 2000 et non en 2003). Elle verse également des relevés de carrière Assurance retraite et Agirc Arrco, qui s’interrompent après 2001.

Elle verse des mails de refus de candidature auprès de d’agences immobilières (12 avril 2019, 12 avril 2021), ainsi que sa demande d’inscription à Pôle Emploi en mai 2018. Si ces candidatures sont limitées quantitativement, il convient toutefois de considérer, comme le note Madame [U], que son absence d’expérience professionnelle depuis plus de vingt ans lui confère nécessairement moins de valeur sur le marché du travail.

Elle a pu trouver une activité professionnelle temporaire entre janvier et juillet 2022 en tant que surveillante de cantine et études surveillées, où elle était rémunérée 10,57 euros par heure effective, ce qui a représenté 326 euros en janvier 2022 et 591 euros en février 2022.

Elle indique ne percevoir depuis l’ordonnance de non-conciliation quasiment que les sommes relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Ses avis d’impôt 2016 (pièce n°16) et 2015 (pièce n°7) indiquent qu’elle n’a perçu aucun revenu sur les années 2015 et 2014.

Son avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 (pièce n°95) confirme qu’elle a perçu 45.600 euros au titre de la pension alimentaire (3.800 euros par mois) et a déclaré 19.200 euros de contribution à l’entretien et l’éducation des enfant (1.600 euros par mois).

Son avis d’impôt 2023 sur 2022 (pièce n°122) indique ainsi qu’elle a perçu des salaires de 5073 euros en tout sur l’année, outre 19.200 euros de pensions alimentaires.

Son avis 2024 sur les revenus 2023 (pièce n°123) indique qu’elle a perçu 702 euros d’« autres revenus imposables » et 38.400 euros de pensions alimentaires.

Monsieur [B] indique que Madame [U] a toujours refusé d’exercer une activité professionnelle, qu’elle n’a jamais réellement eu d’activité professionnelle avant son mariage ; cela est contredit par les relevés de carrière versés par Madame [U]. Il précise ainsi sans le démontrer que cette dernière assistait son ancien compagnon sur son temps libre. Il indique qu’elle a également « bénéficié d’un emploi de pigiste parfaitement fictif ».

Ce faisant Monsieur [B] ne démontre pas que l’absence d’exercice d’une activité professionnelle par Madame [U] en cours de mariage ne relève pas d’un choix commun des époux.

Il convient également de rappeler que le prononcé du divorce définitif mettant fin au devoir de secours, la prestation compensatoire s’y substituant, il ne peut être tenu compte, comme le suggère Monsieur [B] dans ses dernières écritures, de la pension alimentaire versée en cours de procédure pour contester l’existence d’une disparité.

Patrimoine de Madame [U]
Madame [U] ne dispose que de liquidités sur ses comptes bancaires. Elle n’a pas actualisé leur solde depuis l’expertise du notaire, qui a retenu les soldes suivants en 2021 :

-LDD 972640 : 8.000 euros au 5 février 2021 ;
- LCL 67786V : 2.190,64 euros au 31 mai 2021 ;
- Livret A 380738 C : 7.000,77 euros au 5 février 2021 ;
- Compte sur livret n°381972L : 8.003 euros au 5 février 2021 ;

Total : 25.194,41 euros.

L’expert s’était également interrogé sur la perception par Madame [U], le 19 décembre 2019, d’un capital-décès à hauteur de 80.797 euros sur son compte LCL, alors qu’elle a viré le même jour 9.870 euros sur son livret de développement durable, 17.000 euros au profit de son fils [H], [U], et 8.000 euros auprès d’autres comptes dont le titulaire n’est pas connu, que le lendemain elle a en outre viré 10.000 euros sur un de ses comptes personnels, 22.950 euros sur son livret A, retiré 1.000 euros en espèce et retiré 7.000 euros en espèce sur la période du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

