TJ Pontoise, 14 févr. 2025, RG 24/00943
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Texte de la décision
DU 14 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00943 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7UN
Code NAC : 30B
S.C. IF THREE LOG 1, C/ S.A.R.L. SMH BTP,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C. IF THREE LOG 1,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, et Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SMH BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 10 janvier
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 24 janvier 2022, la S.C.I. IF THREE LOG 1 a donné à bail à la S.A.R.L. SMH BTP un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2022, moyennant un loyer annuel de 32.600 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2024, la S.C.I. IF THREE LOG 1 a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 15.409,75 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 19 juin 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 20 septembre 2024, la S.C.I. IF THREE LOG 1 a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. SMH BTP, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. SMH BTP et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. IF THREE LOG 1 et aux frais de la S.A.R.L. SMH BTP,
*la condamnation de la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 358,37 Euros, outre 31,79 euros par jour au titre des charges et 15,22 euros par jour au titre de la taxe foncière, et ce à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, lesdits montants devant être indexés annuellement sur la base de l’évolution de l’indice des loyers,
*la condamnation de la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 4.143,35 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 29 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux contractuel majoré de 10% l’an en sus d’une somme forfaitaire de 150 euros,
*la condamnation de la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 828,67 euros à titre de clause pénale outre d’éventuels dommages et intérêts,
*le dit que la société bailleresse est autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie, de 8.676,80 euros, à titre de premiers dommages et intérêts,
*la condamnation de la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 janvier 2025, la S.C.I. IF THREE LOG 1 s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.R.L. SMH BTP, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. IF THREE LOG 1 et la S.A.R.L. SMH BTP contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. SMH BTP n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 26 juin 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 27 juillet 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SMH BTP, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. IF THREE LOG 1, il apparaît que la S.A.R.L. SMH BTP est incontestablement redevable de la somme totale de 4.143,35 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 29 juillet 2024.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. SMH BTP à verser à titre provisionnel à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 4.143,35 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 29 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation, les loyers plus anciens ayant été acquittés en cours de procédure.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SMH BTP ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. SMH BTP aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la S.C.I. IF THREE LOG 1 devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la S.A.R.L. SMH BTP au paiement de quelque clause pénale.
Pour la même raison, la société bailleresse sera déboutée du chef de sa demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros en sus de la dette locative.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA S.C.I. IF THREE LOG 1 DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la S.C.I. IF THREE LOG 1 est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la S.A.R.L. SMH BTP.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. SMH BTP l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 juillet 2024,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. SMH BTP ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. SMH BTP, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 3], la S.C.I. IF THREE LOG 1 est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 à titre provisionnel une somme de 4.143,35 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 29 juillet 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. SMH BTP aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. SMH BTP à régler à la S.C.I. IF THREE LOG 1 cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.R.L. SMH BTP aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. IF THREE LOG 1 des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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