TJ Pontoise, 14 févr. 2025, RG 24/00678
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Texte de la décision
DU 14 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00678 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2S7
Code NAC : 30B
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 C/ S.A.S. DAPYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DÉFENDEUR
S.A.S. DAPYM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 13 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 1er novembre 2021, la S.C.I. LANSKI a donné à bail à la société A2R COIFFURE, S.A.S., un local sis à [Localité 6] - [Adresse 2], et ce pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 12.000 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2024, la S.C.I. LANSKI a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 6.852 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 juin 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 30 septembre 2024, la S.C.I. LANSKI a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société A2R COIFFURE, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société A2R COIFFURE, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*la condamnation de la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 18 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI une somme de 9.136,00 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 9 septembre 2024,
*la condamnation de la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 janvier 2025, la S.C.I. LANSKI s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société A2R COIFFURE, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. LANSKI et la société A2R COIFFURE, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société A2R COIFFURE, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 17 juillet 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 18 août 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société A2R COIFFURE, S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. LANSKI, il apparaît que la société A2R COIFFURE, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 9.136,00 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 9 septembre 2024.
Il convient donc de condamner la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la S.C.I. LANSKI une somme de 9.136,00 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 9 septembre 2024.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société A2R COIFFURE, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 6] - [Adresse 2], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société A2R COIFFURE, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. LANSKI une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société A2R COIFFURE, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 août 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société A2R COIFFURE, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
des lieux loués sis à [Localité 6] - [Adresse 2],
Condamnons la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI à titre provisionnel une somme de 9.136,00 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 septembre 2024 ,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société A2R COIFFURE, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société A2R COIFFURE, S.A.S., à régler à la S.C.I. LANSKI cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société A2R COIFFURE, S.A.S., à verser à la S.C.I. LANSKI une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société A2R COIFFURE, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. LANSKI des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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