Elle a indiqué que l’ensemble de ces dépenses avait pour but l’apurement de ses dettes, accumulées depuis plusieurs années. Elle indique avoir versé 17.000 euros à son fils [H] « qui a toujours été proche de l’ex compagnon de sa mère, ce dernier l’ayant clairement éduqué contrairement à son père toujours absent, de sorte que cette somme lui revenait légitimement » et que « Surtout, avec ce montant, Madame [U] a aidé son fils à s’acquitter de nombreuses dettes ». Elle indique que cette somme a également servi à régler tous ses frais de procédure et compenser les défauts de versement des pensions alimentaires par Monsieur [B], et à acquérir un véhicule, au sujet duquel la Cour d’appel de Versailles a relevé « qu’elle n’établit pas la nécessité de cet achat » (arrêt du 15 septembre 2022, p. 9).

Le notaire indique dans son rapport (p.41) qu’il appartiendra au magistrat de déterminer si Madame [U] détient une créance à l’encontre de son fils, que l’essentiel des virements identifiés sont des virements internes aux comptes de Madame [U] mais que les retraits en espèce ne sont pas justifiés et que certains virements n’ont pu être identifiés.

Il convient de s’interroger sur la communication tardive par Madame [U] des éléments concernant ce capital décès, à la fois spontanément, antérieurement au dépôt par l’expert-notaire de son pré-rapport du 14 mai 2021, ce d’autant qu’elle indiquait, par la voie de son conseil, par courrier en date du 15 avril 2021, que « Madame [G] [B]-[U] ne dispose d’aucune épargne et […] a dépensé ses économies pour apurer des dettes cumulées depuis de nombreuses années », et dans le cadre de la procédure d’incident.

Il convient toutefois de préciser que ces sommes ne sont pas constitutives d’un patrimoine productif de revenu (ce qui a été rappelé par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 15 septembre 2022 p. 8 : « il n’est pas démontré que Mme [U] disposerait d’une épargne qui pourrait être productive de revenus moyennant des choix opportuns, seul élément susceptible d’être pris en compte dans le cadre de l’examen de sa situation pour l’appréciation du devoir de secours »), et qu’il en va du devoir de secours comme de la prestation compensatoire, laquelle doit tenir compte du patrimoine personnel des époux notamment dans la mesure où ce dernier est susceptible de produire des revenus ou, dans l’hypothèse où il serait particulièrement important, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de nature à répondre aux besoins du demandeur.

Il convient néanmoins de noter qu’il est établi que Madame [U] a fait preuve d’un défaut de transparence sur ce point, dont il convient de tenir compte.

Charges de Madame [U]
Les charges de Madame [U] sont principalement constituées des charges courantes que chacun doit assumer du fait de la séparation, ainsi de l’assurance automobile (60 euros mensuels pour une Chevrolet, 88 euros pour une Dacia), de l’assurance habitation (82,5 euros mensuels) et de la mutuelle pour elle et les enfants (3.096 euros annuel soit 258 euros par mois, facture de janvier 2024), outre des achats ponctuels. Elle devra, si elle quitte l’ancien domicile conjugal, chercher à se reloger, ce qui lui imposera une nouvelle charge de loyer.

Situation de Monsieur [B]Ressources de Monsieur [B]
Monsieur [B] exerce la profession de gynécologue obstétricien. Il indique qu’en raison de son état de santé et de la baisse de son activité, il avait réalisé une demande de mise à la retraite le 1er juillet 2021 et a dû y renoncer car devait rembourser deux prêts qu’il avait été contraint de contracter. Il précise qu’il pourra demander sa mise en retraite à compter du 1er janvier 2025.

Il indique qu’à compter de mars 2020, au regard de la crise du Covid 19, son activité a été fortement atteinte et son chiffre d’affaires a diminué.

Il indique en outre qu’en raison d’une scoliose invalidante, il ne peut plus poursuivre certaines activités chirurgicales.

Il verse l’ensemble des justificatifs de ses ressources depuis 2013, qui sont les suivantes :

Année
Revenus non commerciaux professionnels
Impôt sur le revenu net
Revenu mensuel après impôt sur le revenu
2013
185.110
44.741
11 697,42 €
2014
165.717
36.167
10 795,83 €
2015
161.805
34.569
10 603,00 €
2016
153.901
32.703
10 099,83 €
2017
161.881
36.951
10 410,83 €
2018
148.907
6.708
11 849,92 €
2019
147.313
21.878
10 452,92 €
2020
103.139
11.848
7 607,58 €
2021
113.047
18.015
7 919,33 €
2022
142.846
30.424
9 368,50 €

Il en résulte que si les revenus de Monsieur [B] ont diminué à compter de 2020 en raison du COVID, ce qui a été noté par les précédents juges, ils ont retrouvé en 2022 leur niveau de 2018.

Madame [U] indique que Monsieur [B] percevrait des revenus dissimulés, notamment des chèques que son frère, Monsieur [Y] [B], encaisserait sur son compte, et verse une attestation de Madame [R] épouse [B] en date du 10 mars 2022 qui atteste avoir découvert que Monsieur [B] remettait des chèques professionnels à son mari et que ces chèques étaient versés sur le compte commun, ce qui avait été jugé par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 15 septembre 2022 comme insuffisamment probant, en l’absence d’élément objectif corroborant cette affirmation.

Il justifie des charges incompressibles suivantes, hors charges courantes (assurance habitation, électricité, téléphone etc…) que chacun doit assumer du fait de la séparation :

Charges de copropriété bien de Margency : 223 euros (prélèvement appel de provision janvier 2023) ;Echéances du crédit Maison Saint Prix : Il ressort du rapport d’expertise que les mensualités assurance incluse de ce prêt s’élèvent à 884,83 euros et que la dernière échéance est fixée au 5 septembre 2025. Un crédit BNP à hauteur de 610 euros mensuels (capital restant dû de 41.791 euros en février 2025, pièce n°318) ; La taxe foncière pour son bien de Margency, à hauteur de 1174/12 = 98 euros mensuels ; La taxe foncière pour la maison de Saint-Prix, à hauteur de 4181 euros annuels soit 348 euros mensuels ;267 euros mensuels au titre d’AGIPI Santé, rente éducation et prévoyance, qu’il indique comme étant le restant à charge concernant ses charges sociales déductible de son chiffre d’affaires ; 74 euros de capital décès pour les enfants.
Ses charges concernent ainsi principalement son important patrimoine immobilier.

Patrimoine de Monsieur [B]
Monsieur [B] dispose de peu d’épargne, tel que cela résulte du rapport d’expertise notarié (p. 20 et 21) mais d’un important patrimoine immobilier personnel, potentiellement producteur de revenus.

Ainsi il est propriétaire du bien constituant l’ancien logement familial (bien de Saint-Prix), qui a été estimé par l’expert à 815.000 euros (rapport d’expertise p. 16).

Il est également propriétaire d’un bien immobilier sis à Margency, intégralement réglé à l’aide du produit de la vente de biens et droits immobiliers à usage locatif appartenant à Monsieur [B], que le notaire estime à sa valeur d’achat soit 192.000 euros (rapport d’expertise, p. 19).

Le rapport d’expertise s’intéresse également à la valeur patrimoniale de la patientèle de Monsieur [B] ; il convient toutefois de préciser que, dans le cadre de l’estimation de la prestation compensatoire, la valeur d’un élément de patrimoine de l’un des époux, mariés en séparation de biens, est notamment prise en compte car il est potentiellement producteur de revenus. Or pour ce qui concerne la patientèle, les revenus qu’elle génère sont déjà pris en compte dans le cadre des ressources de Monsieur [B]. Ainsi comptabiliser la valeur patrimoniale de sa patientèle reviendrait à la prendre deux fois en considération.

En tout état de cause, l’expert retient que la patientèle de Monsieur [B] est sans valeur patrimoniale.

Retraite
Il verse son estimation retraite, qui indique que pour un départ à 65 ans il percevrait un revenu mensuel brut de 3.990,72 euros et 4.459,13 euros pour un départ à 67 ans. Il verse également sa situation AGIPI, qui expose un compte de retraite à hauteur de 72.304 euros.

Conclusions sur l’existence d’une disparité
Il résulte de l’analyse des éléments versés aux débats et du rapport d’expertise qu’il existe manifestement une disparité des niveaux de vie, qui sera accentuée par la rupture du mariage.

En effet, tel qu’il a été rappelé, Madame [U] justifie ne pas avoir exercé d’activité professionnelle pendant toute la durée du mariage, ce qui est présumé relever d’un choix commun des époux. Elle démontre en outre avoir exercé une activité professionnelle antérieurement au mariage et qu’elle a définitivement cessé toute activité à compter de la naissance des enfants. Monsieur [B] échoue à démontrer que cela résulterait d’une pure oisiveté de la part de Madame [U]. En outre, quand bien même la disparité des niveaux de vie serait antérieure au mariage, cela n’a pas pour effet de réduire la disparité qui existe à la rupture, et qui s’est accentuée et aggravée pendant toute la durée du mariage, et qui aura nécessairement un impact très important sur ses droits à la retraite.

Ainsi Monsieur [B] a pu bénéficier de revenus importants et se constituer un patrimoine immobilier, dont il bénéficiera à sa retraite prochaine, alors que Madame [U] est aujourd’hui dépendante du devoir de secours, qui expirera au prononcé du divorce, et demeure au sein de l’ancien domicile conjugal, bien personnel de son époux. Elle sera redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation, qui a été estimée en 2022 par l’expert notaire à 72.261 euros. Il convient à ce titre de rappeler que l’ordonnance d’incident et l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel de l’ordonnance d’incident, avaient statué sur la demande de Madame [U] d’attribution de la jouissance de ce bien à titre gratuit et l’en avait déboutée au motif que la pension alimentaire versée par Monsieur [B] devait permettre à Madame [U] de se reloger.

Monsieur [B] indique en outre solliciter le débouté de la demande de prestation compensatoire de Madame [U] en équité, au regard des circonstances particulières de la rupture, indique qu’il aurait souffert de l’attitude et des mensonges de son épouse, mais n’étaye aucunement ses affirmations. Il indique que l’épouse a ralenti la procédure en sollicitant trois renvois de l’affaire, ce qui est marginal depuis 2017, alors qu’il a pour sa part multiplié les recours (appel de l’ONC, incident, appel sur l’incident), recours bien plus à même d’augmenter considérablement la durée de la procédure.

Il y a lieu d’octroyer une prestation compensatoire à Madame [U].

Sur le montant de la prestation compensatoire
Les époux se sont mariés le 5 novembre 2001 et ont donc été mariés 16 ans à la séparation, 23 ans au jour du prononcé du divorce.

Madame [U] est âgée de près de 62 ans et ne fait pas état de difficultés de santé. Monsieur [B] est âgé de 65 ans et indique souffrir d’une scoliose invalidante. Il verse un certificat du docteur [T], rhumatologue, qui indique notamment que le « fond algique » est stabilisé mais persistant et justifie « l’adaptation de la posture et de l’activité professionnelle dont il paraît légitime d’envisager une diminution », ce qui est insuffisant à caractériser une véritable incapacité professionnelle.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la charge de Monsieur [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant en capital de 215.000 euros.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Les époux formulent tous deux des demandes relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Madame [U] demande de :

CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 € par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit au total 2.000 € par mois ;CONDAMNER Monsieur [A] [B] à prendre en charge les frais scolaires et extrascolaires des deux enfants dans leur intégralité, JUGER qu’il y a lieu à la mise en place du mécanisme de l’intermédiation financière.
Monsieur [B] pour sa part propose de :

FIXER la part contributive de Monsieur [A] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 800 € par enfant et par mois, soit la somme mensuelle de 1.600 € ; DIRE que cette contribution sera versée directement entre les mains de [E] et [N], tous deux majeurs, DEBOUTER Madame [U] de sa demande de prise en charge des frais scolaires et extrascolaires par Monsieur [B] DIRE que les frais d’études supérieures seront partagés par moitié entre les parents ;
Il y a lieu de statuer sur ces demandes.

Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants
 
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
 
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
 
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
 
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligati

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.